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Ordonnance Souveraine n° 6.760 du 25 janvier 2018 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée.

  • N° journal 8367
  • Date de publication 02/02/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'ordre des architectes dans la Principauté, modifiée ;
Vu la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 1.440 du 5 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives au nom et instaurant une reconnaissance anténatale de l'enfant ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956 instituant un comité pour la construction et le logement, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de protection de l'Environnement, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.092 du 7 octobre 2016 portant création d'une Direction des Travaux Publics ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.251 du 20 janvier 2017 relative aux déchets ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.715 du 21 décembre 2017 fixant les modalités et la procédure de dérogation partielle aux règles d'accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98-357 du 12 août 1998 réglementant l'installation et la maintenance de divers ouvrages d'assainissement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-226 du 8 mai 2009 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des organismes ou des personnes chargées d'effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-595 du 10 octobre 2012 relatif à la composition de dossier d'autorisation de travaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-556 du 13 septembre 2016 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments et portant abrogation de l'arrêté ministériel n° 2003-351 du 11 juin 2003 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-38 du 20 janvier 2017 réglementant la collecte et le traitement des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 18 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil Communal en date du 29 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 janvier 2018 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


L'alinéa premier de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute demande tendant soit à l'autorisation de construire et/ou de démolir, soit à l'obtention d'un accord préalable, doit être établie conformément au modèle annexé à la présente Ordonnance (annexe n° 1). » ;
L'annexe n° 1 visée au premier alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par celle dont le modèle est annexé à la présente Ordonnance ;
L'alinéa 2 de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est supprimé ;
L'alinéa 3, nouvel alinéa 2 de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une société en cours d'autorisation, l'autorisation ne peut être délivrée qu'à la société immatriculée. » ;
L'alinéa 4, nouvel alinéa 3 de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « immédiatement » est supprimé ;
L'alinéa 5, nouvel alinéa 4 de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « motivée » est ajouté après les mots « lettre recommandée avec accusé de réception » ;
À l'alinéa 6, nouvel alinéa 5 de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « qui est constaté dans les mêmes formes que ci-dessus » sont supprimés ;
Le dernier alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le pétitionnaire n'a pas reçu le récépissé dans ledit délai, il peut le solliciter auprès du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette demande étant assimilée au récépissé et faisant courir le délai fixé à l'article 8 à compter de la date de réception dudit courrier. ».

Art. 2.


L'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 3 ainsi rédigé :
« Les demandes d'autorisation de construire et/ou de démolir ainsi que la demande d'accord préalable doivent mentionner le nom (ou nom de jeune fille pour les dames), le nom d'usage, prénom(s) pour les personnes physiques ou la raison sociale pour les personnes morales ainsi que le domicile de l'intéressé, la justification de sa qualité et l'engagement du pétitionnaire.
À chaque demande doivent être jointes, en fonction de la nature des travaux projetés, tout ou partie des pièces nécessaires à son instruction, prévues par les tableaux joints au formulaire de la demande d'autorisation de construire
et/ou de démolir ou d'accord préalable (annexe n° 1).
La liste et le contenu détaillé des pièces sont définis en annexe de la présente Ordonnance (annexe n° 4).
Les demandes d'autorisation de construire portant sur des modifications à apporter à une construction existante ou à un projet déjà autorisé doivent mentionner, de façon précise au moyen des couleurs conventionnelles, lesdites modifications, sur deux plans en regard l'un de l'autre. L'un sur lequel sont figurées les parties supprimées en jaune, et l'autre sur lequel sont figurées les parties nouvellement projetées en rouge. » ;
L'annexe n° 4 visée dans le nouvel article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est annexée à la présente Ordonnance.

Art. 3.


À l'alinéa premier de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « de permis» sont remplacés par les mots « d'autorisation » ;
À la fin de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « aux chiffres 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 dudit article 3 » sont remplacés par les mots « par les tableaux joints au formulaire de la demande d'autorisation de construire et/ou de démolir ou d'accord préalable (annexe n° 1) » ;
À l'alinéa 4 de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « un an » et les mots « les pièces prévues aux chiffres 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l'article 3 » sont remplacés par les mots « les pièces prévues par les tableaux joints au formulaire de la demande d'autorisation de construire et/ou de démolir ou d'accord préalable (annexe n° 1) à l'exception de celles déjà produites à l'appui de la demande d'accord préalable, sous réserve qu'aucune modification n'ait été apportée auxdites pièces depuis leur dépôt ».

Art. 4.


À l'alinéa premier de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « numérotées » la virgule qui suit ainsi que le mot « datées » et la conjonction « et » sont supprimés ;
À l'alinéa premier de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, après la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de documents en langue étrangère, ceux-ci doivent faire l'objet d'une traduction officielle en langue française qui doit être jointe à l'appui de la demande. » ;
La dernière phrase de l'alinéa premier est inchangée ;
L'alinéa 2 de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande (annexe n° 1) doit être datée. Elle est signée par le propriétaire, le locataire agissant avec l'autorisation dudit propriétaire, leur représentant et par l'architecte pour sa seconde partie.
Dans le cas d'une société en cours d'autorisation et dès lors qu'elle a acquis la personnalité morale lors de la signature des statuts, elle est signée par le propriétaire et par les associés ou leur représentant agissant pour le compte et au nom de la société en cours d'autorisation, sur justification du dépôt du dossier de demande d'immatriculation complet auprès de la Direction de l'Expansion Économique. » ;
L'alinéa 3, nouvel alinéa 4 de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans doivent être signés par un architecte autorisé à exercer dans la Principauté, le pétitionnaire, le propriétaire lorsque le pétitionnaire est un locataire, leur représentant et pour les cas prévus par la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, par le syndic. » ;
L'alinéa 4, nouvel alinéa 5 de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres pièces sont signées par le pétitionnaire et l'architecte, à l'exception de la pièce n° 1 de l'annexe n° 4. » ;
L'alinéa 5, nouvel alinéa 6 commençant par les mots « un bordereau » et finissant par les mots « les accompagner », de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est supprimé ;
À l'alinéa 6 de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, avant les mots « par l'Administrateur des Domaines » le mot « déposés » est remplacé par le mot « déposées » et après les mots « l'Administrateur des Domaines » les mots « en sa qualité de mandataire de l'Administration des Domaines » sont supprimés ;
L'alinéa 7 de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les plans et toutes les pièces annexés à la demande doivent être présentés et déposés selon un nombre d'exemplaires fixé dans l'annexe n° 1\. Un exemplaire supplémentaire du dossier en version numérique réservé exclusivement à l'usage interne de l'Administration doit être fourni. » ;
Au dernier alinéa de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la virgule après le mot « Outre » ainsi que les mots « mentionnée au point 9 de l'article 3 » et les mots « ou de surélévation » figurant en fin de phrase sont supprimés.

