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Arrêté Ministériel n° 2012-105 du 24 février 2012 portant modification de l’arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques

  • N° journal 8058
  • Date de publication 02/03/2012
  • Qualité 97.85%
  • N° de page 334
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et des sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 3.684 du 24 février 2012 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, modifié ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.053 du 23 décembre 2010 rendant exécutoires en Principauté les annexes I et Il de la Convention Internationale contre le Dopage dans le sport (UNESCO) ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 février 2012 :


Arrêtons :

Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage, modifié, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Chapitre 1
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES
Article Premier.
Au sens du présent arrêté, les substances et méthodes interdites au sportif sont celles figurant sur la Liste des Interdictions mentionnée au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée.

Cette liste peut être consultée à la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et sur son site internet, à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, à l’Inspection Médicale des Sportifs, ainsi qu’au Secrétariat du Comité Monégasque Antidopage.
Art. 2.
Le Comité Monégasque Antidopage peut faire procéder, lors de contrôles antidopage réalisés hors compétition, à la recherche de substances figurant sur la liste des substances et méthodes interdites en compétition.
Art. 3.
Le sportif doit s’assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu’il utilise ne contient aucune substance interdite.
Art. 4.
Lorsqu’un sportif doit subir un prélèvement à l’occasion d’un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de contrôle antidopage.

Chapitre 2
UTILISATION DE SUBSTANCES PROHIBEES A DES FINS THERAPEUTIQUES
Art. 5.
5.1- Les demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques des sportifs constituant le groupe cible du Comité Monégasque Antidopage et les sportifs participant à une compétition nationale sont adressées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au Comité Monégasque Antidopage, au plus tard trente jours avant la tenue de la compétition.

Les demandes sont introduites par le sportif ou son représentant légal qui adresse à cet effet au Comité Monégasque Antidopage un formulaire spécifique dûment rempli, avec le concours du médecin prescripteur, accompagné de pièces justificatives médicales.

Un modèle du formulaire figure en annexe du présent arrêté.

Cette demande est traitée en respectant les règles de la confidentialité médicale, dans les conditions prévues au présent arrêté.

Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques accordées au sportif inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau établie par le Ministre d’Etat mentionnée à l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, sont transmises à la fédération internationale dont il dépend et à l’Agence Mondiale Antidopage.

5.2- Les demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques des sportifs de niveau international ou participant à une compétition internationale sont adressées à la fédération internationale concernée ou, lorsque celle-ci n’a pas mis en place une procédure de délivrance d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, à l’Agence Mondiale Antidopage, au moment où ils leur transmettent les informations initiales sur leur localisation et, sauf en cas d’urgence, au plus tard vingt-et-un jours avant leur participation à la compétition, sous réserve d’autres règles antidopage fixées par la fédération internationale concernée.

Le Comité Monégasque a le droit d’obtenir la communication des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques accordées par les fédérations internationales concernées.

Lorsque le règlement de la fédération internationale concernée permet au Comité Monégasque Antidopage de traiter les demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques présentées par un sportif de niveau international, les autorisations qu’il accorde sont communiquées à ladite fédération internationale et à l’Agence Mondiale Antidopage.
Art. 6.
Toute demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est obligatoirement soumise au Comité Monégasque Antidopage, à l’exception des cas dans lesquels il est fait application de l’article 5.2.

A cet effet, il est institué une Commission pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques chargée d’instruire les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.

La Commission se compose de trois médecins compétents dans le domaine de la médecine du sport et de la médecine clinique praticienne désignés par le Président du Comité Monégasque Antidopage.

Dans le cadre de cette mission, l’avis d’autres experts médicaux ou scientifiques peut, le cas échéant, être requis.

Les membres de la Commission et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent apprécient le bien fondé des demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, dans les meilleurs délais, conformément au Standard International pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques figurant à l’annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.
Art. 7.
L’obtention de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est soumise au respect des critères suivants :

- le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique ;

- l’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode ne doit produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal, après le traitement d’un état pathologique avéré. L’usage de toutes substances ou méthodes interdites pour augmenter les niveaux physiologiquement abaissés des hormones endogènes ne peut être considéré comme une intervention thérapeutique acceptable ;

- il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou méthode interdite ;

- la nécessité de recours à la substance ou méthode interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure non thérapeutique de substances de la liste des substances et méthodes interdites.
Art. 8.
Le sportif devra donner son accord écrit à la transmission de toutes les informations relatives à sa demande aux membres de la Commission pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et, le cas échéant, à d’autres spécialistes médicaux ou scientifiques indépendants, ainsi qu’au personnel appelé à effectuer la gestion, la révision des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ou les appels qui s’y rapportent.

