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Ordonnance Souveraine n° 7.433 du 18 avril 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8431
  • Date de publication 26/04/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 81-496 du 8 octobre 1981 portant désignation des membres de la commission technique spéciale instituée par l'article 128 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 (Code de la route), modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 avril 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Est inséré, après l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un article 10 bis rédigé comme suit :
« Tout conducteur doit se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation et la sécurité des personnes ou ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. ».

Art. 2.


L'article 128 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Il est institué une commission technique spéciale obligatoirement consultée par le Ministre d'État lorsqu'il y aura lieu de procéder à la suspension d'un permis de conduire. Cette commission est également obligatoirement consultée lorsqu'il y a lieu de prononcer une interdiction de faire usage, sur le territoire de la Principauté, d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère et, le cas échéant, du permis international correspondant.
La composition de cette commission est fixée par le Ministre d'État.
Il ne pourra en aucun cas s'écouler plus de deux mois entre chaque séance de la commission.
Les décisions de suspension d'un permis de conduire et d'interdiction de faire usage, sur le territoire de la Principauté, d'un permis délivré par une autorité étrangère et, le cas échéant du permis international correspondant, sont prises par arrêté ministériel, après avis de la commission technique spéciale instituée par le présent article.
En cas de nécessité, une suspension d'un permis de conduire ou du droit de faire usage, sur le territoire de la Principauté, d'un permis délivré par une autorité étrangère et, le cas échéant, du permis international correspondant, peut être prononcée, sans consultation préalable de la commission technique spéciale, par décision du Ministre d'État, pour une durée inférieure à trois mois. Dans ce cas, la situation du conducteur en cause sera soumise à l'examen de la commission lors de sa plus prochaine séance afin qu'il soit statué définitivement sur celle-ci conformément à l'alinéa précédent.
Les arrêtés ministériels sont notifiés au titulaire du permis de conduire suspendu, annulé ou dont l'usage est interdit sur le territoire de la Principauté. Si ledit titulaire conduit ou peut être appelé à conduire, à Monaco, un véhicule appartenant à son employeur, l'arrêté est notifié à ce dernier.
Les permis suspendus ou annulés sont retirés à leur titulaire temporairement en cas de suspension ou définitivement en cas d'annulation.
La suspension ou l'annulation d'un permis de conduire s'applique, pour la même durée et dans les mêmes conditions à l'ensemble des catégories et sous-catégories dudit permis. L'interdiction de faire usage, sur le territoire de la Principauté, d'un permis délivré par une autorité étrangère, et le cas échéant, du permis international correspondant, emporte également, pour le titulaire de ces permis, interdiction de faire usage, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de toutes les catégories et sous-catégories desdits permis. ».

Art. 3.


Le dixième alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 116 et du second alinéa de l'article 130 sont punies d'une amende de 200 à 600 euros. »
Au sixième alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, le chiffre « ,116 » est supprimé.

Art. 4.


Est inséré, après le dixième alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les infractions aux dispositions des articles 10 bis et 62 sont punies d'une amende de 1 000 euros. Ce montant est versé à titre de cautionnement, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction compétente, entre les mains du commissaire de police ou d'un officier de carabiniers qui délivrera un récépissé de la somme versée et la déposera au greffe général. Ce cautionnement ne fait pas obstacle à l'immobilisation du véhicule conformément aux dispositions du présent titre. ».

Art. 5.


Au treizième alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, tel que modifié par l'article précédent, le chiffre « 11 » est remplacé par le chiffre « 12 ».

Art. 6.


Au dernier alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les mots : « En cas d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de dispositions particulières, en cas d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance ».
Au dernier alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les mots « jusqu'à ce qu'il ait été statué par justice » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction compétente ».

Art. 7.


Est inséré, après le dernier alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule, aux frais de son propriétaire, en un lieu désigné par les officiers et agents de la police judiciaire mentionnés aux articles 42 et 56 du code de procédure pénale.
La mise en fourrière est réputée effective dans les cas suivants :
1° à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert de véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
2° à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet. ».

Art. 8.


Le premier alinéa de l'article 207 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L'immobilisation consiste à maintenir le véhicule soit, sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en respectant les règles de stationnement soit, en un lieu désigné par le service administratif auquel appartient l'agent verbalisateur soit, en un lieu désigné par la Direction de la Sûreté Publique avant sa mise en fourrière éventuelle. Elle s'effectue à l'aide des moyens mécaniques appropriés. »

Art. 9.


Les troisième et quatrième alinéas de l'article 207 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :
« Lorsqu'il est constaté la nécessité de faire cesser sans délai l'une des infractions visées ci-après, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux articles 42 et 56 du code de procédure pénale ou, dans le cadre de leur compétence, soit par les agents assermentés du Service des titres de circulation, soit par les agents assermentés de la Direction de l'Environnement. L'immobilisation peut, en tout état de cause, être prononcée en cas de refus du propriétaire du véhicule ou en son absence.
Conformément à l'alinéa précédent, l'immobilisation peut être prescrite afin de faire cesser les infractions suivantes : ».

Art. 10.


Le sixième alinéa de l'article 207 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, tel que modifié par l'article précédent est modifié comme suit :
« Au-delà d'un délai maximum de 36 heures, le véhicule non restitué est transféré en fourrière administrative ; les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. Ce transfert est opéré aux risques et périls du contrevenant. ».

Art. 11.


Le chiffre 2 du premier alinéa de l'article 207 ter de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 2- lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions du premier alinéa de l'article 10 ou celles de l'article 10 bis ; »

Art. 12.


Est inséré, après le chiffre 4 de l'article 207 ter de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les chiffres 5 et 6 rédigés comme suit :
«        5-       lorsque le conducteur fait un usage de feux ou d'avertisseurs sonores irréguliers ou lorsqu'il fait un usage irrégulier d'avertisseurs sonores ;
6-       lorsque le conducteur interpellé n'est pas titulaire du permis de conduire en état de validité et correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension, d'annulation du permis de conduire ou d'interdiction de faire usage sur le territoire de la Principauté, de son permis délivré par une autorité étrangère et, le cas échéant, du permis international correspondant. ».
Le chiffre 2 de l'article 207 bis est abrogé.

Art. 13.


Le dernier alinéa de l'article 207 ter est modifié comme suit :
« Au-delà d'un délai maximum de 4 heures suivant l'expiration du délai d'immobilisation, le véhicule non restitué est transféré en fourrière administrative ; les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Ce transfert est opéré aux risques et périls du contrevenant. ».

Art. 14.


Est inséré, après l'article 207 ter de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un article 207 quater rédigé comme suit :
« Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui‑ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni d'une peine d'amende de 1 000 euros.
Ce montant est versé à titre de cautionnement, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction compétente, entre les mains du commissaire de police ou d'un officier de carabiniers qui délivrera un récépissé de la somme versée et la déposera au greffe général. Ce cautionnement ne fait pas obstacle à l'immobilisation du véhicule conformément aux dispositions du présent titre. ».

Art. 15.


L'arrêté ministériel n° 81-496 du 8 octobre 1981, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 16.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit avril deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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