Arrêté Ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.178 du 31 juillet 1973 relative à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou mixtes n'entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 fixant les mesures générales à appliquer pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement couverts et des parcs de stationnement à rangement automatisé de véhicules à moteur, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-35 du 23 janvier 2003 relatif à la mise en sécurité des petits hôtels et pensions de famille existants ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2008-295 du 16 juin 2008 portant application de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-226 du 8 mai 2009 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des organismes ou des personnes chargées d'effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-227 du 8 mai 2009 modifiant et complétant l'arrêté ministériel n° 2007-611 du 28 novembre 2007 fixant les règles générales de construction, installation, contrôle et entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-596 du 10 octobre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments et aux extensions et réhabilitations des bâtiments existants ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-556 du 13 septembre 2016 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments et portant abrogation de l'arrêté ministériel n° 2003-351 du 11 juin 2003 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement en date du 7 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sans préjudice des dispositions des textes qui réglementent les contrôles en matière de protection de l'environnement en Principauté, le présent arrêté fixe les missions et les conditions dans lesquelles sont agréés par le Ministre d'État, les personnes ou organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Art. 2.
La demande d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément résulte d'une démarche volontaire de la personne ou de l'organisme ayant son adresse, pour les personnes physiques, ou son siège social, pour les sociétés, en Principauté de Monaco et qui souhaite effectuer les contrôles pour lesquels un agrément est requis en vertu des lois et règlements en vigueur en Principauté de Monaco.
Les missions des organismes ou personnes agréés se définissent par leur nature et leur domaine d'intervention.
La liste des missions figure en annexe du présent arrêté.
Cette liste n'est pas limitative, le maître d'ouvrage peut confier à la personne ou à l'organisme agréé toute autre mission complémentaire.
Art. 3.
La personne ou l'organisme agréé a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et lors des contrôles réglementaires ou des contrôles prescrits par l'Administration pendant la phase d'exploitation.
La personne ou l'organisme agréé formule un avis sur la capacité desdits ouvrages à satisfaire les dispositions techniques contenues dans des référentiels reconnus :
- les textes législatifs et réglementaires ;
- les textes techniques à caractère normatif ;
- les règles professionnelles.
La personne ou l'organisme agréé doit agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène ou de la protection de l'environnement.
Art. 4.
La demande mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, est adressée, en deux (2) exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au Ministre d'État par la personne ou l'organisme sollicitant un agrément, un renouvellement ou une modification d'agrément.
Art. 5.
La demande d'agrément initiale et les pièces jointes doivent être rédigées en langue française.
La demande contient :
- les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'identité du demandeur (justificatif de domicile, extrait du Registre du Commerce, etc.) ;
- l'engagement de porter sans délai à la connaissance du Ministre d'État toute modification des renseignements figurant au dossier initial et de respecter les dispositions de l'article 3, alinéa 3 pendant toute la durée de l'agrément ;
- la copie des agréments dont bénéficie le demandeur dans le ou les domaines correspondant à sa demande ;
- les références des missions de contrôle technique que le demandeur a exercé sur les douze (12) mois précédant sa demande d'agrément ;
- les polices d'assurance.
Le dossier présenté doit comporter, en outre, les documents de travail utilisés lors des contrôles effectués en Principauté.
Art. 6.
Le demandeur qui sollicite la modification ou le renouvellement de son agrément peut présenter un dossier simplifié, se référant au dossier précédent. Ce dossier simplifié doit comprendre au moins tous les éléments nouveaux intervenus depuis l'agrément antérieur et, dans le cas d'une demande de modification, les éléments détaillés justifiant cette demande.
En outre, il doit produire dans son dossier une information détaillée sur le volume et les conditions de son activité sur le territoire de la Principauté de Monaco pendant la période précédente d'agrément.
Art. 7.
L'agrément, le renouvellement ou la modification d'agrément sont accordés ou refusés, sur décision du Ministre d'État, après avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, à la personne ou l'organisme qui en fait la demande.
La liste des missions, pour lesquelles la personne ou l'organisme est agréé, est fixée par arrêté ministériel et publiée au Journal de Monaco. Elle est actualisée à chaque événement notable concernant son état.
Art. 8.
La décision d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
La portée de l'agrément, de son renouvellement ou de sa modification recouvre une ou plusieurs missions.
Art. 9.
La durée de validité de l'agrément ne peut excéder cinq ans. Elle est fixée à un an lors de la première demande.
Durant la période d'agrément, la personne ou l'organisme agréé doit adresser tout document que le Ministre d'État juge utile.
Il doit participer à toute réunion à laquelle il serait convié par le Ministre d'État.
Art. 10.
Les organismes ou personnes agréés doivent prévenir sans délai le Ministre d'État de tout retrait, suspension ou modification des agréments administratifs fournis dans le cadre de la demande d'agrément initiale, quelle que soit l'étendue de cette mesure.
Le retrait ou la suspension d'un domaine ou d'une partie de domaine des agréments administratifs susmentionnés ainsi que le non-respect des dispositions du présent arrêté peuvent entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément ministériel.
L'agrément ne peut être retiré qu'après présentation par la personne ou l'organisme de ses observations. Les décisions de retrait ou de suspension d'agrément sont prises par le Ministre d'État après avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement.
Art. 11.
L'arrêté ministériel n° 2009-226 du 8 mai 2009 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des organismes ou des personnes chargées d'effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement est abrogé.
Art. 12.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.