icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale.

  • N° journal 8413
  • Date de publication 21/12/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 3 décembre 2018.

TITRE PREMIER
DE L'AIDE À LA FAMILLE MONÉGASQUE
Article Premier.


Sont insérés, au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque après les mots « Trésorerie générale », les mots « des finances. ».

Art. 2.


Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 799 du 18 février 1966 est modifié comme suit :
« Les époux sont tenus solidairement au remboursement du prêt dans les conditions fixées ci‑après :
1 :      sauf le cas où la dette devient immédiatement exigible, le prêt est remboursable par versement mensuel et échelonné sur des durées variables ne pouvant excéder dix ans  ;
2 :      la première mensualité est exigible à compter du dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit la date de l'ouverture de crédit mentionnée à l'article 7 ci-dessus ;
3 :      le prêt est consenti à titre gratuit ;
4 :      le non-paiement pendant deux mois d'une mensualité peut donner lieu à un intérêt annuel de retard dont le taux, fixé par arrêté ministériel, ne peut excéder 3%  ;
5 :      le recouvrement est effectué par la Trésorerie générale des finances ;
6 :      le recouvrement anticipé, six mois avant l'échéance du prêt, de toutes les mensualités donne lieu à un abattement de 10% de leur montant total ;
7 :      au cas où six mensualités demeureraient impayées, toutes les mensualités restantes deviennent exigibles. ».

Art. 3.


L'intitulé du Chapitre II de la loi n° 799 du 18 février 1966 est modifié comme suit :
« Prestations et allocations d'aide à la famille ».

Art. 4.


Est insérée, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, au sein du Chapitre II et avant l'article 10, une Section I intitulée « Aide relative à la maternité » comportant l'article 9-1 rédigé comme suit :
« Article 9-1 : Les frais médicaux de la future mère d'un enfant de nationalité monégasque exposés tout au long de sa grossesse qui ne sont couverts ni par une caisse d'assurance maladie monégasque ou étrangère, ni par une mutuelle ou une assurance complémentaire santé, sont pris en charge par l'Office de protection sociale, dans les conditions et formes prévues par Ordonnance Souveraine. ».

Art. 5.


Est insérée, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, après l'article 9-1 introduit par la présente loi et avant l'article 10, une Section II intitulée « Allocations à la naissance et à l'adoption ».

Art. 6.


L'article 10 de la loi n° 799 du 18 février 1966 est rédigé comme suit :
« Il est attribué une allocation à la naissance de tout enfant né vivant de nationalité monégasque. Les montants et les modalités d'attribution de l'allocation sont fixés par arrêté ministériel. ».

Art. 7.


L'article 11 de la loi n° 799 du 18 février 1966 est rédigé comme suit :
« Il est attribué une allocation à l'adoption de tout enfant de nationalité monégasque ou susceptible d'acquérir celle-ci par voie de déclaration. Les montants et les modalités d'attribution de l'allocation sont fixés par arrêté ministériel. ».

Art. 8.


L'article 12 de la loi n° 799 du 18 février 1966 est modifié comme suit :
« L'allocation à la naissance est versée à la mère. À défaut, elle sera versée au père, au tuteur, à la personne ou au service ayant effectivement la charge de l'enfant.
L'allocation à l'adoption est versée à l'adoptante. À défaut, elle est versée à l'adoptant.
Ces allocations devront, dans tous les cas, être exclusivement utilisées dans l'intérêt de l'enfant.
Ces allocations sont versées par l'État. La demande en paiement desdites allocations doit être formulée par les bénéficiaires mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de trois ans à compter de la naissance ou de la décision du tribunal qui prononce l'adoption de l'enfant. ».

Art. 9.