Art. 5.


À la fin de l'alinéa premier de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté après les mots « à l'article 3 » les mots « ainsi que la cote moyenne du terrain naturel à prendre en compte dans le calcul de l'indice de construction. » ;
À l'alinéa 2 de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
- à la fin de la première phrase, les mots « à l'article 3 et dont le contenu détaillé est défini par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots « aux annexes n° 1 et n° 4 » ;
- à la fin de la deuxième phrase, les mots « et papier » sont supprimés.

Art. 6.


Après l'alinéa 2 de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est inséré un troisième et dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité Consultatif pour la Construction peut être sollicité par l'Administration sur toute autre demande lorsque celle-ci estime nécessaire de recueillir son avis. ».

Art. 7.


Au début de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est ajouté un alinéa premier ainsi rédigé :
« L'instruction des demandes, visées à l'article premier de la présente Ordonnance, est conduite par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, laquelle est habilitée à consulter tous les services administratifs ou experts dont l'avis technique est nécessaire. » ;
À la fin de l'alinéa premier nouvel alinéa 2, de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, après les mots « autorisation de construire » sont insérés les mots « et/ou de démolir » ;
À l'alinéa 2, nouvel alinéa 3, de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots, en début de phrase, « Dans ce dernier cas » sont remplacés par les mots « Dans le cas d'une demande d'autorisation de construire portant sur une nouvelle construction » ;
À l'alinéa 6, nouvel alinéa 7, de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la dernière phrase est supprimée ;
À l'alinéa 7, nouvel alinéa 8, de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
-         à la fin de la première phrase, les mots « des magasins et boutiques » sont remplacés par les mots « des locaux quelle que soit leur destination » ;
-         la dernière phrase est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« Le délai d'instruction est, en tout état de cause, porté à quatre mois si l'Administration estime nécessaire de solliciter l'avis du Comité Consultatif pour la Construction et s'il y a lieu celui du Conseil Communal ; le pétitionnaire en est informé par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé aux alinéas précédents. » ;
Les alinéas 8 et 9, nouveaux alinéas 9 et 10, de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par un alinéa 9 ainsi rédigé :
« Pour tous les travaux soumis à autorisation de construire et/ ou de démolir autres que ceux énumérés aux deux alinéas qui précédent, l'autorisation correspondante est délivrée sous forme d'Arrêté par le Ministre d'État ; l'accord préalable fera l'objet d'une lettre ministérielle, qui sont adressés sous pli recommandé avec accusé de réception. Pour les travaux à exécuter sur un terrain ou sur un immeuble relevant du domaine de l'État et lorsque la demande d'autorisation de construire et/ou de démolir est déposée par l'Administrateur des Domaines l'autorisation correspondante est délivrée sous forme d'Avis par le Ministre d'État. » ;
À l'alinéa 10 de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « a été » sont remplacés par le mot « est » ;
Dans l'annexe n° 2 visée à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, et annexée à ladite Ordonnance Souveraine :
-         à l'alinéa premier après les mots « représentée par », les mots dans la parenthèse « nom, prénom, titre » sont remplacés par les mots « nom (nom de jeune fille pour les dames), nom d'usage, prénom(s), titre » ;
-         à l'alinéa 2 de ladite annexe, après les mots « une autorisation de construire » les mots « un immeuble sis » sont remplacés par les mots « portant sur une nouvelle construction sise ».

Art. 8.


La première phrase de l'alinéa 6 de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de transfert du droit de propriété pendant la période de validité de l'autorisation, le nouveau propriétaire doit solliciter le transfert de l'autorisation précédemment accordée après accord du bénéficiaire de l'autorisation initiale, en précisant qu'il fait siens le dossier et les plans précédemment déposés. Ce transfert ne pourra être refusé que dans les cas où les garanties financières présentées par le cessionnaire ne sont pas reconnues valables. » ;
La troisième phrase dudit alinéa est inchangée ;
Au point III de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, après les mots « L'autorisation » sont ajoutés les mots « de construire et/ou de démolir ».

Art. 9.


À l'alinéa premier de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « Ministre » est remplacé par le mot « Ministère » ;
La deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Cette mention doit comporter le nom, nom d'usage ou la raison sociale du permissionnaire et de l'architecte, la date et le numéro de l'autorisation ainsi que la nature des travaux. » ;
Les chiffres 1, 2, 3, 4 du dernier alinéa de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les chiffres 1, 2, 3, 4 ainsi rédigés :
« 1.    l'autorisation de construire et/ou de démolir,
2.       la note descriptive donnant toutes les indications et précisions utiles sur les travaux projetés,
3.       les plans visés aux points 4 à 8 de l'annexe n° 4,
4.       le ou les photomontages. ».

Art. 10.


Au début de l'alinéa premier de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, après les mots « L'autorisation » sont ajoutés les mots « de construire et/ou de démolir » ;
Après le premier alinéa de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est inséré un alinéa 2 ainsi rédigé :
« Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou une procédure prévue par une autre législation, le délai d'un an mentionné à l'alinéa premier court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la date de délivrance de l'autorisation de construire et/ou de démolir. » ;
Au début de l'alinéa 2, nouvel alinéa 3 de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
- après les mots « L'autorisation » sont ajoutés les mots « de construire et/ou de démolir » ;
- les mots « sur avis du Comité Consultatif pour la Construction » ainsi que les virgules encadrant ces mots sont supprimés ;
Le dernier alinéa de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l'expiration de son délai de validité, l'autorisation de construire et/ou de démolir peut être prorogée, sur décision du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, deux fois pour une durée d'un an, sur demande justifiée du permissionnaire, si les prescriptions d'urbanisme et les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation avait été subordonné n'ont pas évolué de façon défavorable à l'égard du projet précédemment autorisé depuis la date de délivrance de ladite autorisation. ».

Art. 11.


Le plan de zonage PU-ZG-PTE-D11, visé au point 12.2 de l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par le plan de zonage PU-ZG-PTE-D12 demeuré annexé à la présente Ordonnance.
Le point 12.2 de l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un point 12.2, ainsi rédigé :
« Le plan de zonage PU-ZG-PTE-D12, annexé à la présente Ordonnance (annexe n° 3), en fixe les limites. ».

Art. 12.


