EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 29 mars 2012 Lecture du 16 avril 2012
Requête de la Société anonyme monégasque SAMEGI déposée au greffe général du Tribunal Suprême le 5 août 2011, par Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel, tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2011 par laquelle S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco a rejeté le recours gracieux de la SAMEGI formé contre la décision de rejet de son offre du 18 janvier 2011, ensemble ladite décision ;
En la cause de :
La société anonyme monégasque D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE en abrégé SAMEGI, ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de la Société anonyme monégasque d’Etudes et de Gestion Immobilière est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la Société anonyme monégasque d’Etudes et de Gestion Immobilière.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
La société anonyme monégasque D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE en abrégé SAMEGI, ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de la Société anonyme monégasque d’Etudes et de Gestion Immobilière est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la Société anonyme monégasque d’Etudes et de Gestion Immobilière.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.