Est insérée, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, au sein du Chapitre II et après l'article 12, une Section III intitulée « Des mécanismes compensatoires  » rédigée comme suit :
« Article 12-1 : Les père et mère ou, à défaut, les personnes ayant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de nationalité monégasque ou susceptibles d'acquérir celle-ci par voie de déclaration, peuvent percevoir, de l'État, une allocation compensatoire pour la famille lorsque l'organisme de prestation familiale dont relève le chef de foyer ne verse pas d'allocations pour charges de famille et que l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant relève d'un organisme de prestations familiales monégasque et ouvrirait droit à de telles allocations s'il avait la qualité de chef de foyer.
Cette allocation est également versée lorsque l'organisme de prestations familiales étranger dont relève le chef de foyer verse des allocations pour charges de famille d'un montant inférieur à celui qui aurait été perçu par l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant s'il avait eu la qualité de chef de foyer.
Sans préjudice des présentes dispositions, l'allocation prévue aux alinéas précédents compense l'ensemble des allocations pour charges de famille sous réserve de satisfaire aux conditions d'attribution de chacune de ces allocations, à l'exception de celle relative à la qualité de chef de foyer.
Il n'est versé qu'une seule allocation par enfant.
Cette allocation est servie par l'État, dans les conditions et selon les modalités prévues par Ordonnance Souveraine.
Article 12-2 : Les père et mère ou, à défaut, les personnes ayant la charge effective et permanente d'un enfant de nationalité monégasque ou susceptibles d'acquérir celle-ci par voie de déclaration, qui ne perçoivent ou ne peuvent percevoir de la part d'un organisme de prestations familiales monégasque ou étranger, ni allocations pour charges de famille, ni l'aide prévue à l'article 12-1, peuvent bénéficier de l'État, sous conditions de ressources, d'une allocation compensatoire subsidiaire pour la famille dans les conditions et selon les modalités fixées par Ordonnance Souveraine.
Il n'est versé qu'une seule allocation par enfant.
Article 12-3 : Les père et mère ou, à défaut, les personnes ayant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de nationalité monégasque ou susceptibles d'acquérir celle-ci par voie de déclaration, peuvent, dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine, percevoir de l'État une allocation compensatoire pour la santé dans les conditions cumulatives suivantes :
1°)      le chef de foyer relève d'un organisme de prestations médicales étranger ;
2°)      l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant aurait pu percevoir pour cet enfant une prise en charge des prestations médicales auprès d'un organisme monégasque s'il avait eu la qualité de chef de foyer ;
3°)      le versement des prestations en nature par l'organisme de prestations médicales dont relève le chef de foyer et, le cas échéant, par l'assurance complémentaire santé auprès de laquelle l'enfant est assuré, ne permet pas la prise en charge de la totalité des frais de santé dudit enfant.
Le montant de l'allocation compensatoire pour la santé définie à l'alinéa précédent correspond à la différence entre le montant de la prestation en nature perçu par le chef de foyer et celui qu'aurait pu percevoir l'autre parent ou, le cas échéant, l'autre personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant, auprès de l'organisme de prestations médicales monégasque dont il relève, s'il avait eu la qualité de chef de foyer.
Le droit à l'allocation compensatoire pour la santé est examiné pour chaque prestation médicale. ».

Art. 10.


Est insérée, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, après l'article 12-3 institué par la présente loi et avant le Chapitre III, une Section V intitulée « Autres allocations d'aide à la famille » contenant l'article 12-4 rédigé comme suit :
« Article 12-4 : Afin de favoriser l'éducation et l'entretien d'un enfant de nationalité monégasque ou susceptible d'acquérir celle-ci par voie de déclaration, il peut notamment être accordé, dans les conditions et selon les modalités prévues par Ordonnance Souveraine :
1° une allocation pour les parents isolés ;
2° une allocation pour les parents au foyer.
L'ensemble des allocations prévues par le présent article est versée sous condition de ressources. ».

Art. 11.


L'article 13 de la loi n° 799 du 18 février 1966 est modifié comme suit :
« Sauf dispositions contraires, l'action en paiement exercée par le bénéficiaire des allocations prévues au Chapitre II se prescrit par deux ans à compter du jour où les conditions d'ouverture du droit sont remplies. ».

Art. 12.


