icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Délibération n° 2017-48 du 19 avril 2017 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Campagne de dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale » du Centre Monégasque de Dépistage présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8329
  • Date de publication 12/05/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.836 du 5 juillet 2012 portant création du Centre Monégasque de Dépistage ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu la Recommandation R(86) du Conseil de l'Europe du 23 janvier 1986 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2016-185 du 14 décembre 2016 portant avis favorable à la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Transmission annuelle par la CCSS d'un fichier ciblant une population concernée par le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale » présenté par la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération n° 2016-186 du 14 décembre 2016 portant avis favorable à la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Transmission annuelle par la CAMTI d'un fichier ciblant une population concernée par le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale » présenté par la Caisse d'Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants ;
Vu la demande d'avis reçue le 27 février 2017 concernant la mise en œuvre par le Ministre d'État d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Campagne de dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale » du Centre Monégasque de Dépistage ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 avril 2017 portant analyse dudit traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le Centre Monégasque de Dépistage, situé au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, est placé sous l'autorité de la Direction de l'Action Sanitaire.
Ainsi, le traitement d'informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Campagne de dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale ».
Selon le responsable de traitement, il concerne « les femmes et les hommes âgés de 65 à 80 ans dans l'année concernée dont les droits sont ouverts auprès [des] différentes caisses sociales [de la Principauté], soit en qualité d'assurés directs, soit en qualité d'ayants droit ».
La Commission précise que les caisses sociales concernées sont la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) et le Service des Prestations Médicales de l'État (SPME).
Elle observe que lesdites Caisses ont soumis à l'avis de la Commission les traitements afférents aux communications d'informations nominatives relatives aux personnes concernées par le présent traitement, comme précisé infra.
Considérant les demandes d'avis soumises par lesdites Caisses, la Commission précise que les personnes concernées par la campagne de dépistage sont les assurés résidant en Principauté.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- sélectionner la population ciblée à dépister chaque année en fonction de l'âge, du lieu de résidence et n'ayant pas réalisé d'échographie abdominale au cours des cinq années précédant la campagne ;
- adresser des courriers à ces personnes cibles des campagnes de dépistage organisées par le Centre Monégasque de Dépistage dans le cadre de la politique de santé publique du Gouvernement Princier ;
- collecter des informations sur le suivi du dépistage ;
- établir des statistiques anonymes concernant la santé publique.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
- Sur la licéité du traitement
Créé par l'Ordonnance Souveraine n° 3.836 du 5 juillet 2012, le Centre Monégasque de Dépistage est un acteur de la politique de santé publique de la Principauté de Monaco.
Conformément à l'article 2 de cette ordonnance, il a pour mission « d'organiser les campagnes de dépistage ciblées » (du cancer du col de l'utérus, du cancer colorectal, du cancer du sein, de l'ostéoporose) et « des actions ponctuelles de dépistage de certaines pathologies » (diabète, mélanome…).
La Commission observe que la campagne de dépistage envisage une action annuelle qui devrait être mentionnée parmi les campagnes de dépistage listées à l'article précité.
Par ailleurs, le responsable de traitement précise que le traitement de données de santé est justifié par un motif d'intérêt public et qu'il est nécessaire aux fins de la médecine préventive.
La Commission relève, en outre, qu'il est effectué sous la responsabilité d'un praticien de santé soumis au secret professionnel.
Ainsi, ce traitement est licite au sens des articles 10-1 et 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
- Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre de ce traitement par un motif d'intérêt public, inscrit dans les missions dévolues à la Direction de l'Action Sanitaire par l'Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 et au Centre Monégasque de Dépistage par l'Ordonnance Souveraine n° 3.836 du 5 juillet 2012.
La Commission considère que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions des articles 10-2 et 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité du destinataire : civilité, nom patronymique, nom marital, prénom, date de naissance, organisme social et identifiant de l'organisme, qualité d'assuré ou d'ayant droit, numéro d'assuré social, âge durant l'année de la campagne ;
- situation de famille : qualité d'assuré ou d'ayant droit « conjoint » ;
- adresse et coordonnées : adresse de l'ouvreur de droit ;
- données de santé : date du dernier examen de dépistage remboursé par l'organisme de sécurité sociale.
Les informations relatives à l'identité, à la situation de famille, à l'adresse de la personne à contacter et à la date du dernier examen de dépistage remboursé par l'organisme de sécurité sociale dont relève l'assuré ciblé ont pour origine les organismes de sécurité sociale de Monaco, c'est-à-dire la CCSS, la CAMTI et le SPME.
À cet égard, la CCSS et la CAMTI ont toutes deux soumis à l'avis de la Commission un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet de transmettre annuellement un fichier nominatif ciblant une population concernée par le présent dépistage.
Ces traitements ont reçu un avis favorable de la Commission, par délibérations n° 2016-185 et n° 2016-186, susvisées, avis soumettant toutefois les transmissions à la mise en œuvre par le Centre de Dépistage de Monaco du présent traitement.
En outre, la Commission a concomitamment examiné le traitement automatisé d'informations nominatives du SPME ayant le même objet réalisé à partir des données des assurés sociaux relevant de sa compétente.
La Commission relève que, conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165, la présente exploitation des informations nominatives communiquées par les organismes susvisés est compatible avec les traitements précités.
