EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 29 mars 2012 Lecture du 16 avril 2012
Recours en annulation de la décision du 8 mars 2011 par laquelle S.E.M. le Ministre d’Etat a refusé à M. DA l’autorisation d’exercer l’activité de conseil juridique sur le territoire de la Principauté de Monaco ;
En la cause de :
M. DA, ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par Maître Ludovic de LANOUVELLE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France ;
Contre :
S.E. M le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par la S.C.P PIWNICA- MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. DA. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. DA.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
M. DA, ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par Maître Ludovic de LANOUVELLE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France ;
Contre :
S.E. M le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par la S.C.P PIWNICA- MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. DA. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. DA.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.