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Arrêté Ministériel n° 2019-446 du 14 mai 2019 approuvant le règlement d'attribution des bourses de promotion sociale.

  • N° journal 8434
  • Date de publication 17/05/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-632 du 2 juillet 2018 approuvant le règlement d'attribution des bourses de promotion sociale ;
Vu l'avis émis par la Commission des Bourses d'Études ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 avril 2019 ;
Arrêtons :

I- CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION DES BOURSES DE PROMOTION SOCIALE
Article Premier.
Principe


Les bourses de promotion sociale constituent une contribution de l'État aux frais engagés par les personnes désireuses de poursuivre une formation contribuant à la promotion sociale, c'est-à-dire la progression du candidat dans la hiérarchie de sa profession (y compris la poursuite des études de médecine en fin de cycle pour obtenir le clinicat), la reprise d'études précédemment engagées ou la reconversion dans une branche professionnelle nouvelle.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les candidats doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis deux ans au moins et justifier de deux années d'activité professionnelle, incluant les périodes d'apprentissage.

Art. 2.
Les bénéficiaires


Une commission désignée par le Ministre d'État et dont la composition, le mode de nomination des membres et les règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examine et formule son avis sur les demandes de bourses de promotion sociale adressées au Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les candidats doivent appartenir à l'une des catégories ci-après :
1°)      candidats de nationalité monégasque ;
2°)      candidats de nationalité étrangère conjoints de monégasque non séparés de corps ;
3°)      candidats de nationalité étrangère qui sont, soit nés d'un ascendant monégasque, soit issus d'un foyer dont l'un des parents est monégasque, soit dépendants d'un ressortissant monégasque. De plus, les candidats doivent résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;
4°)      candidats de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans.

Art. 3.
Les études concernées


Les bourses peuvent être attribuées pour :
a)       l'enseignement professionnel ou technique du second degré,
b)       l'enseignement technique supérieur,
c)       l'enseignement supérieur, incluant notamment :
1-       les universités,
2-       les écoles spécialisées,
3-       les écoles d'ingénieurs, les instituts d'études politiques et les écoles de commerce, sous réserve que le diplôme délivré soit visé par l'État français ou monégasque,
d)       la préparation des concours français de l'enseignement (C.A.P.E.S., C.A.P.E.P.S., C.A.P.E.T., C.A.P.L.P., C.R.P.E. et Agrégation), de conseiller d'orientation-psychologue (C.O.P.) et de conseiller principal d'éducation (C.P.E.).
Les bourses visées à l'alinéa d) sont réservées aux seuls candidats appartenant aux catégories 1 et 2 définies à l'article 2 du présent règlement.

Art. 4.
Les différents statuts du candidat


Les candidats peuvent poursuivre les formations visées aux alinéas a), b), c) et d) de l'article 3 :
1-       à temps plein,
2-       en exerçant une activité salariée à temps partiel,
3-       en exerçant une activité salariée à temps plein.

Art. 5.
Les limites d'âges


Sauf cas exceptionnels que le Ministre d'État apprécie, les candidats ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de 50 ans au moment du dépôt des dossiers.

II- CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Art. 6.
Données prises en compte


Le montant de la bourse est calculé en fonction des frais d'études, eux-mêmes dépendant de la nature et du lieu de celles-ci, ainsi que des dépenses correspondant aux besoins légitimes du candidat. Ce montant de la bourse varie, en outre, en fonction des ressources et du quotient familial du foyer du candidat, ainsi que de l'éventuel statut de salarié, à temps plein ou à temps partiel, de celui-ci durant l'année universitaire au titre de laquelle la bourse est sollicitée.
Les montants de référence des frais et dépenses à prendre en compte dans le calcul du montant de la bourse sont forfaitairement fixés dans un barème arrêté en Conseil de Gouvernement. Ce barème détermine, en outre, le pourcentage de ces montants pris en compte dans le calcul de la bourse, selon le quotient familial du foyer du candidat.
Pour les écoles d'ingénieurs, les instituts d'études politiques et les écoles de commerce visés au chiffre 3 de l'alinéa c) de l'article 3, les frais d'inscription sont pris en compte au réel jusqu'à hauteur d'un plafond dont le montant est déterminé par barème.