Au dernier alinéa du chiffre 1 de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « sur proposition » sont remplacés par les mots « après avis » ;
À l'alinéa premier et deuxième du chiffre 3 de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « de la surface totale de la propriété » sont supprimés ;
Les deux derniers alinéas du chiffre 3 de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les trois alinéas ainsi rédigés :
« L'indice de construction est le quotient du volume total bâti au-dessus du niveau du terrain naturel ou, lorsqu'une disposition particulière le précise, de la cote du terrain de référence par la surface totale du terrain.
Le volume des ouvrages techniques sur terrasse et/ou dans les combles, l'épaisseur de l'isolation thermique par l'extérieur en toiture comme en façade, les volumes autorisés à titre précaire et révocable, ainsi que les loggias, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indice de construction.
Il est entendu par surface totale de la propriété la superficie du terrain avant déduction des parcelles à incorporer au Domaine de l'État (voie ou emprise publique). » ;
À l'avant dernier alinéa du chiffre 4 de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « à usage de garages, caves et locaux techniques » sont supprimés.

Art. 13.


Aux alinéas 2, 4, 5 et 8 de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « deux roues » sont remplacés par les mots « deux ou trois roues » ;
L'alinéa 3 de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque emplacement de stationnement pour voitures, y compris les deux ou trois roues, doit être pré-équipé pour permettre la recharge ultérieure des véhicules à stockage d'énergie électrique.
On entend par pré-équipement : dès la conception de l'opération de construction, la réservation pour le passage ultérieur d'équipements tels que fourreaux, chemins de câble, conduits, etc.
On entend par véhicule à stockage d'énergie électrique : véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndic ne peut s'opposer à l'équipement des places destinées à la recharge des véhicules à stockage d'énergie électrique. L'équipement est autorisé par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, après avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, sur la base d'un dossier technique. » ;
À la fin de l'alinéa 7 de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les deux points ainsi que la phrase qui suit « cette hauteur de terre ne doit pas être inférieure à 1,50 m correspondant à une surcharge de 3 tonnes par m². » sont remplacés par la phrase ainsi rédigée :
« La hauteur de terre est fixée par le Directeur de l'Aménagement Urbain. » ;
À l'alinéa 8 de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « la Direction » sont remplacés par  les mots « le Directeur » ;
À l'alinéa 9 de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le point 2 est remplacé par un point 2 ainsi rédigé :
« 2°) Locaux à usage commercial ou de bureau :
-         aucun emplacement de stationnement n'est exigé pour les locaux à usage commercial ou de bureau dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 80 m²,
-         au-delà, une voiture par tranche de 80 m² de surface de plancher, » ;
À l'avant dernier alinéa de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, en début de phrase, les mots « partiel ou » sont supprimés et le mot « bâtiment » est remplacé par le mot « local ».

Art. 14.


Le dernier alinéa du chiffre 2 de l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de divergence de vues entre le pétitionnaire et la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, le Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme fixe, après avis du Comité Consultatif pour la Construction, lors de la délivrance de l'autorisation de construire, le niveau de référence à adopter. ».

Art. 15.


Au premier alinéa de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « Notre Ordonnance » sont remplacés par les mots « l'Ordonnance » ;
L'alinéa 2 de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est supprimé ;
L'alinéa 3, nouvel alinéa 2 de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces surélévations sont soumises à l'obligation édictée par le premier alinéa de l'article 15, ci-dessus. ».

Art. 16.


Dans les deux alinéas de l'article 18 et dans le premier alinéa de l'article 56 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 » sont supprimés.

Art. 17.


Au premier alinéa de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « pourront » est remplacé par le mot « peuvent » ;
Après l'alinéa unique de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Les couvertures des immeubles doivent être tenues en parfait état d'entretien. ».

Art. 18.


L'article 20 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 20 ainsi rédigé :
« Les dimensions des ouvrages établis sur la terrasse de couverture sont déterminées en fonction des exigences techniques nécessitées par lesdites installations et réduites au strict minimum.
L'ensemble des installations nécessaires aux besoins de l'immeuble doit être groupé au mieux et masqué par des plantations de façon à gêner le moins possible la vue depuis les immeubles voisins.
Les terrasses de couverture et les terrasses de recul doivent être munies, de préférence, de garde-corps largement ajourés.
Il est permis d'élever un édicule d'accès à la terrasse dont la hauteur est limitée à 2,50 m sous-plafond et dont l'emprise doit correspondre à celle de cet accès, augmentée éventuellement de l'emprise d'un palier.
En outre, le Comité Consultatif pour la Construction peut être appelé à se prononcer sur un éventuel dépassement de cette hauteur, justifié par des impératifs techniques pour l'accessibilité.
Il est également permis de construire sur les terrasses de couverture un local à usage d'abri de jardin, un local à usage sanitaire (douche, cabinet d'aisances, lavabo, etc.) ainsi qu'une cuisine d'été participant à l'aménagement de la terrasse sous réserve des conditions suivantes :
-         la surface cumulée des locaux ne doit pas dépasser 20% de la surface de la terrasse ;
-         leur hauteur doit être limitée à 2,50 m sous plafond ; la hauteur hors-tout de ces aménagements doit être limitée au minimum nécessaire tout en permettant une bonne intégration d'ensemble à la toiture terrasse.
Au-delà de ces aménagements, la surface restante doit être de qualité et agrémentée d'aménagements paysagers.
Les terrasses de couverture et leurs aménagements doivent être tenus en parfait état d'entretien. ».

Art. 19.


La première phrase de l'alinéa premier de l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les façades ainsi que les saillies présentes sur celles-ci doivent présenter un aspect particulièrement soigné et harmonisé. » ;
L'alinéa 5 de l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, commençant par les mots « D'une façon générale » est supprimé ;
Les trois derniers alinéas de l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans les constructions existantes, les équipements techniques apparents en façade doivent être déposés. Toutefois, leur installation peut être permise après avoir recueilli l'agrément de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.
Les équipements doivent être habillés par un encoffrement et s'intégrer à la construction par un traitement architectural de la façade.
Ils doivent être installés dans des parties non visibles de la voie publique. Toutefois, une installation des équipements dans des parties visibles de la voie publique peut être tolérée, si l'artifice architectural ne dénature pas l'aspect de la façade.
L'habillage des équipements doit être agréé par la copropriété.
Les équipements doivent respecter la réglementation relative aux bruits de voisinage et ne doivent pas générer des flux de chaleur incommodant le voisinage. ».

Art. 20.


