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Arrêté Ministériel n° 2019-359 du 18 avril 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié.

  • N° journal 8431
  • Date de publication 26/04/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


À l'article 4 quater de la Première Partie « Dispositions Générales » de l'Annexe à l'arrêté ministériel n° 96-206 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié, les dispositions de l'alinéa :
« Ce forfait s'applique uniquement au laboratoire qui prend en charge le patient. Il est égal à B 16 (9005). Il ne peut être facturé qu'un forfait 9005 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce forfait s'applique uniquement au laboratoire qui prend en charge le patient. Le code acte de ce forfait est 9005. La valeur de ce forfait, exprimée en coefficient de la lettre B, est celle applicable en France, à la date de facturation du forfait. Il ne peut être facturé qu'un forfait 9005 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants. ».

Art. 2.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit avril deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14