Est insérée, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966 un article 13-1 rédigé comme suit :
« Article 13-1 : Les allocations prévues par le Chapitre II sont incessibles et ne pourront être saisies qu'en vue d'assurer l'acquit des dépenses faites dans l'intérêt exclusif de l'enfant. ».

TITRE II
DE L'AIDE SOCIALE
Chapitre I : Dispositions générales
Art. 13.


Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.
Sauf disposition spéciale, l'attribution des aides sociales est subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil.

Art. 14.


Sauf disposition spéciale, les aides relevant du Chapitre II sont attribuées aux personnes de nationalité monégasque ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère résidant dans la Principauté de façon stable et régulière depuis au moins cinq années au moment du dépôt de leur demande.
Toute personne qui désire bénéficier des aides sociales prévues au Chapitre II doit en faire la demande conformément aux dispositions prescrites par les lois et règlements.
Les services compétents accusent réception des dossiers complets.

Art. 15.


L'admission aux aides sociales est prononcée par la direction ou le service compétent, après une appréciation individuelle des besoins permettant notamment de s'assurer que le demandeur remplit l'ensemble des conditions exigées pour bénéficier de l'aide demandée.
L'admission aux aides sociales fait l'objet d'un réexamen une fois par an et à tout moment lorsque la situation du bénéficiaire le justifie afin de s'assurer du maintien de sa pertinence.
Le bénéfice des aides peut être révisé, suspendu ou supprimé à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Art. 16.


Les aides prévues au sein du Chapitre II sont versées sous condition de ressources des bénéficiaires.
Le montant des prestations, les revenus devant être pris en compte dans le calcul des ressources du demandeur ou de son foyer, ainsi que le plafond des ressources au-delà duquel le demandeur ne peut bénéficier des aides, sont déterminés par voie réglementaire.

Art. 17.


Le bénéficiaire des aides est tenu de signaler à la direction ou au service compétent tout changement dans sa situation familiale, personnelle, financière ou de résidence qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son bénéfice à l'aide sociale, dans un délai de trente jours à compter de sa survenance.
Toute absence de déclaration expose le bénéficiaire à une restitution des sommes qu'il a indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues par le Chapitre III.

Art. 18.


Toute déclaration inexacte expose le bénéficiaire à une restitution des sommes qu'il a indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues par le Chapitre III.

Art. 19.


Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par le demandeur des aides, sur sa situation familiale, personnelle, financière ou de résidence, le service en charge de l'instruction peut lui réclamer toutes pièces complémentaires permettant d'apprécier la réalité de sa situation, notamment en ce qui concerne sa situation de famille, les enfants et personnes à charge, ses ressources, le montant de son loyer et ses conditions de logement.
Dans le cadre du contrôle prévu au premier alinéa, les personnes dûment habilitées à instruire les demandes d'allocations d'aide sociale peuvent également demander aux administrations publiques toutes les informations utiles, même couvertes par le secret de la vie privée, à la condition que ces informations soient strictement nécessaires au contrôle des conditions de bénéfice de ces aides, telles qu'elles sont prévues par Ordonnance Souveraine ou arrêté ministériel.
L'échange d'informations visé à l'alinéa ci-dessus ne donne pas lieu à la création d'échanges systématisés.

Chapitre II : Des différentes formes d'aides sociales
Section I : Secours temporaires
Art. 20.


Les personnes visées à l'article 14 qui se trouvent dans une situation financière grave et précaire peuvent bénéficier d'aides sociales ponctuelles servies par l'Office de protection sociale dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
Ces aides prennent notamment la forme :
1°)      d'aides alimentaires ;
2°)      d'aides au paiement des frais liés au logement ;
3°)      de soutiens financiers ponctuels, notamment au bénéfice de l'éducation des enfants.
Ces aides sont cumulables entre elles et peuvent être versées en une seule fois ou périodiquement.
Ces aides ne sont pas subordonnées à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil. Elles peuvent faire l'objet d'un recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.

Section II : Chômage social
Art. 21.


Est inséré, après le chiffre 3 de l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage, un chiffre 4 rédigé comme suit :
« 4 : Ne pas disposer ou pouvoir disposer d'une allocation d'indemnisation du chômage ou de toute autre allocation équivalente. ».

