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Loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 relative à la nullité des actes de procédure et à certaines amendes civiles

  • N° journal 8256
  • Date de publication 18/12/2015
  • Qualité 98.17%
  • N° de page 3035
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 novembre 2015.
Article Premier.
L’intitulé du Titre IX du Livre deuxième de la première Partie du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Des exceptions et des fins de non-recevoir. ».
Art. 2.
Le premier alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Toute nullité pour vice de forme d’exploit introductif d’instance sera couverte, si elle n’est proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d’incompétence. Toute nullité pour vice de forme des autres actes de procédure sera couverte, si elle n’est proposée avant toute discussion de ces actes au fond. ».
Sont insérés après le premier alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Aucune nullité pour vice de forme d’exploit introductif d’instance ou d’autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité à l’origine du vice a causé un grief à la partie l’ayant invoquée.
Les nullités de fond limitativement énoncées au deuxième alinéa de l’article 967 pourront en revanche être prononcées sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief.
Elles pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d’office par le tribunal lorsqu’elles auront un caractère d’ordre public ou qu’elles procèderont d’un défaut de capacité d’ester en justice. ».
Art. 3.
Sont insérés après le premier alinéa de l’article 265 du Code de procédure civile deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« La régularisation de l’acte couvre ses vices de forme si aucune déchéance, forclusion ou prescription n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée lorsque sa cause aura disparu. ».
Art. 4.
Est insérée, après la Section V du Titre IX du Livre deuxième de la première Partie du Code de procédure civile, une Section VI intitulée « Des fins de non-recevoir » et comprenant les articles 278-1 et 278-2 rédigés comme suit :
« Article 278-1 : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée.
Article 278-2 : Les fins de non-recevoir pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d’office par le tribunal lorsqu’elles auront un caractère d’ordre public ou lorsqu’elles seront tirées du défaut d’intérêt ou du défaut de qualité. ».
Art. 5.
A l’article 966 du Code de procédure civile, les mots « nullités, amendes et » sont supprimés.
Art. 6.
Sont insérés au premier alinéa de l’article 967 du Code de procédure civile, après le mot « essentiel », les mots « , s’il résulte de l’inobservation d’une formalité d’ordre public ».
Est inséré après le premier alinéa de l’article 967 du Code de procédure civile un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Il ne pourra l’être pour irrégularité de fond que s’il est affecté de l’une des irrégularités suivantes :
- défaut de capacité d’ester en justice ;
- défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant dans l’instance comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
- défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
Art. 7.
Aux articles 32, 287, 297 et 402 du Code de procédure civile, le mot « sera » est remplacé par les mots « pourra être ».
Au second alinéa de l’article 102 du Code de procédure civile, les mots « qui sera » sont remplacés par les mots « qui pourra être ».
Est inséré à l’article 144 du Code de procédure civile, après le mot « peine », le mot « , éventuellement, ».
Au premier alinéa de l’article 688 du Code de procédure civile, le mot « seront » est remplacé par les mots « pourront être ».
Art. 8.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux décembre deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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