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Délibération n° 2018-179 du 21 novembre 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant autorisation au transfert d'informations nominatives à destination de certaines juridictions ayant pour finalité « Transfert de renseignements vers un État ne disposant pas du niveau de protection adéquat sur le fondement d'un accord international d'échange sur demande » exploité par le Département des Finances et de l'Économie et de la Direction des Services Fiscaux, présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8412
  • Date de publication 14/12/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.436 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu la loi n° 1.438 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification du Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48 CE du Conseil ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu la délibération n° 2015-124 du 16 décembre 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'État concernant le projet de Protocole de modification de l'« Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE du Conseil » ;
Vu la délibération n° 2017-61 du 19 avril 2017 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'État relative au projet d'Ordonnance Souveraine portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale, modifiée ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État, le 14 septembre 2018, concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des demandes d'échange d'informations vers un autre État sur le fondement d'un accord international d'échange sur demande » ;
Vu la demande d'autorisation de transfert concomitamment déposée par le Ministre d'État, le 14 septembre 2018, concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Transfert de renseignements vers un État ne disposant pas du niveau de protection adéquat sur le fondement d'un accord international d'échange sur demande » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 novembre 2018 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le 14 septembre 2018, le Ministre d'État a saisi la Commission d'une demande d'avis  concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des demandes d'échange d'informations vers un autre État sur le fondement d'un accord international d'échange sur demande » et d'une demande d'autorisation de transfert concomitante relative à la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Transfert de renseignements vers un État ne disposant pas du niveau de protection adéquat sur le fondement d'un accord international d'échange sur demande ».
Conformément à l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale, « l'échange de renseignements sur demande prévu en matière fiscale par les conventions ou accords internationaux conclus par la Principauté de Monaco est régi par les dispositions du présent chapitre ».
Par ailleurs, la Commission rappelle sa position de principe suivant laquelle « des transferts d'informations nominatives vers des destinataires multiples situés dans des pays ne disposant pas d'un niveau de protection adéquat peuvent être déclarés en la forme d'une formalité unique dès lors que la finalité du transfert et ses caractéristiques principales (notamment techniques) ne diffèrent pas ».
Aussi, les transferts d'informations nominatives vers des pays ne disposant pas d'un niveau de protection adéquat au sens de la législation monégasque sont soumis à l'autorisation de la Commission, conformément aux articles 20 et 20-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I. Finalité du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement a pour finalité « Transfert de renseignements vers un État ne disposant pas du niveau de protection adéquat sur le fondement d'un accord international d'échange sur demande ».
À cet égard, il précise que le traitement a pour objectif « d'échanger des renseignements entre États sur la base des accords bilatéraux signés par Monaco (Accords sur l'échange de renseignements en matière fiscale (TIEA) et Convention de double imposition (DTA) dont le nombre est de 33 (32) en vigueur), du Protocole de modification de l'Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48 CE du Conseil entré en vigueur le 1er janvier 2017, et de la Convention multilatérale concernant l'assistance mutuelle ».
La Commission considère que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Les informations collectées concernées par le transfert
Le responsable de traitement indique que les informations nominatives concernées par le transfert sont « tous types d'informations visées par le pays requérant et collectées sur le fondement [du traitement ayant pour finalité] « Gestion des demandes d'échange d'informations vers un autre État sur le fondement d'un accord international d'échange sur demande » ».
Les destinataires des informations transférées sont les personnels habilités des Autorités compétentes des pays requérants.
La Commission considère que les informations nominatives transférées sont « adéquates, pertinentes et non excessives », conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur la justification du transfert des informations nominatives
La Commission rappelle que la licéité et la justification du traitement d'échange automatique d'informations nominatives et financières sont appréciées dans le cadre du traitement ayant pour finalité « Gestion des demandes d'échange d'informations vers un autre État sur le fondement d'un accord international d'échange sur demande », concomitamment soumis par le responsable de traitement.
À cet égard, conformément à l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale, « le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie transmet à l'autorité compétente de l'État requérant les renseignements qu'il a obtenus ou recueillis dans le cadre de la procédure visée à la section IV du présent chapitre ».
Aussi, le responsable de traitement justifie notamment ces transferts d'informations sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 et particulièrement sur les dispositions de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale lesquelles disposent que :
« 1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.
2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.
3. Lorsqu'une Partie a formulé une réserve prévue à l'article 30, paragraphe 1, alinéa a., toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l'objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l'objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque l'utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que l'autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la première Partie ».
Par ailleurs, s'agissant de l'information des personnes concernées, la Commission rappelle que la procédure de notification et de collecte des renseignements est décrite aux articles 6 à 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010, conformément à l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 et que les voies de recours sont exposées à l'article 8 de ladite Ordonnance Souveraine.
Elle observe également que suivant le guide de l'OCDE sur la protection des échanges de renseignements à des fins fiscales, les points clés des dispositions des conventions relatives à la confidentialité des informations fiscales sont les suivants :
« - les règles de confidentialité s'appliquent tant aux renseignements contenus dans la demande qu'à ceux donnés en réponse à celle-ci ;
- les dispositions des conventions aussi bien que les lois nationales s'appliquent pour garantir la confidentialité ;
- les renseignements échangés ne peuvent être utilisés qu'à des fins déterminées ;
- les renseignements échangés ne peuvent être divulgués qu'à certaines personnes déterminées ».
Aussi, la Commission considère que le traitement est justifié conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV. Sur la sécurité du transfert et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du transfert et des informations concernées n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
Après en avoir délibéré,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise le Ministre d'État à procéder au transfert d'informations nominatives à destination de certaines juridictions ayant pour finalité « Transfert de renseignements vers un État ne disposant pas du niveau de protection adéquat sur le fondement d'un accord international d'échange sur demande ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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