Les deux premiers alinéas de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux de ravalement doivent être agréés par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité qui peut consulter le Président du Conseil de l'Ordre des Architectes, lorsque les travaux de ravalement ne sont pas réalisés à l'identique et portent sur des éléments bâtis remarquables, à conserver, à restaurer et à embellir au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013, modifiée.
Les couleurs des façades, des menuiseries ainsi que celles des devantures commerciales qu'il s'agisse d'immeubles à construire ou d'immeubles existants à ravaler doivent être choisies parmi les teintes référencées dans la palette des couleurs de la Principauté et ses palettes ponctuelles. D'autres teintes peuvent être tolérées à condition que ce choix soit justifié. » ;
À l'alinéa 3 de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
- dans la première phrase, le mot « seront » est remplacé par le mot « sont » et les mots « remises en état » sont remplacés par le mot « ravalées » ;
- dans la seconde phrase, les mots « après avis du Comité Consultatif pour la Construction » sont supprimés ;
À l'alinéa 4 de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
-         les mots « Les menuiseries et ferrures des façades » sont remplacés par les mots « Les menuiseries des façades » ;
-         le chiffre « cinq » est remplacé par « 5 » ;
-         la dernière phrase est supprimée ;
À l'alinéa 5 de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « remise en état » sont remplacés par le mot « ravalement » ;
À l'alinéa 6 de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « la remise en état n'est pas achevée » sont remplacés par les mots « les travaux de ravalement ne sont pas effectués ou achevés ».

Art. 21.


Au début de la première phrase de l'article 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « À l'intersection de deux voies, publiques ou privées » sont remplacés par les mots « Dans le secteur des opérations urbanisées, à l'intersection de deux voies, publiques ou privées ».

Art. 22.


L'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute zone dont la hauteur est inférieure à 2,10 m ne peut être affectée qu'à du rangement.
Une tolérance au maximum de 1 % est admise par rapport aux hauteurs minimales entre sol et plafond mentionnées aux précédents alinéas. ».

Art. 23.


À l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « extérieur » est ajouté après le mot « nu » et le mot « extérieur » après le mot « façade » est supprimé.

Art. 24.


L'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 27 ainsi rédigé :
« Les dimensions des saillies permises sont ainsi fixées :
1. Soubassement et socles de devantures de magasins :
-         0,10 m si les trottoirs ont moins de 2,50 m de large ;
-         0,20 m si les trottoirs ont une largeur égale ou supérieure à 2,50 m.
2. Balcons :
La dimension des saillies des balcons, tant sur les emprises publiques que sur les voies ouvertes à la circulation générale, est fixée ainsi qu'il suit :
-         jusqu'à 6 m de largeur entre façades : 0,22 m,
-         au-dessus de 6 m et jusqu'à 7 m entre façades : 0,50 m,
-         au-dessus de 7 m et jusqu'à 8 m entre façades : 0,60 m,
-         au-dessus de 8 m et jusqu'à 9 m entre façades : 0,70 m,
-         au-dessus de 9 m de largeur entre façades : 0,10 m par mètre supplémentaire de largeur avec maximum de 1,50 m.
À l'intérieur des propriétés privées et dans le cas où le nu extérieur de la façade est établi en retrait des limites de propriétés, les dimensions des saillies de balcons au-dessus des espaces privatifs peuvent être augmentées de ce retrait.
Les dimensions des saillies de balcons au-dessus des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale sont cumulatives dans les conditions suivantes :
- la dimension de la saillie implantée à la fois hors emprise du bâtiment et au-dessus de l'emprise ou voie publique ne peut excéder 2,50 m (ou 5,00 m sur 1/3 du linéaire de la façade) ;
- dans tous les cas, la dimension de la partie de saillie implantée au-dessus de l'emprise ou voie publique ne peut excéder 1,50 m.
3. Marquises et auvents :
Sur les voies pourvues de trottoirs de plus de 1,30 m de largeur pourra être prévue une saillie supérieure à 0,80 m. Les dimensions et dispositions de ces ouvrages sont fixées par l'autorisation suivant les circonstances. ».

Art. 25.


L'article 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 28 ainsi rédigé :
« Sur les voies ouvertes à la circulation générale, les balcons et loggias ne peuvent être établis à moins de 4,50 m de hauteur. S'il existe un trottoir, cette hauteur peut être réduite à 3,50 m. ».

Art. 26.


Le premier alinéa de l'article 29 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune partie des auvents, corniches et marquises ni de leurs supports ne doit être à moins de 2,50 m au‑dessus du trottoir et 4,50 m au-dessus de la voie ouverte à la circulation générale. » ;
Le deuxième alinéa de l'article 29 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, susvisée, est supprimé ;
La première phrase du dernier alinéa de l'article 29 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les marquises ne peuvent recevoir de garde-corps ni être utilisées comme balcons ; les eaux pluviales que reçoivent les auvents ne peuvent s'écouler que par des tuyaux de descente appuyés contre le mur de façade et conduisant les eaux à l'égout. ».

Art. 27.


L'alinéa premier de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est supprimé ;
Au deuxième alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
-         en début de phrase, le mot « ils » est remplacé par les mots « Les bow-windows » ;
-         la dernière phrase de cet alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« S'il y a plusieurs bow-windows, leur largeur totale doit être proportionnée par rapport à la façade. ».

Art. 28.


L'alinéa premier de l'article 31 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sur appréciation de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, ces dimensions peuvent être réduites. ».

Art. 29.


L'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 32 ainsi rédigé :
« Les perrons et marches en saillie sur la voie publique sont interdits. Ils peuvent être exceptionnellement tolérés, après agrément du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, en vertu de considérations historiques et/ou architecturales et sous réserve de la signature d'une convention d'occupation du Domaine Public entre le permissionnaire et l'Administrateur des Domaines. ».

Art. 30.


L'article 38 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 38 ainsi rédigé :
« Seuls les tentes à développement dites à rouleau et les stores corbeille sont permis.
Leurs teintes doivent être agréées par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.
Ils doivent être remis en état tous les 10 ans.
Dans les voies ouvertes à la circulation générale, ils ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir.
Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir ou, s'il existe une plantation sur le trottoir, à une distance telle qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour ladite plantation.
Aucune partie de ces ouvrages, y compris lambrequins, focs, etc., ni de leurs supports, ne doit être à moins de 2,25 m au-dessus du trottoir. Cette dernière prescription ne s'applique pas aux attaches des supports ou autres organes de manœuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,10 m.
Le rouleau sur lequel le tissu est replié doit être logé, autant que faire se peut, dans l'entablement de la devanture. Dans tous les cas, le logement du rouleau ne peut dépasser en saillie 0,25 m sur le nu du mur de façade, ni celle de la corniche de la devanture ou de la baie quand elle est inférieure à cette dimension.
Sous aucun prétexte, les tentes ne peuvent être supportées par des perches ni retenues par des cordes fixées au sol de la voie publique.
Les tissus des tentes à développement et des stores corbeille doivent être maintenus constamment propre et sans déchirure. ».

Art. 31.


L'alinéa premier de l'article 39 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La saillie des tentes et stores, au droit de chaque croisée non pourvue de balcon, ne doit pas dépasser 60 cm. Au-devant des balcons et terrasses, les stores ou tentes peuvent avoir la même largeur et la même saillie que ceux-ci. » ;
À la fin de l'article 39 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être toléré un dégradé de couleurs. ».

