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Délibération n° 2014-73 du 7 avril 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’immeuble situé au 4/6/8, quai Antoine 1er à Monaco » présenté par le Ministre d’Etat

  • N° journal 8169
  • Date de publication 18/04/2014
  • Qualité 97.71%
  • N° de page 897
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la Recommandation du Conseil de l’Europe n° R(89)2 du 19 janvier 1989 sur la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins d’emploi ;
Vu la délibération n° 2011-83 de la Commission du 15 novembre 2011 portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d’habitation ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 3 février 2014 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’immeuble situé au 4/6/8, quai Antoine 1er côté rue de la Quarantaine Monaco » ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 3 février 2014 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’immeuble sis au 4/6/8, quai Antoine 1er Monaco » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 1er avril 2014, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 7 avril 2014 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
L’immeuble situé au 4/6/8, quai Antoine 1er fait partie des immeubles du domaine privé de l’Etat.
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes se trouvant à l’intérieur de ces immeubles, l’Administration des Domaines souhaite exploiter un système de vidéosurveillance au sein dudit immeuble.
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Ministre d’Etat soumet les présentes demandes d’avis relatives aux traitements ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’immeuble situé au 4/6/8, quai Antoine 1er côté rue de la Quarantaine Monaco » et « Vidéosurveillance de l’immeuble sis au 4/6/8 Quai Antoine 1er Monaco ».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le responsable de traitement soumet deux traitements ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’immeuble situé au 4/6/8, quai Antoine 1er côté rue de la Quarantaine Monaco » et « Vidéosurveillance de l’immeuble sis au 4/6/8, quai Antoine 1er Monaco ».
La Commission relève à cet égard qu’il s’agit d’un seul immeuble, ayant le même responsable de traitement et la même adresse. Les démarches ont cependant été effectuées séparément en fonction de l’emplacement des caméras au sein des locaux.
Dans un souci de cohérence et compte tenu du lien de connexité évident de ces deux traitements, elle décide de regrouper les deux demandes d’avis en une seule.
A cet égard, l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, dispose que la finalité du traitement doit être déterminée et explicite.
Par conséquent, la Commission invite le responsable de traitement à modifier la finalité du traitement comme suit : « Vidéosurveillance de l’immeuble situé au 4/6/8, quai Antoine 1er à Monaco ».
Par ailleurs, les personnes concernées sont « les résidents, les visiteurs et les employés ».
La Commission considère que « les employés » sont autant les employés prestataires de l’Administration des Domaines ou de son Syndic (entretien, gardiennage, etc…) que ceux des sociétés locataires ou les services administratifs ayant leurs bureaux au sein de l’immeuble.
Enfin, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- assurer la sécurité des biens ;
- assurer la sécurité des personnes ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infraction.
La Commission constate que les fonctionnalités sont conformes aux principes de sa délibération n° 2011-83, susvisée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
L’immeuble dont s’agit appartient au domaine privé de l’Etat.
A ce titre, la Commission constate que la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dans cet immeuble ne constitue pas une « ingérence d’une autorité publique » au sens de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
En effet, l’Etat, en tant que propriétaire unique, est habilité à décider de la mise en place d’un système de vidéosurveillance aux fins d’assurer la sécurité de son bien et des personnes qui y pénètrent, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
Elle considère donc que le traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
A cet égard, la Commission constate que l’installation d’un système de vidéosurveillance a pour but de renforcer la protection des biens et des personnes.
Par ailleurs, elle prend acte que ledit traitement « ne servira en aucun cas à exercer une surveillance permanente et inopportune des visiteurs, ni à contrôler le travail ou le temps de travail des employés », et que les caméras sont fixes et sans zoom.
Elle observe cependant, à l’analyse du plan d’implantation, que l’angle de vue des caméras 1, 2, 3 et 4 orientées vers la rue de la Quarantaine fait apparaître une partie du domaine public. En effet, celles-ci filment les trottoirs ainsi que la route autour de l’immeuble.
La Commission demande par conséquent que ces dernières soient impérativement réorientées ou désactivées.
Ainsi, sous cette réserve, elle considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont :
- identité : image, visage, silhouette ;
- horodatage : lieux, identification de la caméra, date et heure ;
- données d’identification électronique : login.
Ces informations ont pour origine le dispositif de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage, dont un exemplaire est joint à la présente demande d’avis.
La Commission considère que les modalités d’information préalable sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Le droit d’accès est exercé par voie postale auprès du cabinet chargé de la gestion de l’immeuble.
Le délai de réponse est de 30 jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations collectées dans le cadre du traitement sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée par les besoins d’une enquête judiciaire. A cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, les services de police ne pourront avoir accès aux informations objets du traitement, que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
Dans ces conditions, elle considère que de telles transmissions sont conformes aux dispositions légales.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- les employés d’immeuble notamment les gardiens (visualisation au fil de l’eau) ;
- le Syndic (accès aux enregistrements, consultation) ;
- le prestataire technique pour la maintenance (tous droits).
S’agissant des « employés d’immeuble », lesquels ne sont pas limitativement énumérés par le responsable de traitement, la Commission demande que seuls les gardiens aient accès au traitement « pour les stricts besoins de leurs missions », conformément à l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Enfin, concernant le prestataire de service, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de l’article 17, précité.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que la copie ou l’extraction d’une séquence vidéo pour envoi ou communication (par exemple à la Direction de la Sûreté Publique) doit être chiffrée sur son support de réception, conformément à sa délibération n° 2011-83 précitée.
Elle rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées par le système de vidéosurveillance sont conservées pour une durée de « 1 mois maximum ».
La Commission considère que la notion de « maximum » ne permet pas de déterminer précisément la durée de conservation appliquée aux informations objets du traitement.
A l’analyse des indications contenues dans le dossier de demande d’avis, il appert que la durée de conservation avant suppression automatique est de 30 jours.
Par conséquent, la Commission fixe la durée de conservation à 30 jours.
Après en avoir délibéré,
Invite le responsable de traitement à modifier la finalité du traitement comme suit : « Vidéosurveillance de l’immeuble situé au 4/6/8, quai Antoine 1er à Monaco » ;
Fixe la durée de conservation des informations objets du traitement à 30 jours ;
Demande que :
- les caméras numéros 1, 2, 3 et 4 soient impérativement réorientées ou désactivées de manière à ne pas filmer le domaine public ;
- seuls les gardiens aient accès au traitement, conformément à l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée ;
Rappelle que la copie ou l’extraction d’une séquence vidéo pour envoi ou communication doit être chiffrée sur son support de réception.
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’immeuble situé au 4/6/8, quai Antoine 1er à Monaco », par le Ministre d’Etat.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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