Art. 7.
Ressources et composition du foyer du candidat


Au sein du présent règlement, on entend par ressources du foyer du candidat, l'ensemble des revenus de toute nature, sur l'année civile de référence prise en compte, perçus par chaque personne majeure vivant au foyer de l'étudiant, c'est-à-dire ayant un domicile commun avec le requérant.
Les ressources retenues pour établir le montant des revenus du foyer du candidat sont notamment :
•         les salaires réels nets et primes nettes définis comme l'ensemble des rémunérations acquises à l'occasion du travail ;
•         les allocations de chômage servies par tout organisme social ;
•         les pensions de retraite ;
•         les prestations sociales et aides sociales relatives à la famille ;
•         les allocations familiales perçues pour tous les enfants à charge du foyer ;
•         les allocations exceptionnelles de rentrée, la prime de scolarité et prime de fin d'année ;
•         les pensions alimentaires et parts contributives perçues par le foyer, en cas de divorce ou de séparation des parents ;
•         les rentes et revenus de capitaux ;
•         les revenus provenant des biens immobiliers ;
•         les revenus provenant des valeurs mobilières ;
et, d'une manière générale, toutes ressources constituant l'actif du foyer.
L'Administration se réserve le droit de solliciter toute information complémentaire visant à vérifier la véracité des éléments déclarés.
Pour les étudiants visés aux chiffres 1, 2 et 3 de l'article 2, le montant total des ressources mensuelles du foyer subit un abattement dont le taux est fixé chaque année par le Ministre d'État en même temps que les barèmes et frais d'études mentionnés à l'article 6 du présent règlement.
La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute situation particulière non définie au présent article.

Art. 8.
Le quotient familial


Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des revenus de toutes les personnes majeures vivant au foyer de l'étudiant par le nombre des personnes vivant dans ce foyer, chacune de celles-ci étant affectée respectivement des coefficients suivants :
-         l'étudiant demandeur : 1,25
-         l'éventuel conjoint de l'étudiant demandeur : 1
-         enfant ou adulte à charge (outre l'étudiant demandeur) effectuant des études supérieures à temps plein ou dans le cadre de l'apprentissage : 1,25
-         adulte non étudiant à charge à partir de 18 ans : 1
-         enfants à charge effectuant des études d'enseignement secondaire, professionnel ou technique du second degré à partir de 18 ans : 1
-         enfants à charge de 11 à 17 ans : 0,8
-         enfants à charge de 7 à 10 ans : 0,6
-         enfants à charge de 4 à 6 ans : 0,5
-         enfants à charge de 0 à 3 ans : 0,3

III- CALCUL DU MONTANT DE LA BOURSE
Art. 9.
Modalités de calcul pour les candidats monégasques et conjoints de monégasque


La bourse est calculée en fonction du quotient familial :
-         si le quotient familial est inférieur au plafond fixé par le barème visé à l'article 6, le montant de la bourse est égal à un pourcentage des frais d'études fixé par le barème, auquel s'ajoute celui de l'allocation forfaitaire déterminée en fonction des caractéristiques des études du candidat, étant précisé que le pourcentage majoré de celui de l'allocation forfaitaire ne peut en aucun cas dépasser le montant de la bourse au taux de 100 % ;
-         si le quotient familial est supérieur au plafond fixé par ce même barème, le montant de la bourse est égal à l'allocation forfaitaire, déterminée en fonction des caractéristiques des études du candidat.

Art. 10.
Attribution d'une allocation forfaitaire pour les candidats monégasques et conjoints de monégasque


Une allocation forfaitaire, dont le montant est déterminé en fonction des caractéristiques des études du candidat, est octroyée lorsque les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l'article 2 :
-         sont issus d'un foyer dont le quotient familial ne permet pas l'attribution d'une bourse,
ou
-         sollicitent cette allocation sans communiquer les justificatifs financiers visés au chiffre 8 de l'article 13 du présent règlement.
Le montant de l'allocation forfaitaire correspond à 30 % de l'estimation des frais calculés sur la base du barème visé à l'article 6 du présent règlement.

Art. 11.
Modalités de calcul pour les candidats étrangers


Pour les candidats étrangers visés au chiffre 4 de l'article 2, le montant de la bourse, calculé selon les modalités prescrites à l'article 6, subit un abattement de 30 %.