Art. 32.


À l'article 41 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « voie publique » sont remplacés par les mots « voie ouverte à la circulation générale » ;
À l'alinéa unique de l'article 41 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un dépassement peut être exceptionnellement toléré, après agrément de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, en vertu de considérations historiques et/ou techniques. ».

Art. 33.


Au premier alinéa de l'article 42 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, en début de phrase, les mots « Toute maison située sur la voie publique » sont remplacés par les mots « Chaque immeuble » ;
La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 42 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La mise en place d'un système permettant la récupération, le stockage et la réutilisation éventuelle des eaux de pluie, peut être proposée sous réserve du respect des prescriptions qui seront édictées dans l'autorisation de construire. ».

Art. 34.


À l'alinéa premier de l'article 44 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « des pentes égales ou supérieures à 0,02 m » sont remplacés par les mots « des pentes suffisantes ».

Art. 35.


À l'alinéa premier de l'article 46 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « Sur tous les boulevards, dans toutes les rues, avenues, voies publiques ou privées, les » sont remplacés par le mot « Les » et les mots « le réseau d'égouts » sont remplacés par les mots « le réseau d'assainissement » ;
L'alinéa 2 de l'article 46 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Des prescriptions particulières, relatives à certains ouvrages d'assainissement, peuvent, en outre, être édictées dans l'autorisation de construire. ».

Art. 36.


À l'avant dernier alinéa de l'article 47 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « au service compétent » sont remplacés par les mots « à la Direction de l'Aménagement Urbain ».

Art. 37.


À l'alinéa premier de l'article 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, après le mot « diamètre » est ajouté le mot « normalisé » ;
Au deuxième alinéa de l'article 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « soit au-dessus de la terrasse de couverture, soit au-dessus du toit, jusqu'au faîtage » sont supprimés ;
À l'avant dernier alinéa de l'article 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « la Direction » sont remplacés par les mots « le Directeur ».

Art. 38.


À l'alinéa premier de l'article 50 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « La Direction de l'aménagement Urbain » sont remplacés par les mots « Le Directeur de l'Aménagement Urbain » ;
À l'alinéa 4 de l'article 50 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « dérogation » est remplacé par le mot « exception » et les mots « la Direction » sont remplacés par les mots « le Directeur ».

Art. 39.


À l'alinéa premier de l'article 53 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « livrée à la circulation » sont remplacés par les mots « ouverte à la circulation générale ».

Art. 40.


À l'alinéa premier de l'article 55 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « et après avis du Comité Consultatif pour la Construction » sont supprimés.

Art. 41.


L'article 57 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 57 ainsi rédigé :
« Les matériaux utilisés pour la construction sont énumérés dans la note descriptive visée au point 12 de l'annexe n° 4 et doivent être qualitatifs. ».

Art. 42.


À la fin de l'alinéa premier de l'article 59 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, susvisée, les mots « l'Arrêté d'autorisation ou l'Avis d'autorisation » sont remplacés par les mots « les autorisations ».

Art. 43.


À l'alinéa premier de l'article 60 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « au constructeur » sont remplacés par les mots « par le présent Règlement et par l'autorisation » et après le mot « ordonner » sont ajoutés les mots « sur décision motivée ».

Art. 44.


À l'alinéa premier de l'article 62 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « à l'intérieur des clôtures des chantiers » sont remplacés par les mots « dans l'emprise du chantier » ;
À l'alinéa 3 de l'article 62 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « à l'intérieur des palissades de chantier » sont remplacés par les mots « dans l'emprise du chantier ».

Art. 45.


La première phrase de l'alinéa unique de l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par une phrase, ainsi rédigée :
« Aucune préparation des matériaux ne peut être entreprise en dehors de l'emprise du chantier. » ;
Dans la deuxième phrase de l'alinéa unique de l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les deux virgules et les mots « de la chaux, du mortier, la taille de la pierre dure et des fers » sont remplacés par les mots « des matériaux » et le mot « peuvent » est remplacé par le mot « peut ».

Art. 46.


À la fin de l'alinéa 2 de l'article 64 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « le Service des Travaux Publics » sont remplacés par les mots « la Direction de l'Aménagement Urbain ».

Art. 47.


À l'alinéa 2 de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
-         les mots « l'intérieur du chantier » sont remplacés par les mots « l'emprise du chantier » ;
-         les mots « de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité  » sont remplacés par les mots « du Service compétent » ;
-         les mots « le service » sont remplacés par les mots « ledit service ».
À la fin de l'alinéa 5 de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité » sont remplacés par les mots « Direction de l'Aménagement Urbain ».

Art. 48.

À la fin de l'alinéa premier de l'article 66 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « l'enceinte du chantier » sont remplacés par les mots « l'emprise du chantier » ;
À l'alinéa 2 de l'article 66 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « propriétaires » est remplacé par le mot « permissionnaires » ;
À l'alinéa 4 de l'article 66 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « la Direction » sont remplacés par les mots « le Directeur » et les mots « ledit service » par les mots « ledit Directeur ».

Art. 49.


À l'alinéa premier de l'article 68 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « à l'alignement fixé » sont remplacés par les mots « dans les conditions fixées » ;
Le dernier alinéa de l'article 68 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La saillie éventuellement autorisée doit être supprimée aussitôt que les démolitions sont assez avancées. ».

Art. 50.


L'alinéa 4 de l'article 70 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chantiers de travaux publics ou privés ne doivent donner lieu à aucun rejet dans les réseaux publics ou privés d'eaux pluviales ou d'eaux usées, d'effluent, d'objet ou de matière (tels que notamment du sable, ciment, résidus de terre ou de matériaux divers provenant de la mise en œuvre des chantiers ou du lavage des véhicules qui y sont utilisés). À titre dérogatoire, conformément aux dispositions des articles O-224-1 et suivants du Code de la Mer, un rejet peut être autorisé dans le réseau d'eaux pluviales, superficielles, souterraines ou de la mer. Un rejet peut également être autorisé dans le réseau d'eaux usées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 98-357 du 12 août 1998 réglementant l'installation et la maintenance de divers ouvrages d'assainissement. » ;
À l'alinéa 9 de l'article 70 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « Sans préjudice de l'Ordonnance Souveraine n° 6.535 du 20 avril 1979, susvisée » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des articles O-224-1 et suivants du Code de la Mer ».

Art. 51.


L'alinéa premier de l'article 72 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exécution de certains travaux oblige à interdire la circulation sur une partie de la voie publique, le Maire ou le Directeur de l'Aménagement Urbain, sur la demande de l'intéressé et après avis des services compétents, prescrit par autorisation les mesures nécessaires. » ;
À l'alinéa 2 de l'article 72 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la virgule suivie des mots « sous la surveillance de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité » sont supprimés.

