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Arrêté Ministériel n° 2018-71 du 30 janvier 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié.

  • N° journal 8368
  • Date de publication 09/02/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 janvier 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


À l'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, le paragraphe « Urgence » est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« -      Urgence : pour une affection ou la suspicion d'une affection  mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles : réalisation d'un acte non prévu  8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, ou réalisation d'un acte de 8 heures à 20 heures dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient dans un établissement privé disposant d'une autorisation de service d'urgence.
•         Acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d'organe, de 8 heures à 20 heures, par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens, dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient dans un établissement privé disposant d'une autorisation de service d'urgence : le code est O ;
•         Acte réalisé en urgence par les médecins entre 20 heures et 8 heures et acte réalisé en urgence par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes entre 20 heures et minuit : le code est U ;
•         Acte réalisé en urgence par les pédiatres, les omnipraticiens et les sages-femmes de 20 heures à minuit : le code est P ;
•         Acte réalisé en urgence par les pédiatres, les omnipraticiens et les sages-femmes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les médecins des autres spécialités, la nuit de 0 heures à 8 heures et acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes, entre 0 heure et 8 heures : le code est S.
Ces quatre modificateurs ne concernent pas les forfaits et surveillances par vingt-quatre heures.
•         Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié : le code est F.
Les codes O, U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant et par patient, quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise. ».

Art. 2.


L'Annexe l de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 1
Valeur monétaire et pourcentage des modificateurs - (Article 19 de la Section III)

Codes

Modificateurs

Valeurs

O

Acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d’organes, de 8 h à 20 h, par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens, dans un délai maximum de 6 heures après l’admission du patient, dans un établissement privé disposant d’une autorisation de service d’urgence

80,00 €

U

Acte réalisé en urgence par les médecins, la nuit entre 20 h et 8 h

25,15 €

U

Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes entre 20h et minuit

50,00 €

P

Acte réalisé en urgence par les omnipraticiens ou les sages-femmes de 20 h à minuit

35,00 €

P

Acte réalisé en urgence par les pédiatres de 20 h à minuit

50,00 €

S

Acte réalisé en urgence par les omnipraticiens ou les sages-femmes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les médecins des autres spécialités, la nuit de 0 h à 8 h

40,00 €

S

Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens, les anesthésistes, les pédiatres entre 0 h et 8 h ; inclut : acte réalisé en urgence par les ORL, stomatologues et ophtalmologues

80,00 €

F

Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié

19,06 €

F

Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens, les anesthésistes ou les pédiatres un dimanche ou un jour férié ; inclut : acte  réalisé en urgence par les ORL, stomatologues et ophtalmologues

40,00 €

M

Majoration pour soins d’urgence faits au cabinet du médecin généraliste, du pédiatre ou de la sage-femme, après examen en urgence du patient

26,88 €

A

Réalisation d’une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans

23 €

E

Réalisation d’un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans

+49 %

G

Réalisation d’une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an

+25 %

G

Extraction d’un corps étranger œsophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans

+25 %

G

Réalisation d’un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans

+25 %

6

Réalisation d’une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions à l’exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel

 +25 %

6

Intervention itérative sur les voies biliaires

+25 %

6

Intervention itérative sur les voies urinaires

+25 %

8

Anesthésie d’une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions à l’exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel

+20 %

8

Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires

+20 %

8

Anesthésie pour intervention itérative sur  les voies urinaires

+20 %

R

Réalisation d’un acte de chirurgie plastique des téguments de la face, du cou, de la main et des doigts, ou d’un acte sur les plaies et brûlures de la face ou des mains (ce modificateur s’applique également à l’acte d’anesthésie réanimation correspondant)

+50 %

L

Majoration pour traitement d’une fracture ou d’une luxation ouverte

+20 %

J

Majoration transitoire de chirurgie

+6,5 %

7

Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste

+6 %

C

Acte de radiographie comparative

+49 %

D

Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide

+24 %

Y

Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue, un pneumologue ou un rhumatologue

+15,8%

B

Majoration du tarif pour  acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable

+49%

H

Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau I

+100 %

Q

Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau II

+200 %

V

Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau III

+300 %

W

Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau IV

+400 %

Si plusieurs modificateurs en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport au tarif de l'acte, indépendamment des autres. Dans le cas d'une association d'acte, un seul modificateur urgence (O, U, P, S ou F) peut être facturé. Les codes O, U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant et par patient, quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise. ».

Art. 3.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente janvier deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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