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Délibération n° 2013-104 du 16 juillet 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Immatriculation des professionnels de santé » présenté par la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco

  • N° journal 8132
  • Date de publication 02/08/2013
  • Qualité 97.11%
  • N° de page 1570
Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la Recommandation R(86) du Conseil de l’Europe du 23 janvier 1986 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, modifiée, et, l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application de cette Convention, modifié ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la classification commune des actes médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la demande d’avis reçue le 20 juin 2013 concernant la mise en œuvre par la Caisse de Compensation des Services Sociaux d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Immatriculation des Professionnels de Santé » ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 juillet 2013 portant analyse dudit traitement automatisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

La Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), responsable de traitement, est un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général au sens de l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.

Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi, précitée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité « Immatriculation des professionnels de santé ».

Il concerne les professionnels de santé, praticiens et prestataires de services sanitaires et de santé.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- attribuer un numéro d’identification aux professionnels de santé ;

- permettre le décompte des prestations facturées par les professionnels de santé ;

- définir les montants à rembourser aux assurés ;

- établir les feuilles de soins pré-imprimées à destination des professionnels de santé ;

- informer les assurés sur les professionnels de santé conventionnés ou non sur le territoire de la Principauté, notamment, via le site Internet des Caisses Sociales de Monaco.

La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Elle observe par ailleurs que le présent traitement fait l’objet de mises en relation avec les traitements, comportant la mention des actes pratiqués par un ou plusieurs professionnels de santé, légalement mis en œuvre de la CCSS, la CAMTI, la CAR et la CARTI.

La Commission considère que ces mises en relation sont conformes au principe de compatibilité de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

La Commission relève que la CCSS a été instituée par l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, pour assurer le service des allocations, prestations et pensions visées à l’article 1er de ladite ordonnance-loi.

Afin de mener à bien ses missions, dans le respect de la réglementation encadrant l’exercice de professions dans le domaine de la santé en Principauté et de celle relative aux conditions de prise en charge des prestations en nature ou espèce des assurés, la CCSS et la CAMTI disposent de conventions établies avec le collège des chirurgiens dentistes de Monaco, l’ordre des médecins de Monaco, l’association monégasque des infirmiers exerçant à titre libéral, l’association monégasque des Orthophonistes, et l’association monégasque des masseurs kinésithérapeutes.

L’adhésion à ces conventions « est une démarche personnelle et volontaire du professionnel de santé qui exerce, à titre libéral, une activité médicale ou paramédicale. Seuls ceux installés à Monaco ou dans le département des Alpes-Maritimes peuvent [y] adhérer ».

La CCSS est en charge de leur immatriculation.

La Commission considère que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement

Le traitement est justifié par :

- le consentement des praticiens qui sollicitent leur adhésion aux conventions conclues par les régimes de sécurité sociale et les représentants des catégories de professionnels de santé de la Principauté ;

- la réalisation d’un intérêt légitime de la CCSS de disposer d’un outil d’identification des praticiens lui permettant de répondre à ses missions sans porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

La Commission considère donc que ce traitement est justifié conformément aux dispositions des articles 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées et leur origine

• Sur le détail des informations traitées

Les informations nominatives objets du traitement sont :

- identité : qualité, nom patronymique, le cas échéant nom de jeune fille, prénom, sexe, date de naissance, matricule CCSS et numéro ADELI ;

- adresse et coordonnées : adresse et téléphone professionnels ;

- vie professionnelle : spécialités et dates de conventionnement ;

- donnée d’identification électronique : matricule CCSS et numéro ADELI.

Le numéro ADELI (Automatisation Des Listes) est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux exerçant sur le territoire français, conformément à l’arrêté français du 27 mai 1998, modifié, relatif à la mise en place d’un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue des praticiens autorisés à faire usage du titre ostéopathe et des professions réglementées par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles.

Ce numéro est issu du système d’information exploité par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale français, qui contient des informations personnelles et professionnelles (état civil – situation professionnelle – activités exercées). Il sert de numéro de référence à tout professionnel de santé exerçant sur le territoire français.
• Sur l’origine des informations

Les informations ont pour origine :

- le professionnel de santé pour les informations relatives à son identité, à ses adresses et coordonnées, et à sa vie professionnelle ;

- la CCSS pour le matricule attribué au professionnel de santé ;

- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) française pour le numéro ADELI.

La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est assurée par une mention sur le document de collecte et une rubrique propre à la protection des données accessible en ligne sur le site des Caisses Sociales de Monaco.

La Commission considère que la mention figurant sur le document de collecte, à savoir « en vertu des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant » n’est pas conforme aux mentions obligatoires de l’article 14 de la loi dont s’agit.

Elle demande donc que cette information soit modifiée afin de tenir compte de la modification dudit article intervenue le 1er avril 2009.

• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

La Commission relève qu’aux termes de l’article 13 de la loi n° 1.165, s’agissant d’un traitement mis en œuvre par un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général, les personnes concernées par le présent traitement ne disposent pas du droit de s’opposer au traitement de leurs informations.

Les professionnels de santé peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification auprès du « correspondant CCIN » ou des personnes chargées de leur accueil à la CCSS.

L’intéressé peut exercer ses droits par courrier électronique, par voie postale ou sur place.

La réponse à toute demande est réalisée dans les 15 jours suivant la réception. En cas de demande de modification ou de mise à jour des informations, une réponse sera apportée à l’intéressé par les mêmes voies.

La Commission considère que les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les personnes ayant accès au traitement

• Les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation sont les personnels habilités des Caisses Sociales de Monaco, soit de la CCSS, de la CARTI, de la CAMTI et de la CAR, chacune selon les profils qui ont été établis.

Par ailleurs, dans le cadre de la Convention signée entre le Gouvernement et la CCSS, ont accès en consultation aux informations pour les besoins inhérents aux missions du Service des Prestations Médicales de l’Etat (SPME) :

- les agents accrédités du SPME ;

- les personnels accrédités de la Direction Informatique de l’Etat ;

- les personnels accrédités du Service de Contrôle Général des Dépenses de l’Etat.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la Commission.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de la période d’exploitation du présent traitement.

Elle relève qu’afin d’assurer la sécurité du système d’information, la CCSS dispose de procédures permettant de veiller à la sécurisation des accès. Ces procédures font appel à un traitement automatisé d’informations nominatives qui permet de s’assurer que seules les personnes habilitées ont accès aux traitements des Caisses Sociales de Monaco.

Elle demande donc que ledit traitement soit soumis à son avis conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165.

VII. Sur la durée de conservation

La durée de conservation des données est « alignée sur celle du traitement ayant pour finalité gestion des prestations médicales », soit « 30 ans après le décès du dernier ayant droit ».

La Commission relève que cette durée de conservation est liée aux actes réalisés par un professionnel, nécessitant la conservation de l’ensemble des informations permettant d’établir la traçabilité des opérations réalisées dans le temps.

Elle considère que la durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Après en avoir délibéré,

Demande que :

- l’information des professionnels de santé inscrite sur le document de collecte soit modifiée afin de respecter les dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 ;

- le traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la gestion des accès au système d’information du responsable de traitement soit soumis à son avis conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Caisse de Compensation des Services Sociaux du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Immatriculation des Professionnels de Santé ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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