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Délibération n° 2012-105 du 25 juin 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la société monégasque d’electricité et du gaz (smeg) relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Diffusion d’informations et gestion du site internet www.smeg.mc».

  • N° journal 8080
  • Date de publication 03/08/2012
  • Qualité 94.44%
  • N° de page 1669
Vu la Constitution ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité de concession de la SMEG, ainsi que ses annexes et cahiers des charges ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009, modifiée, portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;

Vu le traité de concession du service public de la distribution de l’électricité et du gaz conclut entre la SMEG et la Principauté de Monaco, et entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses annexes et cahiers des charges ;

Vu la demande d’avis déposée par la SMEG le 4 mai 2012 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Diffusion d’informations et gestion du site Internet www.smeg.mc» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 25 juin 2012 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

La Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) est une société anonyme en charge de l’exploitation du service public de la distribution de l’électricité et du gaz, en application du traité de concession, entré en vigueur le 1er janvier 2009, entre la SMEG et la Principauté de Monaco.

En application de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée, du 23 décembre 1993, concernant la mise en œuvre de traitements automatisés d’informations nominatives par un organisme de droit privé concessionnaire d’un service public, la SMEG soumet la présente demande d’avis relative au traitement ayant pour finalité «Diffusion d’informations et gestion du site Internet www.smeg.mc».

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «Diffusion d’informations et gestion du site Internet www.smeg.mc». Il a pour dénomination «Site Web SMEG».

Les personnes concernées sont les clients, les mandataires et les tiers payeurs-utilisateurs.

La Commission considère que sont également concernés les visiteurs du site.

Enfin, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :

- diffusion des actualités et des informations se rapportant à l’organisation et l’administration de la SMEG ;
- mise en ligne de l’annuaire de service ;
- mise à disposition de points de contact entre l’utilisateur du site web et la SMEG ;
- demande de renseignements en ligne et inscription à la newsletter ;
- mise à disposition d’informations pratiques sur les missions et services proposés, sur les tarifs et les contrats ainsi que la présentation des actions et offres possibles ;
- accès à des liens hypertextes.

Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

La Commission relève que la mise en œuvre d’un tel traitement s’inscrit dans les obligations découlant du Cahier des Charges de la concession du service public de la distribution d’énergie électrique et de gaz sur le territoire de la Principauté de Monaco, approuvé par l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010.

Ce dernier impose notamment au Concessionnaire aux points 19.3 et 12.3 des Cahiers des Charges relatifs à la distribution d’énergie électrique et du gaz naturel en Principauté, d’assurer au consommateur un service continu et efficace, ainsi que de l’informer gratuitement des droits et obligations qui en découlent pour eux (conditions d’abonnement, catalogue des prestations annexes, tarifications et paiement des fournitures…).

A l’étude de la demande d’avis, il appert que les fonctionnalités du traitement seraient de nature à remplir les obligations imposées par les Cahiers des Charges suscités.

Par conséquent, elle considère que le traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165.

• Sur la justification

Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par le consentement des personnes concernées ainsi que par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans pour autant méconnaître les libertés et droits fondamentaux des individus.

A cet égard, la Commission constate que l’intérêt légitime de la mise en œuvre d’un tel dispositif s’inscrit dans le point relatif à la «Qualité du Service», figurant aux articles 19.3 et 12.3 des Cahiers des Charges relatifs à la distribution d’énergie électrique et du gaz naturel en Principauté. Elle observe par ailleurs que ce traitement offre aux clients et utilisateurs du site un prolongement naturel du service sur Internet. Il s’agit donc d’une mise en ligne des services nécessaires au regard des perspectives de modernisation.

La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur les informations traitées

La Commission relève que l’information nominative objet du présent traitement est l’adresse électronique.

Par ailleurs, il appert que peuvent être également collectés les noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone en cas d’envoi d’e-mails à destination de la SMEG.

Les données relatives à l’identité et aux coordonnées proviennent de l’individu lui-même.

La Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives», conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information des personnes concernées

Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’une rubrique propre à la protection des données accessible en ligne.

La Commission considère que les modalités d’information préalable sont conformes aux exigences légales.

• Sur l’exercice du droit d’accès

La Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale ainsi que par courrier électronique auprès de la Direction Générale de la SMEG. Les droits de modification, mise à jour ou suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités.

Par ailleurs, elle constate que le délai de réponse est de 20 jours.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

• Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que les informations nominatives ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.

Or, à l’analyse du dossier, la Commission observe que des statistiques sont effectuées par le biais du service Google Analytics.

A cet égard, elle rappelle que ce service permet d’effectuer des statistiques très détaillées portant, notamment, sur le comportement de l’internaute, de collecter bien plus d’informations nominatives que celles déclarées par le responsable de traitement, comme par exemple, l’adresse IP.

Par ailleurs, la Commission relève que ce service est susceptible de transférer des données personnelles vers des pays ne disposant pas de la protection adéquate, tels que les Etats-Unis. Dans ce cas, le transfert de données est soumis à son autorisation, conformément à l’article 20-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Ainsi, en l’absence d’information sur les modalités de communication et d’exploitation ultérieure des données par ce prestataire de service et dans l’attente d’éléments complémentaires sur ce point, la Commission demande à ce que l’établissement de statistiques soit effectué au moyen d’autres outils conformes aux principes de protection des données personnels.

• Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

- la Direction des systèmes d’information et le responsable communication : consultation ;
- le personnel de la SMEG destinataire des mails ;
- le prestataire informatique : consultation des informations et mise à jour des applications liées au site.

Considérant les attributions de chacun de ces services, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.

En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service et que celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement.

Ainsi, elle considère que les accès au traitement sont conformes aux dispositions légales.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation des données

Le responsable de traitement indique que les informations nominatives collectées par le système de contrôle d’accès sont conservées :

- six ans après la résiliation du contrat concernant les clients ;
- durant la durée du traitement de la demande ou la durée de l’inscription à la newsletter pour les utilisateurs.

La Commission considère que la durée de conservation de six ans après la résiliation du contrat n’est pas justifiée et qu’elle est excessive au regard de la finalité du traitement.

Ainsi, elle considère que seules les durées de conservation liées au traitement de la demande des utilisateurs et à celle relative à l’inscription à la newsletter sont conformes aux exigences légales.

Après en avoir délibéré,

Rappelle que les droits d’accès des prestataires doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leur contrat de prestation de service et qu’ils sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement ;

Demande que l’établissement de statistiques ne soit pas effectué par le biais du service Google Analytics.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Société Monégasque d’Electricité et du Gaz du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Diffusion d’informations et gestion du site Internet www.smeg.mc».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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