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Ordonnance Souveraine n° 7.374 du 1er mars 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 5.570 du 23 novembre 2015 portant création de l'allocation parent isolé.

  • N° journal 8424
  • Date de publication 08/03/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création de l'Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, et notamment son article 12-4 ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.570 du 23 novembre 2015 portant création de l'allocation parent isolé ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu l'avis de la Commission de l'aide à la famille monégasque du 7 février 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 février 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Le premier alinéa de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 5.570 du 23 novembre 2015, susvisée, est modifié comme suit :
« Est considérée comme parent isolé au sens de l'article 12-4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, toute personne veuve, divorcée, séparée ou abandonnée qui n'est pas mariée ou ne vit pas maritalement avec une autre personne et qui assume la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de nationalité monégasque. ».

Art. 2.


Est inséré, à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 5.570 du 23 novembre 2015, susvisée, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« En cas de résidence alternée de l'enfant monégasque au domicile de chacun de ses père et mère, ces derniers peuvent, même s'ils ne sont pas chef de foyer, bénéficier de l'allocation parent isolé, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas et à la condition qu'ils soient parents isolés au sens du premier alinéa. ».

Art. 3.


Le premier alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.570 du 23 novembre 2015, susvisée, est modifié comme suit :
« Conformément au second alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, l'allocation parent isolé est due à condition que, déduction faite du montant du loyer payé, dans la limite du loyer de référence retenu dans le cadre du calcul de l'aide nationale au logement, et des charges locatives nettes, les ressources mensuelles du parent isolé ne soient pas une fois et demi supérieures au plancher de ressources déterminé par arrêté ministériel. ».

Art. 4.


Aux articles 3, 4, 5 et 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.570 du 23 novembre 2015, susvisée, les mots « de l'Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés par les mots « de l'Action et de l'Aide Sociales ».

Art. 5.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14