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Loi n° 1.464 du 10 décembre 2018 relative au renforcement de la protection des personnes contre la diffamation et l'injure.

  • N° journal 8413
  • Date de publication 21/12/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 décembre 2018.

Article Premier.


L'article 234-2 du Code pénal est modifié comme suit :
« Lorsqu'elles sont commises envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion, les menaces prévues à l'article 230 sont punies d'un emprisonnement de deux à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, celles prévues aux articles 231 et 232 sont punies d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, celles prévues aux articles 233 et 234 sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. ».

Art. 2.


Sont insérés, à l'article 417 du Code pénal, deux nouveaux chiffres rédigés comme suit :
« 9°    Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
10°     Ceux qui, sans pouvoir prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté d'expression publique, auront commis une diffamation non publique. ».

Art. 3.


Sont insérés, à l'article 421 du Code pénal, deux nouveaux chiffres rédigés comme suit :
« 7°    Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront commis une injure non publique envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée ;
8°       Ceux qui, sans pouvoir prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté d'expression publique, auront commis une diffamation non publique envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée. ».

Art. 4.


Les chiffres 7 de l'article 415 et 13 de l'article 419 du Code pénal sont abrogés.

Art. 5.


Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée, est modifié comme suit :
« Sont punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée. ».

Art. 6.


L'article 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée, est modifié comme suit :
« La diffamation commise par les particuliers, par les mêmes moyens, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, les peines seront l'emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou l'une de ces deux peines seulement, si la diffamation est commise envers un candidat déclaré à une élection nationale ou communale.
La diffamation commise, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La diffamation commise envers les particuliers, par les mêmes moyens, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque l'auteur des propos diffamatoires aura fait usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, d'une fausse identité, ou de tout autre moyen visant à dissimuler son identité réelle.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus au présent article, peut en outre être ordonné, dans les conditions prévues à l'article 16, l'affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d'un communiqué. ».

Art. 7.


Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée, est modifié comme suit :
« L'injure commise, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement. ».

Art. 8.


Est inséré, après le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« L'injure commise, envers les particuliers, par les mêmes moyens, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque l'auteur des propos injurieux aura fait usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, d'une fausse identité, ou de tout autre moyen visant à dissimuler son identité réelle. ».

Art. 9.


Le second alinéa de l'article 44 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée, est modifié comme suit :
« Toutefois, la poursuite peut être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée. ».

Art. 10.


À l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée, le terme « trente » est remplacé par celui de « quarante-cinq ».

Art. 11.


Au premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée, le terme « quinze » est remplacé par celui de « trente ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix décembre deux mille dix-huit.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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