Art. 52.


À l'article 74 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité » sont remplacés par les mots « Direction de l'Environnement ».

Art. 53.


À l'article 75 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « propriétaire » visé dans la deuxième et troisième phrase est remplacé par le mot « permissionnaire ».

Art. 54.


À l'article 79 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « du » devant les mots « de la Direction de l'Aménagement Urbain » est supprimé.

Art. 55.


À l'alinéa premier de l'article 80 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « dans un délai maximum de cinq ans » sont supprimés.

Art. 56.


À la fin de l'article 82 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Direction ».

Art. 57.


À l'alinéa premier de l'article 83 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, après le chiffre « 2 » et la lettre « m », il est ajouté le mot « minimum » ;
À la fin de l'article 83 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, afin de protéger le parking ou l'entrée du bâtiment contre le risque d'arrivée d'eau importante, une protection de type seuil ou « bosse » doit être prévue. ».

Art. 58.


À l'alinéa 6 de l'article 90 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le mot « chargé » est remplacé par le mot « chargée ».

Art. 59.


À la fin de l'alinéa 2 de l'article 95 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « l'Arrêté d'autorisation ou l'Avis d'autorisation » sont remplacés par les mots « l'autorisation de construire ».

Art. 60.


Au début de la première phrase de l'alinéa premier de l'article 96 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « Lorsqu'un immeuble est construit à l'alignement de la voie publique » sont remplacés par les mots « Dans le secteur des opérations urbanisées, lorsqu'un immeuble est construit à l'alignement de la voie publique ».

Art. 61.


L'article 97 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 97 ainsi rédigé :
« Dans le secteur des opérations urbanisées, la construction de garages sous les terrasses constituant l'espace libre réglementaire le long de la voie publique peut être autorisée chaque fois que cette voie a une chaussée de :
-         4,50 m à 5 m de large avec une ouverture de celui-ci de 5 m de largeur ;
-         5 et 6 m avec une ouverture de celui-ci d'au moins 4 m de largeur.
Sous aucun prétexte, les garages ainsi autorisés ne peuvent être affectés à l'habitation, ni utilisés comme entrepôts, magasins ou bureaux. ».

Art. 62.


À l'article 98 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, après le mot « autorisés », il est ajouté les mots « à l'article précédent ».

Art. 63.


À la fin de l'alinéa premier de l'article 100 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « sur avis du Comité Consultatif pour la Construction » sont supprimés.

Art. 64.


L'article 101 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 101 ainsi rédigé :
« Les ouvrages confortatifs sont autorisés dans les constructions en saillie sur l'alignement, tant aux étages supérieurs qu'au rez-de-chaussée.
Le propriétaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une quelconque indemnité éventuellement engendrée par lesdits travaux. ».

Art. 65.


L'article 102 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 102 ainsi rédigé :
« Certains ouvrages peuvent être autorisés sur les immeubles en saillie sur l'alignement et notamment :
-         établissement d'une devanture de boutique ;
-         modification des aménagements intérieurs ;
-         revêtement des façades ;
-         ouverture ou suppression de baies ;
-         réparation totale ou partielle des toitures.
Le propriétaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une quelconque indemnité éventuellement engendrée par lesdits travaux. ».

Art. 66.


L'article 103 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 103 ainsi rédigé :
« Toute augmentation de volume construit est interdite sur les immeubles en saillie sur l'alignement. ».

Art. 67.


À l'article 107 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « de contravention » sont remplacés par le mot « d'infraction ».

Art. 68.


L'article 110 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 110 ainsi rédigé :
« Tout dispositif permettant d'assurer la stabilité de l'immeuble dont la démolition est reconnue nécessaire peut être autorisé par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité. ».

Art. 69.