IV- MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES BOURSES DE PROMOTION SOCIALE
Art. 12.
Le cursus du candidat


Les modalités d'attribution des bourses de promotion sociale sont variables suivant le cursus d'études et la catégorie du bénéficiaire.
1)       Pour les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l'article 2 :
a)       Pour l'enseignement professionnel et technique du second degré : le nombre maximal de bourses de promotion sociale est fixé à cinq.
b)       Pour les cursus licence et master (ou cursus de niveaux équivalents) :
Un candidat peut percevoir jusqu'à huit (8) bourses de promotion sociale - neuf (9) dans le cas où le cursus nécessite une année de mise à niveau obligatoire - , à raison de cinq (5) pour le cycle d'études licence - six (6) dans le cas où le cursus nécessite une année de mise à niveau obligatoire - et trois (3) pour le cycle d'études master. Ce principe vaut dans le cadre d'un cursus linéaire ou celui d'une réorientation, étant précisé qu'un seul changement d'orientation est autorisé.
La bourse est accordée en fonction de la validation de la formation telle que prévue ci-dessous, y compris dans le cas où, à la suite d'un changement d'orientation, le candidat ne poursuit plus un cursus pour lequel une année de mise à niveau est obligatoire :
* Pour l'obtention de la licence (ou niveau équivalent) :
-         une 3ème bourse de promotion sociale ne peut être accordée que si le candidat a validé au moins 60 crédits européens, 2 semestres ou 1 année (Bac + 1) ;
-         une 4ème bourse de promotion sociale ne peut être accordée que si le candidat a validé au moins 120 crédits européens, 4 semestres ou 2 années (Bac + 2).
Dans le cas où le cursus nécessite une année de mise à niveau (MAN) obligatoire :
-         une 3ème bourse de promotion sociale ne peut être accordée que si le candidat a validé au moins l'année de mise à niveau (MAN) ;
-         une 4ème bourse de promotion sociale ne peut être accordée que si le candidat qui a bénéficié d'une MAN a validé au moins 60 crédits européens, 2 semestres ou 1 année (Bac + 1) ;
-         une 5ème bourse de promotion sociale ne peut être accordée que si le candidat qui a bénéficié d'une MAN a validé au moins 120 crédits européens, 4 semestres ou 2 années (Bac + 2).
*         Pour l'obtention du master recherche ou du master professionnel (ou niveau équivalent) :
-         une 6ème bourse de promotion sociale ne peut être accordée que si le candidat a validé au moins 180 crédits européens, 6 semestres ou 3 années (Bac + 3) ;
-         une 6ème, 7ème et 8ème bourses de promotion sociale ne peuvent être accordées que pour des formations relevant du cycle d'études master.
Pour les cursus licence et master, une bourse d'études couvre deux semestres consécutifs.
À titre dérogatoire et après avis de la Commission, le candidat dont la situation nécessite un échelonnement de son cursus, justifié par la délivrance d'une autorisation de l'aménagement de sa scolarité par l'établissement d'inscription, peut bénéficier d'une bourse supplémentaire par cycle d'études (licence et master).
c)       Pour les doctorats :
Les bourses sont allouées pour la durée normale de la formation suivie, soit trois (3) années. Toutefois, lorsque les candidats ont obtenu l'autorisation d'accomplir leur scolarité en une année supplémentaire cette aide peut être renouvelée pour cette durée.
Sont exclus du droit à une bourse de doctorat, les candidats qui ont déjà bénéficié de cette aide pour préparer un diplôme de même niveau.
d)       Pour les études de médecine, d'odontologie et de pharmacie :
Un candidat peut percevoir une bourse de promotion sociale tout au long de son cursus, pour un total maximal de douze (12) bourses. Toutefois, une bourse ne peut pas être accordée dans le cas d'un deuxième redoublement d'une année d'étude pour laquelle une bourse a été précédemment attribuée.
e)       Pour la préparation des concours visés à l'alinéa e) de l'article 3 :
Le nombre maximum de bourses de promotion sociale pouvant être allouées est fixé à trois (3).
La préparation des concours d'entrée aux écoles sociales et paramédicales n'ouvre pas droit à l'attribution d'une bourse de promotion sociale.
2)       Pour les candidats visés aux chiffres 3 et 4 de l'article 2 : le nombre maximum de bourses de promotion sociale pouvant être obtenu est fixé à trois (3).
En cas de renouvellement, l'avis de la Commission est sollicité si le candidat connaît un redoublement, un changement d'établissement ou bien sollicite une bourse au titre d'une autre formation.