L’accord écrit du sportif est également nécessaire à la communication des autorisations ou des refus d’autorisation édictés par le Comité Monégasque Antidopage aux organisations nationales antidopage étrangères, y compris pour l’enregistrement des données et leur transfert vers le centre d’information de l’Agence Mondiale Antidopage.
Art. 9.
La Commission pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques émet, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, un avis concluant à une autorisation ou à un refus d’autorisation.

Durant cette période, la Commission peut demander des informations complémentaires au médecin traitant du sportif.

Le délai prévu à l’alinéa premier du présent article est suspendu jusqu’à ce que le médecin traitant du sportif ait communiqué les éléments complémentaires d’appréciation sollicités auprès de lui.

La Commission peut exiger que le sportif concerné se soumette à des investigations médicales ou paramédicales complémentaires dont la charge financière est supportée par lui-même ou son groupement sportif.
Art. 10.
Le Comité Monégasque Antidopage statue, après avis de la Commission, sur la demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

La décision d’autorisation du Comité Monégasque Antidopage précise la durée pour laquelle elle est accordée qui ne peut excéder un an.

La décision est adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au sportif ou à son représentant légal et au médecin traitant du sportif.

Elle est également communiquée par le Comité Monégasque Antidopage à l’Agence Mondiale Antidopage ainsi qu’à la Commission Médicale de la Fédération Internationale dont relève le sportif.
Art. 11.
Le Comité Monégasque Antidopage peut, à titre exceptionnel, être saisi, d’une demande d’autorisation a posteriori d’un contrôle antidopage, dans le cas où un traitement médical d’urgence ou un traitement d’un état pathologique aigu avait été prescrit peu de temps avant ce contrôle.

Si, dans ces circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le Comité Monégasque Antidopage d’étudier, une demande avant le contrôle du dopage, celle-ci peut être approuvée rétrospectivement.
Art. 12.
A l’exception des cas dans lesquels il est fait application de l’article 5.2, le Comité Monégasque Antidopage peut retirer l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques si le sportif :

• ne se conforme pas rapidement à une demande, par le Comité Monégasque Antidopage, de réduction de la posologie ou de cessation de l’utilisation de la substance ou méthode normalement interdite,
• refuse de se soumettre aux examens médicaux ou paramédicaux requis par le Comité Monégasque Antidopage afin de juger de la pertinence du maintien de l’autorisation,
• n’utilise pas la substance ou méthode interdite selon les modalités qu’il a autorisées.
Art. 13.
13.1- La décision d’accorder ou de refuser une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques à un sportif de niveau international ou participant à une manifestation internationale pour laquelle une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, accordée dans le respect des règles de la fédération internationale concernée, est exigée, ou figurant sur la liste nationale des sportifs de haut niveau établie par le Ministre d’Etat mentionnée à l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, est transmise, par le Comité Monégasque Antidopage, à l’Agence Mondiale Antidopage.

Celle-ci peut alors réformer la décision si elle considère qu’elle n’a pas été prise conformément au Standard International pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques figurant à l’annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.

La décision prise par l’Agence Mondiale Antidopage peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal arbitral du sport.

Le sportif mentionné au premier alinéa, en vue du réexamen de la décision de rejet prise par le Comité Monégasque Antidopage, peut, au choix :

1. former une demande auprès de l’Agence Mondiale Antidopage dans les conditions prévues à l’article 10 du Standard International pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ;
2. exercer un recours à l’encontre de la décision directement auprès du tribunal arbitral du sport.

13.2- La décision d’accorder ou de refuser une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques à un sportif de niveau national ou participant à une manifestation nationale, qui n’est pas réformée par l’Agence Mondiale Antidopage, peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal de première instance.
Art. 14.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté».

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre février deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.



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