L'article 115 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 115 ainsi rédigé :
« 115.1. Dispositions générales au quartier de Monaco-Ville
Les dispositions du présent règlement ne sont applicables au Quartier de Monaco-Ville qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires au caractère et à la nature dudit Quartier.
Le 4ème étage est admis à Monaco-Ville, à la condition qu'il soit établi avec un recul de 2 m par rapport à l'alignement de la façade bordant la voie publique.
Dans le cas où l'immeuble est bordé par deux voies distinctes, le calcul du 4ème étage se fait sur chacune des voies.
En cas de difficultés pour déterminer l'implantation du 4ème étage, la décision est prise après avis du Comité Consultatif pour la Construction et sur la base d'une proposition justifiée du pétitionnaire.
115.2. Dispositions particulières aux immeubles situés dans un périmètre de protection
Le plan de préservation des patrimoines architecturaux et urbains figurant sur le plan de zonage annexé à la présente Ordonnance (annexe n° 3) identifie sous pointillés jaunes un périmètre de protection.
Ce périmètre est divisé en trois zones délimitées sur le plan, en couleur :
-         orange, pour la zone 1 : zone de protection renforcée ;
-         bleue, pour la zone 2 : zone de protection intermédiaire ;
-         verte, pour la zone 3 : zone de protection allégée.
115.2.1 Prescriptions particulières applicables à la Zone 1
1. Interventions sur les toitures
Les couvertures sont réalisées, de préférence, à deux pentes avec faîtage dans le sens des rues principales.
L'aménagement d'une toiture-terrasse est proscrit.
L'aménagement d'une tropézienne est proscrit.
1.1 Matériaux de couverture autorisés
Les couvertures en tuiles doivent présenter une tonalité terre-cuite en continuité avec la tonalité des tuiles anciennes existantes.
Les toitures doivent être recouvertes en tuiles, de préférence canal, tuiles rondes en terre cuite, à courants et chapeaux indépendants.
1.2 Rives et débords
Les rives et débords de toitures doivent être soignés.
Les égouts de toiture sur corniche moulurée en pierre ou en enduit ainsi que les ornements sont proscrits.
1.3 Dispositifs en toiture
Les souches de cheminées ainsi que les édicules autorisés doivent être enduits et couverts de tuiles en terre cuite.
Un revêtement en brique ou en pierre sur les souches de cheminées ainsi que sur les édicules autorisés est proscrit.
Les panneaux photovoltaïques peuvent être accordés, au cas par cas, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation mise en perspective de son impact esthétique.
Les fenêtres de toit ne sont pas admises, sauf exception accordée par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité pour des motifs relevant de la sécurité-incendie ou pour remplacer une fenêtre de toit déjà réalisée.
Les verrières peuvent être accordées, au cas par cas, pour remplacer une verrière existante ou pour regrouper à des fins esthétiques l'ensemble des fenêtres de toit existantes.
2. Traitement des façades
2.1 Interventions sur la façade
Les interventions sur la façade doivent respecter le style originel (voûte, linteaux, entrée d'immeuble, escaliers d'accès, etc.) et ne peuvent donner lieu en aucun cas à un appauvrissement de cette dernière. À l'occasion d'un ravalement et/ou d'une surélévation, une restauration de la façade peut être exigée.
Une surélévation, lorsqu'elle est admise, doit s'harmoniser parfaitement avec l'architecture de la façade existante.
Dans le cas d'une démolition-reconstruction, en appui de la demande d'autorisation, le pétitionnaire doit fournir un dossier comportant une argumentation développée décrivant et justifiant les travaux projetés (raisons des travaux, inventaire des éléments à conserver, plan identifiant lesdits éléments), des élévations de façades, un rapport de présentation, un descriptif quantitatif et détaillé, des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus.
Au regard des éléments susvisés, les instances consultatives se prononcent sur les travaux projetés de démolition ainsi que de reconstruction de la ou des façade(s).
2.2 Revêtement des murs de façade
Les façades doivent être enduites. L'enduit est réalisé à base de chaux et doit être coloré. Hormis les encadrements, il n'est pas accepté de moellons et de pierres apparents.
3. Ouvertures dans les façades
3.1 Portes d'entrée :
En cas de fermeture d'un accès à un immeuble, celle-ci ne peut comporter qu'une grille largement ajourée permettant de conserver l'aspect initial des entrées d'immeubles comportant des escaliers d'accès, à l'origine ouverts sur la rue.
3.2 Encadrement, fenêtres et persiennes
L'encadrement de la fenêtre ne doit pas être en saillie de la façade.
L'encadrement de la fenêtre est réalisé à l'aide d'enduit en pourtour ou en pierre.
Dans le cas d'une démolition-reconstruction, toutes les menuiseries des fenêtres de l'immeuble doivent être identiques.
Dans le cas d'un ravalement de façade, le remplacement des menuiseries doit être « intégral ». Le remplacement des menuiseries avec conservation des dormants est proscrit.
Le partage des menuiseries se fait par un découpage par 3 (voire 4) carreaux par vantail, légèrement plus hauts que larges à l'aide de petits bois.
4. Matériaux
4.1 Fenêtres
Les menuiseries des fenêtres ou porte-fenêtres doivent être en bois structurant peint, en bronze ou en un autre matériau présentant une qualité équivalente et vantaux ouvrants « à deux battants » de préférence.
D'autres menuiseries peuvent être tolérées si le parement extérieur (ainsi que les « petits bois ») est réalisé dans le respect des conditions fixées par l'alinéa précédent.
Les persiennes doivent être en bois structurant peint et vantaux ouvrants « à deux battants » de préférence. Les éléments métalliques de la persienne doivent être de la même couleur que les persiennes.
4.2 Portes de garage
Les portes de garage ou portail sont réalisés en bois peint, à cadre et panneaux ; lorsque le bois présente une qualité, il peut rester en bois naturel.
L'emploi de ferronnerie en acier peint ou laqué d'aspect mat est admis.
Ces ferronneries doivent être de forme et de composition simples.
4.3 Portes d'entrée
Le seuil des marches de l'entrée de l'immeuble doit être réalisé en pierre de type « pierre de la Turbie » ou en ardoise.
En cas de fermeture d'un accès à un immeuble par une grille telle que prévu à l'article 3.1, celle-ci doit être réalisée en ferronnerie.
Dans le cas où l'immeuble ne comporte pas d'escalier d'accès aux étages historiques, une porte en bois peut être mise en place.
L'encadrement de l'entrée de l'immeuble est composé d'un linteau clavé monolithe en pierre.
5. Balcons et terrasses
Le revêtement de la terrasse réalisé sur le 4ème étage en retrait doit être en matériau terre-cuite de la même couleur que la toiture.
Les ferronneries en aluminium pour les garde-corps sont proscrites.
Les balustres pour les garde-corps sont proscrites.
6. Réseaux, coffrets techniques
6.1 Réseaux
Les descentes d'eau pluviales doivent être posées, de préférence, en limites séparatives. Elles seront en zinc ou en cuivre, d'aspect mat. Le plastique est interdit.
Les dauphins seront en fonte de teinte sombre ou peints dans le ton de la façade.
6.2 Climatiseurs, ventilations
Les équipements techniques ne doivent pas être positionnés en applique sur les façades visibles de la voie publique.
Les coffrets techniques ne doivent pas être posés en applique mais encastrés suffisamment en retrait pour pouvoir installer une petite porte, peinte de la teinte de la façade. Leur pose doit éviter de percer un linteau ou de détruire un élément de modénature.
6.3 Boîtes aux lettres
Les boîtes aux lettres ne doivent pas être posées en applique sur la façade.
7\. Traitement des commerces, activités
Les devantures commerciales doivent s'inscrire dans la structure de l'immeuble et respecter les prescriptions suivantes :
-         La devanture commerciale doit être simple d'aspect, sans présenter de saillie sur l'espace public, sauf application d'un coffre en bois peint. Dans ce cas, le vitrage est parallèle à la façade, dans la cadre de la devanture.
-         L'ensemble de la devanture ne doit pas excéder le niveau du plancher du 1er étage.
-         La devanture commerciale doit être décomposée « par immeuble » lorsque le commerce s'étend sur plusieurs immeubles.
-         La menuiserie doit être réalisée en bois peint, en bronze, en ferronnerie ou en un autre matériau présentant une qualité équivalente. Les menuiseries en aluminium ou PVC sont proscrites.
-         Le seuil doit être réalisé en pierre dure ou en ardoise, ou avec le matériau utilisé pour le trottoir, à l'exclusion de carrelage ou de motifs décoratifs.
-         Le vitrage doit être en léger retrait du nu extérieur du mur de façade.
115.2.2 Prescriptions particulières applicables à la Zone 2
Les dispositions de l'article 115.2.1 s'appliquent aux immeubles situés dans cette zone à l'exception de celles prévues par ledit article aux points 2 et 4.1 qui ne s'appliquent qu'aux façades identifiées sur le plan par un trait de couleur rouge.
115.2.3 Prescriptions particulières applicables à la Zone 3
Les dispositions de l'article 115.2.1 s'appliquent aux immeubles situés dans cette zone à l'exception de celles prévues par ledit article au 3ème alinéa du point 1, aux points 2, 4.1 et dernier alinéa du point 5.
115.2.4 Le Comité Consultatif pour la Construction peut être appelé à se prononcer sur un éventuel non-respect des prescriptions particulières applicables à chaque zone, justifié par des considérations esthétiques ».
Art. 70.
Le chiffre 2 de l'article 116 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un chiffre 2 ainsi rédigé :
« 2- Des prescriptions particulières, définissant les mesures de sécurité applicables aux constructions, à leurs équipements techniques sont énoncées par un règlement de sécurité introduit par Arrêté Ministériel. ».