Art. 22.


L'article 7 de l'Ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage est modifié comme suit :
« Sera puni de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, sans préjudice des peines résultant d'autres lois, s'il échet, quiconque se rendra coupable de fraude ou de fausses déclarations ayant pour effet d'obtenir ou de faire obtenir ou de tenter d'obtenir ou de faire obtenir la présente allocation si celle-ci n'est pas due. ».

Art. 23.


Est inséré, après l'article 7 de l'Ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage et avant l'article 8, un article 7-1 rédigé comme suit :
« Article 7-1 : S'il apparaît que le bénéficiaire de l'allocation chômage a effectué de fausses déclarations ou si des éléments nouveaux ont pour effet de modifier le montant de l'aide à servir ou d'éteindre le droit à son versement, la répétition des sommes indûment perçues est exigible, après que le bénéficiaire concerné a été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Lorsque le droit au versement subsiste, il peut être procédé au recouvrement des montants d'allocation indûment perçus par des retenues sur les prestations servies au bénéficiaire concerné. En fonction des ressources du bénéficiaire, ce recouvrement peut être échelonné ou mensualisé. La part retenue ne peut toutefois excéder celle correspondant à la portion saisissable ou cessible, applicable aux rémunérations, traitements et arrérages, qui est fixée par l'Ordonnance Souveraine prise en application de l'alinéa premier de l'article 502 du Code de procédure civile. ».

Section III : Aide sociale de l'État en cas de maladie
§ 1 : Aide médicale de l'État
Art. 24.


Les personnes visées à l'article 14, dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté ministériel et qui ne sont affiliées à aucune caisse sociale monégasque ou étrangère, peuvent bénéficier, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, d'une couverture médicale de base prise en charge par l'Office de protection sociale.
L'aide médicale de l'État permet une prise en charge des frais engagés en cas de maternité et de maladie autre que maladie professionnelle ou accident du travail, invalidité ou décès.
Sauf exception, l'aide médicale de l'État laisse à la charge du bénéficiaire des prestations une participation minimale qui ne peut excéder 20% des frais de santé remboursables.
La participation minimale aux frais de santé peut, au regard de la situation du bénéficiaire, être limitée ou supprimée, sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales. Elle peut également être prise en charge par l'Office de protection sociale sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales lorsque la personne ne dispose pas d'une assurance complémentaire santé.
L'admission à l'aide médicale de l'État est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, pour une période maximale d'un an, renouvelable.
L'aide médicale de l'État n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil.

§ 2 : Aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé
Art. 25.


Les personnes visées à l'article 14 dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté ministériel peuvent bénéficier d'une aide financière, servie par l'Office de protection sociale, en vue de souscrire un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel, pour elles-mêmes ainsi que, le cas échéant, pour leurs ayants droit.
Le montant de l'aide est déterminé par arrêté ministériel selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer du bénéficiaire. Il ne peut excéder celui de la cotisation annuelle demandée par l'organisme d'assurance auprès duquel le demandeur bénéficiaire souscrit son contrat d'assurance complémentaire de santé.
L'admission au bénéfice de l'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, pour une période d'un an, renouvelable.
L'aide n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil.

Section IV : Allocation supplémentaire d'invalidité ou de handicap
Art. 26.


Les personnes de nationalité monégasque ne remplissant pas la condition d'âge minimum exigée pour bénéficier du minimum vieillesse prévu à l'article 30 et qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés servie par l'Office de protection sociale, d'une pension ou d'une rente d'invalidité servie par un régime obligatoire d'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, peuvent bénéficier d'une aide sociale complémentaire d'invalidité ou de handicap.
Cette aide est également versée à partir de soixante ans aux bénéficiaires de l'allocation handicap vieillesse de nationalité monégasque.
Cette aide est versée par la Mairie dans des conditions prévues par arrêté municipal.
L'allocation supplémentaire d'invalidité ou de handicap n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil et ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération. Elle est exclue des ressources prises en considération pour le service de l'allocation aux adultes handicapés et ne saurait être considérée comme un avantage de vieillesse à déduire du montant de la pension d'invalidité au sens des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée.