Par ailleurs, elle note que la demande d'avis indique la collecte de « données d'identification électronique », comportant le matricule de la personne concernée, sa qualité d'assuré ou d'ayant droit conjoint et l'identifiant de l'organisme d'affiliation. Toutefois, elle ne précise pas en quoi ces informations répondent à cette catégorie de données. Aussi, elle considère que ces données ne peuvent pas servir d'identifiant électronique.
Enfin, elle observe que le responsable de traitement recevra annuellement uniquement le nombre d'échographies réalisées, statistiques globales non nominatives, dans le cadre de la campagne de dépistage.
Elle considère que les informations collectées dans le présent traitement sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de sa finalité, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV.      Sur les droits des personnes concernées
- Sur l'information des personnes concernées
L'information préalable des personnes concernées est assurée par une mention particulière intégrée dans un document d'ordre général accessible en ligne, par un affichage et par un courrier signé du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé adressé aux intéressés afin de les inciter à réaliser les examens de dépistage.
La Commission considère les modalités d'information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
- Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Les personnes concernées disposent d'un droit de s'opposer au traitement de leurs informations.
Elles peuvent exercer leur droit d'accès, d'opposition et de rectification auprès du Centre Monégasque de Dépistage par voie postale ou sur place.
La réponse à toute demande est réalisée dans les quinze jours qui suivent la réception. En cas de demande de modification ou de mise à jour des informations, une réponse sera apportée à l'intéressé(e) par les mêmes voies.
La Commission considère que les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V.       Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
- Les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation relèvent de l'autorité du responsable de traitement. Il s'agit du personnel médical et administratif du Centre Monégasque de Dépistage agissant sous l'autorité du médecin responsable du Centre.
-  Le destinataire des informations
Les informations nominatives traitées restent internes au Centre.
VI.      Sur les rapprochements et interconnexions avec d'autres traitements
Le présent traitement est réalisé à partir des informations transmises par les organismes sociaux de Monaco, comme précédemment évoqué, et plus spécifiquement des traitements ayant pour finalité :
- « Transmission annuelle par la CCSS d'un fichier ciblant une population concernée par le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale » de la CCSS, susvisé ;
- « Transmission annuelle par la CAMTI d'un fichier ciblant une population concernée par le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale » de la CAMTI, susvisé ;
- « Transmission annuelle par le SPME au Centre Monégasque de Dépistage d'un fichier ciblant une population concernée par le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale » du SPME, concomitamment soumis.
La Commission relève que ces mises en relation sont conformes au principe de compatibilité de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, et que la CCSS et la CAMTI pourront mettre en œuvre lesdits traitements.
Par ailleurs, la Commission souligne que le présent traitement est mis en relation avec les traitements ayant pour finalité :
- « Gestion des droits d'accès du personnel, des patients et des personnes en relation avec le CHPG », du Centre Hospitalier Princesse Grace, aux fins de garantir la sécurité du traitement quant aux accès des personnes habilitées ;
- « Gestion de la messagerie électronique professionnelle du CHPG », s'agissant des modalités de communication des informations entre le Centre Monégasque de Dépistage et le SPME.
La Commission constate que ces derniers traitements ont été légalement mis en œuvre.
VII.     Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation de la part de la Commission.
Cependant, les informations enregistrées temporairement sur le répertoire du SI du CHPG doivent être chiffrées dès réception et conservées pendant treize mois après saisie sur le serveur d'application Neoscope.
De même les accès distants du prestataire à la base de données médicales doivent être acceptés, supervisés et journalisés au travers d'une application spécialisée.
Par ailleurs les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques,  équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare feux) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
Elle rappelle également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VIII.    Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que la durée de conservation des données est de trente ans à compter du dernier contact avec le Centre.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que :
- par délibération n° 2016-185 et n° 2016-186 du 14 décembre 2016, la CCIN a émis deux avis favorables à la mise en œuvre par la CCSS et la CAMTI de traitements automatisés d'informations nominatives destinés à transmettre annuellement au Centre Monégasque de Dépistage des informations concernant leurs assurés, résidant en Principauté, strictement limitées aux personnes ciblées par la campagne de dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale, tout en considérant que lesdites transmissions ne pourraient être réalisées que lorsque le Centre de Dépistage de Monaco aura légalement mis en œuvre le traitement afférent ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare feux) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
Relève que :
- la campagne de dépistage envisagée est une action annuelle qui devrait être mentionnée parmi les campagnes listées à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.836 du 5 juillet 2012 ;
- le Centre Monégasque de Dépistage recevra uniquement les informations des personnes ciblées résidant en Principauté de Monaco, comme précisé dans les traitements des Caisses précités ;
- le Centre Monégasque de Dépistage recevra annuellement uniquement le nombre d'échographies réalisées par le Centre Hospitalier Princesse Grace dans le cadre de la campagne de dépistage.
Considère que :
- le matricule de la personne concernée, sa qualité d'assuré ou d'ayant droit conjoint et l'identifiant de l'organisme d'affiliation ne pourront pas être utilisés comme identifiant électronique.
Demande que :
- les informations enregistrées temporairement sur le répertoire du SI du CHPG soient chiffrées dès réception et conservées pendant treize mois après saisie sur le serveur d'application Neoscope.
- les accès distants du prestataire à la base de données médicales soient acceptés, supervisés et journalisés au travers d'une application spécialisée.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d'État, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Campagne de dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale » du Centre Monégasque de Dépistage.

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations
Nominatives.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14