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Ordonnance Souveraine n° 7.372 du 1er mars 2019 relative à l'allocation compensatoire pour la santé.

  • N° journal 8424
  • Date de publication 08/03/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, et notamment son article 12-3 ;
Vu Notre Ordonnance n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu l'avis de la Commission de l'aide à la famille monégasque du 7 février 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 février 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Section I
Des conditions d'ouverture du droit à l'allocation compensatoire pour la santé
Article Premier.


Toute demande d'allocation compensatoire pour la santé prévue à l'article 12-3 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, est adressée au Service des Prestations Médicales de l'État, par le parent qui ne revêt pas la qualité de chef de foyer, et est accompagnée notamment des pièces suivantes :
1)       le certificat de nationalité de chaque enfant ;
2)       une attestation de travail de chacun des père et mère ;
3)       une attestation des droits pour chaque enfant établie par l'organisme de prestations médicales étranger dont relève le chef de foyer ;
4)       une attestation de droits pour chaque enfant établie par la mutuelle ou l'assurance complémentaire de santé ou, à défaut, une attestation d'absence de prise en charge auprès d'une mutuelle ou d'une assurance complémentaire de santé ;
5)       un relevé d'identité bancaire du parent non chef de foyer en sa qualité d'attributaire du paiement ;
6)       l'ordonnance de séparation de corps ou le jugement de divorce pour les personnes séparées ou divorcées.
Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par le demandeur de l'allocation compensatoire pour la santé, sur sa situation familiale, personnelle, professionnelle, financière ou de résidence, le Service des Prestations Médicales de l'État peut lui réclamer toutes pièces complémentaires permettant d'apprécier la réalité de sa situation.

Art. 2.


L'admission à l'allocation compensatoire pour la santé est décidée par le Service des Prestations Médicales de l'État.

Art. 3.


L'allocation compensatoire pour la santé est accordée pour les enfants, de nationalité monégasque ou susceptibles d'acquérir celle-ci par voie de déclaration :
1)       légitimes, naturels ou adoptifs du demandeur ;
2)       orphelins de père ou de mère, et dont le demandeur est le tuteur ;
3)       recueillis de façon permanente et durable dans le foyer du demandeur et à la condition que ceux-ci se trouvent dans l'une des situations suivantes :
-         être âgés de moins de seize ans ;
-         être âgés de moins de 21 ans et poursuivre des études ;
-         être âgés de moins de 21 ans et se trouver, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de poursuivre des études ou de se livrer à un travail salarié.
L'allocation compensatoire pour la santé est accordée pour les enfants ayant leur résidence habituelle au foyer du demandeur.
Elle peut également être accordée, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants ne résidant pas habituellement au foyer du demandeur en raison :
-         de leur séjour à l'étranger à des fins d'études ou de formation ;
-         de leur placement en foyer de l'enfance ou en famille d'accueil en application d'une décision de justice ;
-         de leur handicap ou de leur état de santé ;
-         d'obligations sportives qu'eux-mêmes doivent assumer.
Les étudiants de nationalité monégasque âgés de 21 à 28 ans ne relèvent pas des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 4.


L'allocation compensatoire pour la santé n'est plus attribuée :
1)       lorsque les enfants atteignent l'âge de 16 ans, s'ils ne sont pas scolarisés ;
2)       au 1er octobre de l'année en cours, en cas de non-reprise de la scolarité ;
3)       à la date de cessation des études, lorsque celle-ci survient en cours d'année scolaire ;
4)       lorsque l'âge limite de 21 ans est atteint ;
5)       lorsque les enfants bénéficient d'un contrat d'apprentissage qui leur donne la qualité de salarié quel que soit leur âge.

Section II
Des conditions de versement de l'allocation compensatoire pour la santé
Art. 5.


Toute demande de prise en charge d'une prestation en nature de l'assurance maladie au titre de l'allocation compensatoire pour la santé est effectuée auprès du Service des Prestations Médicales de l'État en adressant à ce service la copie de la facture de l'acte ou de la prestation médicale délivrée, le décompte des prestations versées par l'organisme de prestations médicales étranger et, le cas échéant, celui de la mutuelle ou de l'assurance complémentaire de santé auprès de laquelle l'enfant est assuré.

Art. 6.


Le versement de l'allocation compensatoire pour la santé est effectué, pour chaque prestation en nature de l'assurance maladie, par le Service des Prestations Médicales de l'État.

Section III
Dispositions finales
Art. 7.


L'attributaire de l'allocation compensatoire pour la santé est tenu d'informer, dans le délai d'un mois le Service des Prestations Médicales de l'État de tout changement de sa situation familiale, personnelle, professionnelle, financière ou de résidence qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son droit à cette allocation.

Art. 8.


Sans préjudice de la sanction pénale prévue à l'article 14 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, tout manquement à l'obligation de communication d'information ou toute fausse déclaration entraîne la perte du droit à l'allocation et le cas échéant, la restitution des sommes indûment perçues.

Art. 9.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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