Art. 27.


Les bénéficiaires de l'aide sociale visée à l'article 26 peuvent bénéficier des aides sociales complémentaires visées au premier alinéa de l'article 31.

Section V : Aide sociale aux personnes âgées
§ 1 : Minimum vieillesse
Art. 28.


Les personnes visées à l'article 14, ayant atteint l'âge minimum prévu aux articles 29 et 30, peuvent bénéficier, sous condition de ressources, d'une allocation vieillesse mensuelle visant à leur garantir un niveau minimum de ressources.
Le montant de l'allocation varie en fonction de la situation familiale du demandeur, il est fixé par voie réglementaire.
L'allocation peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, en fonction des ressources des demandeurs. Il n'est versé qu'une seule allocation par foyer.
L'attribution de cette allocation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil.

Art. 29.


Les personnes de nationalité étrangère âgées d'au moins soixante-cinq ans, qui n'exercent aucune activité professionnelle, et qui résident à domicile, peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle de retraite versée par l'Office de protection sociale dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation prévue à l'alinéa précédent, résider dans la Principauté de façon stable et régulière depuis au moins l'âge de soixante ans.
Cette allocation peut être versée aux personnes âgées de plus de soixante ans reconnues inaptes au travail.

Art. 30.


Les personnes de nationalité monégasque âgées d'au moins soixante ans, vivant à leur domicile ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, peuvent bénéficier de l'allocation nationale vieillesse versée par la Mairie dans les conditions fixées par arrêté municipal.

Art. 31.


Les bénéficiaires des minimums vieillesse résidant à domicile peuvent bénéficier d'aides sociales complémentaires prenant notamment la forme de tickets services et d'une allocation annuelle chauffage.
Les bénéficiaires de l'allocation mensuelle de retraite résidant sur le territoire national depuis au moins quinze ans au moment du dépôt de leur demande peuvent, en outre, bénéficier d'une allocation logement.
Ces aides et allocations complémentaires sont attribuées dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine ou arrêté municipal.

§ 2 : Prestation d'autonomie
Art. 32.


Il est institué une prestation d'autonomie en faveur de la personne âgée d'au moins soixante ans connaissant une perte d'autonomie et domiciliée sur le territoire de la Principauté.
La prestation d'autonomie a le caractère d'une prestation en nature, elle permet d'assurer le maintien à domicile de la personne âgée ou la prise en charge du forfait dépendance facturé par les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.
La prestation d'autonomie peut également être accordée à la personne de moins de soixante ans présentant des troubles cognitifs occasionnant une perte d'autonomie identique à celle liée à l'âge.
Lorsque la situation du demandeur l'exige, il peut être dérogé à la condition de résidence sur le territoire national.
Les personnes connaissant une perte d'autonomie, domiciliées à la résidence du Cap Fleuri, bénéficient également d'une prise en charge adaptée à leurs besoins par le biais de l'attribution de cette aide.

Art. 33.


La prestation d'autonomie est versée par l'Office de protection sociale dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
Elle n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil et ne peut faire l'objet d'un recours en récupération.

§ 3 : Aide sociale à l'hébergement
Art. 34.


Les personnes visées à l'article 14 âgées d'au moins soixante ans ne disposant pas de ressources suffisantes leur permettant de couvrir les frais de séjour facturés par les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes peuvent bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.

§ 4 : Soutien aux dépenses de la vie courante
Art. 35.


Les personnes visées à l'article 14 résidant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, bénéficiant de la prestation d'autonomie, et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté ministériel peuvent percevoir une somme complémentaire visant à leur assurer un revenu minimum mensuel dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
Les personnes visées à l'article 14 résidant en foyer-logement, dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté ministériel, peuvent percevoir une somme complémentaire leur assurant un revenu minimum mensuel dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
L'attribution de la somme complémentaire visée aux alinéas précédents n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil. Cette aide ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération.

Chapitre III : Des sanctions
Art. 36.