V- MODALITÉS DE DÉPÔT ET D'EXAMEN DES DEMANDES
Art. 13.
Constitution des dossiers : première demande


Les demandes de bourses de promotion sociale, rédigées sur papier libre, doivent être motivées par le candidat et adressées à la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les demandes de bourses doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1-       Un imprimé, dûment rempli, disponible auprès de la direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou sur le site Internet de cette Direction, par le candidat.
2-       Un Curriculum Vitae accompagné de tout justificatif attestant de l'expérience professionnelle du candidat et de la durée de celle-ci.
3-       Un acte de naissance du candidat.
4-       *         Pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité ;
*         Pour les candidats conjoints de monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque ;
*         Pour les candidats non monégasques mais appartenant à la catégorie visée au chiffre 3 de l'article 2 du règlement : un certificat de nationalité du ou des parent(s) ainsi que les justificatifs de résidence ;
*         Pour les autres candidats étrangers, un certificat de résidence de moins de trois mois attestant que le candidat est domicilié en Principauté depuis au moins dix ans au moment du dépôt de la demande.
5-       Une copie des diplômes ou certificats ou attestations dont la possession est exigée pour l'admission dans l'établissement où seront entreprises les études.
6-       Un justificatif des frais d'inscription pour l'année universitaire de la demande : pour les candidats poursuivant des études dans des écoles d'ingénieurs, instituts d'études politiques et écoles de commerce visés au chiffre 3 de l'alinéa c) de l'article 3 du présent règlement.
7-       Pour les candidats étrangers poursuivant des études supérieures en dehors de la Principauté : une déclaration sur l'honneur de l'étudiant attestant qu'il ne perçoit pas d'aide financière identique ou similaire du pays dont il est ressortissant.
8-       Tout document apportant la preuve de l'exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, à savoir :
*         Pour les salariés et étudiants salariés, une attestation émanant de l'employeur relative aux salaires nets et primes perçus durant la période allant de janvier à décembre de l'année civile précédant celle de la demande.
*         Pour les taxis, les copies des déclarations de TVA et du chiffre d'affaires déposées aux Services Fiscaux, et des justificatifs des charges déductibles (CAMTI, CARTI, carburant, entretien du véhicule, assurance, parking) pour la période allant de janvier à décembre de l'année civile précédant celle de la demande.
*         Pour les industriels et commerçants, artisans, gérants, une attestation comptable du montant net des revenus perçus de leur activité, ou à défaut, la copie de documents comptables tels que compte de résultat ou attestation des sommes prélevées par l'exploitant durant la période allant de janvier à décembre de l'année civile précédant celle de la demande, ou éventuellement, pour la période relative au dernier exercice clôturé, ou, à défaut, une attestation sur l'honneur des revenus perçus.
*         Pour les professions libérales : une attestation sur l'honneur des revenus perçus durant la période allant de janvier à décembre de l'année civile précédant celle de la demande.
*         Pour les retraités, une attestation certifiée conforme par leur(s) organisme(s) payeur(s) des pensions versées au cours de la période allant de janvier à décembre de l'année civile précédant celle de la demande.
*         En cas de chômage, une attestation globale du montant net perçu au cours de la période allant de janvier à décembre de l'année civile précédant celle de la demande.
*         Dans tous les cas : les justificatifs des revenus accessoires perçus durant la période allant de janvier à décembre de l'année civile précédant celle de la demande, ou le cas échéant, une attestation sur l'honneur de non perception de revenus accessoires.
9-       Pour les candidats mariés, les justificatifs de leur domicile ou de leur état : carte d'identité, extrait de l'acte de mariage.
10-     Si le candidat occupe un logement étudiant (en dehors de Monaco), une quittance ou une copie du bail relative à l'année universitaire de la demande.
11-     Un certificat établi par l'établissement où sont entreprises les études, mentionnant la date du début de la formation.
12-     Un relevé d'identité bancaire avec la mention de l'I.B.A.N (International Bank Account Number) du compte du candidat.

Art. 14.
Constitution des dossiers : renouvellement


Les candidats dont les études ne sont pas achevées et qui sont déjà titulaires d'une bourse, sont tenus d'en demander le renouvellement dans les mêmes formes et délais, avant le début de la formation, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 12 du présent règlement. Les demandes de renouvellement, également rédigées sur papier libre, doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1-       un certificat établi par le service compétent faisant connaître les résultats obtenus l'année précédente et, en fonction de ceux-ci, justifiant la validation partielle ou entière de l'année réalisée ;
2-       les pièces citées aux paragraphes 1, 2 (mise à jour), 4 (alinéa 4), 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'article 13.