Art. 71.


L'article 117 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 117 ainsi rédigé :
« Les prescriptions en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement à observer dans les constructions sont notifiées au permissionnaire. ».

Art. 72.


À l'alinéa premier de l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « À l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement » sont remplacés par les mots « À l'achèvement des travaux soumis à autorisation de construire » ;
À l'alinéa 5 de l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « en demander l'autorisation » sont remplacés par les mots « demander l'autorisation d'occuper les locaux » ;
À l'alinéa 8 de l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « Dans les cas prévus aux alinéas 1, 2, 3 de l'article 1er » sont remplacés par les mots « Lorsque toutes les conditions et charges imposées au permissionnaire sont remplies » et les mots « la Direction » sont remplacés par les mots « le Directeur » ;
Les deux derniers alinéas de l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permissionnaire doit fournir à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, notamment :
-         la maquette 3D actualisée correspondant aux bâtiments effectivement construits, les plans actualisés de la construction en versions papier et numérique dûment signés par toutes les parties ainsi que les formulaires BATI 1 et BATI 2 actualisés ;
-         une attestation des différentes sociétés concessionnaires certifiant que les conditions de l'avis préalable accompagnant la note visée au point 13 de l'annexe n° 4 ont été intégralement respectées. » ;
Est inséré après le dernier alinéa de l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le jour du récolement, le permissionnaire fournit à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité une attestation d'accessibilité établie par une personne ou un organisme agréé à cet effet ou un architecte constatant que les travaux effectués l'ont été en conformité avec les règles d'accessibilité définies par la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti et l'arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de ladite loi. ».

Art. 73.


À l'alinéa premier de l'article 119 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « d'un représentant du Service des Travaux Publics » et « d'un représentant de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés respectivement par les mots « d'un représentant de la Direction des Travaux Publics » et « d'un représentant de la Direction de l'Action Sanitaire ».

Art. 74.


L'article 120 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 120 ainsi rédigé :
« 1. Dispositions générales :
Tout logement doit comprendre, d'une part, des pièces destinées au séjour ou au sommeil que l'on qualifie de pièces principales et, d'autre part, les pièces de service.
Tout logement d'au moins deux pièces doit comporter un cabinet d'aisances et un lavabo installés dans une pièce uniquement affectée à cet usage, sauf exception accordée par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité pour des motifs relevant d'une impossibilité technique de réalisation liée à l'exiguïté d'un logement existant.
Toutefois, il peut être toléré pour les logements comportant au moins une autre salle d'eau, également équipée d'un cabinet d'aisances, que la pièce de service dans laquelle est aménagé le cabinet d'aisances imposé par l'alinéa précédent puisse aussi devenir salle d'eau.
2. Dispositions particulières aux chambres affectées au personnel de maison :
Lors de sa construction, la pièce doit comporter un cabinet d'aisances et une salle d'eau à usage exclusif de ladite pièce. Toutefois, il peut être toléré que le cabinet d'aisances soit installé dans la salle d'eau.
La pièce doit avoir au moins une capacité de 15 m3\. Cette capacité s'entend hors volume dédié aux préparations cuisinées.
Pour les chambres existantes affectées au personnel de maison, les dispositions de l'alinéa premier du point 2 susvisé s'appliquent. Pour des motifs relevant d'une impossibilité justifiée de réalisation, il peut être établi sur le palier au minimum une salle d'eau comportant un cabinet d'aisances pour le service de trois pièces indépendantes. ».

Art. 75.


L'article 121 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article 121 ainsi rédigé :
« Les cabinets d'aisances communiquant directement avec les cuisines et les pièces principales doivent être correctement ventilés au moyen d'une ventilation mécanique contrôlée. ».

Art. 76.


L'article 123 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Les pièces habitées pendant la nuit doivent avoir au minimum une capacité de 15 m3 par personne tout en comportant un volume minimum de 25 m3. ».

Art. 77.


À l'alinéa premier de l'article 124 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « ainsi que les cuisines, bureaux, pièces de réception, ateliers » sont supprimés.
L'alinéa 2 de l'article 124 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est supprimé.

Art. 78.


L'article 125 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Toute courette servant à aérer et à éclairer des salles de bains, des cabinets d'aisances doit être convenablement ventilée. ».

Art. 79.


L'article 126 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Les cabinets d'aisances, salles de bains et cuisine en position centrale doivent être convenablement ventilés au moyen d'une ventilation mécanique contrôlée. ».

Art. 80.


L'alinéa 2 de l'article 129 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est supprimé.

Art. 81.


À l'alinéa premier de l'article 131 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots « Les bâtiments d'habitation de plus de 3 étages au-dessus du rez de chaussée » sont remplacés par « Les bâtiments collectifs à usage d'habitation neufs de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ».

Art. 82.


À l'alinéa 2 de l'article 132 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
-         la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux différents réseaux collectifs. » ;
-         dans la seconde phrase, le mot « devront » est remplacé par le mot « doivent » ;
Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 132 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque immeuble doit, selon les modalités fixées par arrêté ministériel, comporter un local poubelle conforme aux dispositions sur les infrastructures de collecte prévues par ledit arrêté. ».

Art. 83.


L'alinéa 4 de l'article 137 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est supprimé ;
À l'alinéa 5, nouvel alinéa 4 dudit article, les mots du début de la phrase « Le pétitionnaire indique le type de traitement de l'eau qu'il compte effectuer » sont remplacés par les mots « Lors de la demande d'autorisation pour la construction ou l'aménagement d'une piscine ou d'un bassin, le pétitionnaire indique le type de traitement de l'eau qu'il compte effectuer ».

Art. 84.


Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 140 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont supprimés.

Art. 85.


L'arrêté ministériel n° 2012-595 du 10 octobre 2012 relatif à la composition de dossier d'autorisation de travaux, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 86.


La présente ordonnance s'applique aux demandes visées à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, déposées auprès de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité dès le lendemain de sa date de publication au « Journal de Monaco » à l'exception des dispositions :
-         de l'article 69 portant modification de l'article 115 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, qui s'appliqueront aux demandes susvisées déposées trois mois après sa date de publication au « Journal de Monaco » ;
-         du dernier alinéa de l'article 72 portant modification de l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, et du point 24 de l'annexe n° 1 et de l'annexe n° 4 qui s'appliqueront aux demandes susvisées déposées après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, prévue par son article 21.

Art. 87.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Le plan (Annexe 3 - Plan de zonage) annexé à la présente ordonnance peut être consulté à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.

 

ANNEXES (C.f. Fichier Joint)

 

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