Sera puni de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, sans préjudice des peines résultant d'autres lois, s'il échet, quiconque se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'une des aides prévues au Chapitre II du présent Titre si celle-ci n'est pas due.
La répétition des sommes indûment perçues est exigible, après que le bénéficiaire concerné ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Art. 37.


Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, sans préjudice des peines résultant d'autres lois, le bénéficiaire d'une aide prévue par le Chapitre II du présent Titre qui a effectué de fausses déclarations afin de modifier le montant de l'aide à servir ou d'étendre le droit à son versement.
La répétition des sommes indûment perçues est exigible, après que le bénéficiaire concerné ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Lorsque le droit au versement subsiste, il peut être procédé au recouvrement des montants d'allocation indûment perçus par des retenues sur les prestations servies au bénéficiaire concerné.

TITRE III
DU HANDICAP
Art. 38.


Est inséré, au sein de l'article 8 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« À partir de l'âge de soixante ans, la situation de l'attributaire du statut de personne handicapée ne fait plus l'objet du réexamen prévu aux alinéas précédents. Il conserve son statut de personne handicapée. ».

Art. 39.


L'article 43 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Tout attributaire du statut de personne handicapée a droit à une garantie de ressources minimales, sous forme d'une allocation aux adultes handicapés, dès lors qu'il ne peut plus bénéficier de l'allocation d'éducation spéciale.
Cette allocation est versée jusqu'à l'âge de soixante ans.
Le montant de l'allocation est calculé compte tenu de la composition du foyer et de l'ensemble de ses ressources, y compris les éventuelles indemnités perçues dans le cadre de la législation relative à l'invalidité et aux accidents du travail, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté ministériel.
Lorsque le foyer est composé du seul attributaire, le montant de l'allocation lui assure un minimum de ressources mensuelles équivalent à 85% du salaire minimum de référence net. ».

Art. 40.


Est inséré, après l'article 43 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susmentionnée, un article 43-1 rédigé comme suit :
« Article 43-1 : À partir de soixante ans, les attributaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient de l'allocation handicap vieillesse.
Le montant de l'allocation est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article 43.
Les bénéficiaires de l'allocation handicap vieillesse peuvent bénéficier de la prestation d'autonomie dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine. ».

Art. 41.


Est inséré, après l'article 45 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susmentionnée, un Chapitre III bis intitulé « Du soutien financier à l'emploi » contenant un article 45-1 rédigé comme suit :
« Article 45-1 : L'attributaire du statut de travailleur handicapé de nationalité monégasque qui ne remplit pas, en raison des revenus ou traitements dont il dispose au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, la condition de ressources exigée pour bénéficier du versement de l'allocation prévue à l'article 26 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, peut, sous condition de ressources, bénéficier d'un soutien financier à l'emploi.
Ce soutien financier à l'emploi est servi par l'Office de protection sociale.
Les bénéficiaires du soutien financier à l'emploi prévu au premier alinéa bénéficient également des aides sociales complémentaires prévues à l'article 31 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018. ».

Art. 42.


Les dispositions du présent Titre s'appliquent immédiatement à toutes les situations nées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi et toujours en cours à cette date.
Les bénéficiaires d'une allocation vieillesse mensuelle qui étaient attributaires du statut de personne handicapée avant l'âge de soixante ans bénéficient également des dispositions du présent Titre.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes visées sont considérées comme étant toujours attributaires du statut de personne handicapée.

Titre IV
Dispositions transitoires
Art. 43.


Les dispositions des articles suivants entrent en vigueur dans le délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal de Monaco.
-         l'article 4 insérant, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, au sein du Chapitre II et avant l'article 10, une Section I intitulée « Aide relative à la maternité » comportant l'article 9-1 ;
-         l'article 9 insérant, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, au sein du Chapitre II et après l'article 12 et avant le Chapitre III, une Section III intitulée « Des mécanismes compensatoires », à l'exception de l'article 12-1 nouvellement inséré ;
-         les articles 20, 26, 27, 40 et 41.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le onze décembre deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14