Art. 15.
Protection des informations nominatives


Dans le cadre de l'application du règlement d'attribution des bourses de promotion sociale, la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports met en œuvre un traitement automatisé ayant pour finalité la « gestion des demandes de bourses de promotion sociale ».
Sur le fondement des justificatifs obligatoires fournis par les candidats, afin de permettre l'examen de leur dossier, seules les informations suivantes sont saisies dans l'application informatique permettant le calcul du montant de la bourse :
-         Identité : titre ou civilité, nom, prénom, date de naissance et nationalité ;
-         Adresses et coordonnées : adresse électronique, téléphone et adresse postale ;
-         Formation, diplômes et vie professionnelle : type d'étude, niveau d'études, lieu d'études, années d'obtention du baccalauréat et série ;
-         Catégorie d'attributaire ;
-         Revenus : coordonnées bancaires, quotient familial et coefficient familial.
Les destinataires des informations nominatives du candidat à une bourse sont le Contrôle Général des Dépenses pour la vérification des paiements, les membres de la Commission des Bourses pour avis, le Département de l'Intérieur pour présentation des candidats au Conseil de Gouvernement, et la Commission d'Insertion des Diplômés, chacune de ces entités ne recevant que les seules informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Les candidats à une bourse ne disposent pas de droit d'opposition au traitement de leurs informations nominatives, conformément à l'article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives. Toutefois, ils disposent d'un droit d'accès et de rectification de leurs données en s'adressant au service chargé de la gestion des demandes de bourses de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les informations nominatives sont conservées trois (3) ans à compter de la dernière demande de bourse.

Art. 16.
Dépôt des dossiers


Le dépôt des demandes de bourses de promotion sociale peut s'effectuer à n'importe quel moment de l'année. Toutefois :
-         pour tout dossier déposé à partir du 1er septembre, l'Administration se réserve le droit de demander au candidat un justificatif attestant de la date de début de la formation, selon les modalités développées au chiffre 11 de l'article 13 ;
-         aucune demande ne sera prise en considération après le début de la formation pour laquelle cette aide est sollicitée.
Tout dossier incomplet doit être accompagné d'un écrit indiquant les pièces manquantes. Les pièces manquantes nécessaires à la détermination de l'attribution de la bourse et au calcul de son montant doivent être fournies avant le 1er mars de l'année universitaire correspondant aux études. Après cette date, l'allocation forfaitaire, assortie d'une pénalité de 25 %, est appliquée de droit pour les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l'article 2\. Pour les autres candidats, la demande est annulée.
En tout état de cause, tout dossier incomplet au 31 mars de l'année en cours sera annulé et aucun versement ne sera effectué.

VI- VERSEMENT DES BOURSES DE PROMOTION SOCIALE
Art. 17.
Modalités de versement


Les bourses de promotion sociale sont attribuées par décision du Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, après avis de la Commission prévue à l'article 2.
Elles sont servies automatiquement, en un ou deux versements, au cours du premier puis du deuxième trimestre du cursus du boursier, sous forme, dans le second cas, d'acompte et de solde représentant respectivement 40 % et 60 % du montant total, dès l'instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées.
Pour les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l'article 2 dont le quotient familial ne permet l'attribution que de l'allocation forfaitaire, le versement se réalise en une seule fois au cours du premier trimestre, ou en deux versements, en fonction des caractéristiques du cursus de l'étudiant au cours du premier puis du deuxième trimestre, dès l'instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées.
Pour les boursiers visés aux chiffres 1 et 2 de l'article 2, dont le quotient familial permet l'attribution d'un certain pourcentage de prise en charge des frais d'études en complément de l'allocation forfaitaire, cette dernière est d'abord mandatée au premier trimestre, dès l'instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées, suivie, au cours du deuxième, de la somme correspondant au taux versé au titre de la contribution de l'État.

Art. 18.
Réexamen des dossiers


En cas de désaccord, le candidat peut procéder à une demande de recours par courrier motivé adressé au Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
Le requérant doit s'engager sur l'honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l'interruption de ses études ou de tout changement d'inscription en cours d'année scolaire ou universitaire, ainsi que de toute modification de sa situation civile ou financière.
Un nouvel examen du dossier est alors effectué et le montant de la bourse éventuellement révisé.
Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que le boursier aurait négligé de signaler une modification de sa situation ou une interruption de ses études seront supprimées et les sommes indûment perçues devront être restituées à l'Administration.

Art. 19.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze mai deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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