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Ordonnance Souveraine n° 6.364 du 18 avril 2017 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d'autonomie, modifiée.

  • N° journal 8327
  • Date de publication 28/04/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un office d'assistante sociale, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 841 du 18 décembre 2006 portant création du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco ;
Vu Notre Ordonnance n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d'autonomie, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le second alinéa de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La prestation d'autonomie peut également être accordée, sur proposition du médecin coordinateur du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, à la personne de moins de soixante ans présentant des troubles cognitifs occasionnant une perte d'autonomie identique à celle liée au vieillissement pathologique. ».

Art. 2.

L'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La prestation d'autonomie est une prestation en nature allouée sur sa demande à la personne âgée, en fonction de son degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de l'outil A.G.G.I.R. (Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressources) à partir du constat des activités effectuées ou non en autonomie par la personne.
La prestation d'autonomie est égale au chiffrage, plafonné conformément à l'article 4, du plan d'aide personnalisé élaboré par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco et approuvé par la personne âgée, déduction faite de la participation du bénéficiaire. ».

Art. 3.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :
« Les ressources prises en compte pour la détermination du ticket modérateur sont celles correspondant au douzième des revenus annuels de toute nature dont dispose le foyer (pension, revenus immobiliers et financiers, aides sociales, contributions alimentaires) diminuées, le cas échéant, des sommes acquittées au titre d'un impôt sur le revenu auquel le demandeur est assujetti en application d'une législation étrangère et des dépenses de logement, à savoir :
-         du loyer plafonné selon les dispositions de l'Aide Nationale au Logement ;
-         des charges locatives ou le cas échéant, des charges courantes de copropriété ;
-         des charges d'hébergement comprises dans la facturation de l'établissement d'accueil.
Les ressources et les charges déclarées doivent être justifiées. ».

Art. 4.

L'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les plafonds mensuels des plans d'aide spécifique à chaque niveau de dépendance sont les suivants :

Afin de faciliter leur retour au domicile, les personnes âgées, visées à l'article premier et n'ayant jamais bénéficié de la prestation d'autonomie, peuvent prétendre à un forfait « Prestation d'autonomie - sortie d'hospitalisation », pour une seule période d'un mois, non renouvelable.
Ce forfait est calculé sur la base des besoins recensés par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco à partir de la grille A.G.G.I.R. transmise par le service social de l'établissement concerné.
La prise en charge financière est limitée au nombre d'heures préconisées par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco sur la base du tarif horaire pratiqué par la société prestataire du service.
Tout dépassement du forfait « Prestation d'autonomie ‑ sortie d'hospitalisation » est à la charge du bénéficiaire.
S'ajoutent à la prestation d'autonomie :
1-       pour les personnes résidant à leur domicile, une participation au coût d'achat de certains matériels dans les limites suivantes :Ces sommes sont allouées à l'occasion de l'attribution de la prestation d'autonomie ou de chaque aggravation du degré de perte d'autonomie constatée par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, chaque somme étant réduite de celle accordée au stade précédent. Le ticket modérateur demeure applicable.
2-       pour les personnes résidant en établissement d'accueil, dont les avoir bancaires sont inférieurs à un montant fixé par arrêté ministériel, une somme complémentaire calculée de telle sorte que la personne âgée puisse disposer :
-         d'un revenu d'au moins 20% du revenu-plancher utilisé pour le calcul du ticket modérateur s'agissant d'une personne seule ;
-         et de 20 % par membre du couple. ».

Art. 5.

Est inséré, après l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, un article 5 bis rédigé comme suit :
« Article 5 bis
1-       Lorsque le bénéficiaire de la prestation d'autonomie vit seul, le versement de cette prestation est suspendu en cas d'hospitalisation, sauf les cas où elle est affectée au remboursement de la rémunération d'un salarié employé à titre privé ou le cas échéant, pour tout autre motif considéré comme légitime ;
2-       Lorsque deux personnes bénéficiant de la prestation d'autonomie vivent en couple, la prestation est réévaluée ainsi qu'il suit :
-         en cas d'hospitalisation du conjoint le plus dépendant, le nombre d'heures d'auxiliaire de vie pris en charge est limité au nombre d'heures préconisé au plan d'aide de la personne restant à domicile,
-         en cas d'hospitalisation du conjoint le moins dépendant, le nombre d'heures d'auxiliaire de vie pris en charge ne varie pas. ».

Art. 6.

L'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L'évaluation de la personne âgée qui sollicite le bénéfice de la prestation d'autonomie à son domicile est effectuée en présence d'un membre de la famille, du représentant légal de la personne âgée ou de son médecin traitant.
A cette occasion, le dossier de prestation d'autonomie est remis à la personne âgée, ainsi qu'à un membre de sa famille ou à son représentant légal.
Lorsque les deux membres d'un couple sollicitent le bénéfice de la prestation d'autonomie, deux demandes séparées doivent être effectuées, celles-ci font l'objet de deux instructions distinctes.
Le dossier doit être déposé, dûment rempli, accompagné des pièces justificatives sollicitées, au Centre de Coordination Gérontologique de Monaco contre récépissé, ou remis à l'assistante sociale lors de la visite sociale effectuée au domicile du demandeur.
Ce Centre adresse, dans un délai de dix jours suivant l'enregistrement du dossier complet, un accusé réception récapitulant la date de l'évaluation gérontologique, celle de la visite sociale et celle de l'enregistrement du dossier. ».

Art. 7.

L'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L'ouverture du droit est fixé à la date d'enregistrement.
La notification de la prestation d'autonomie allouée est ensuite adressée dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement.
En cas de désaccord, le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour présenter une demande de révision auprès du Ministre d'État. Cette demande doit être dûment motivée.
En cas de dossier incomplet, le versement de la prestation d'autonomie peut être effectué à titre provisoire, sur la base des éléments fournis, durant une période maximale de trois mois.
Si le dossier demeure incomplet au-delà de ce délai, la prestation d'autonomie peut être calculée sur la base du ticket modérateur le plus élevé, une récupération des versements excédentaires étant éventuellement effectuée sur les montants alloués ultérieurement. ».

Art. 8.

L'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La prestation est versée mensuellement par l'Office de Protection Sociale. ».

Art. 9.

L'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Une réévaluation de l'autonomie de la personne est effectuée annuellement lors de la visite de l'équipe médico-sociale du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco. ».

Art. 10.

L'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Un arrêté ministériel pris après avis de la Commission Administrative de l'Office de Protection Sociale, fixe chaque année le coût horaire revalorisé de l'auxiliaire de vie pris en charge par l'Office de Protection Sociale au titre de la prestation d'autonomie.
Cette revalorisation prend effet à la date de réévaluation des dossiers. ».

Art. 11.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit avril deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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