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Arrêté Ministériel n° 2012-104 du 24 février 2012 portant modification de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage

  • N° journal 8058
  • Date de publication 02/03/2012
  • Qualité 97.85%
  • N° de page 332
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et des sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 3.684 du 24 février 2012 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage, modifié ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.053 du 23 décembre 2010 rendant exécutoires en Principauté les annexes I et Il de la Convention Internationale contre le Dopage dans le sport (UNESCO) ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 février 2012 ;


Arrêtons :

Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage, modifié, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Chapitre 1
L’ORGANISATION DES CONTROLES
Article Premier.
Le groupe cible mentionné au c) du premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée, susvisée, comprend :

1°) les sportifs inscrits sur la liste nationale des sportifs de haut niveau établie par le Ministre d’Etat ;
2°) les sportifs professionnels licenciés d’une fédération nationale ;
3°) des sportifs qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour les faits de dopage lors des trois dernières années.
Art. 2.
Les sportifs constituant le groupe cible sont soumis à des contrôles individuels inopinés, diligentés par le Comité Monégasque Antidopage, selon un programme annuel de contrôle qu’il définit.
Art. 3.
Pour permettre la réalisation des contrôles mentionnés à l’article précédent, les sportifs constituant le groupe cible sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation.

Ces renseignements peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par le Comité Monégasque Antidopage en vue d’organiser des contrôles. Ce traitement est mis en oeuvre dans le cadre de la convention d’utilisation du système d’administration et de gestion antidopage sur internet, dénommée en anglais «Anti-doping Administration and Management System» (A.D.A.M.S.) proposée par l’Agence Mondiale Antidopage, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
Art. 4.
Dans le cadre de leur obligation de localisation, les sportifs constituant le groupe cible doivent, pour chaque trimestre civil, indiquer un créneau horaire, pour chaque jour, durant lequel ils sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle antidopage, conformément aux Standards internationaux de contrôle.

Les sportifs veillent à informer le Comité Monégasque Antidopage de toute modification dans les informations transmises, conformément aux Standards internationaux de contrôle.
Art. 5.
Le Comité Monégasque Antidopage détermine les modalités pratiques de transmission des informations et de gestion des informations de localisation des sportifs constituant le groupe cible, conformément aux Standards internationaux de contrôle.
Art. 6.
Les manquements aux obligations de transmissions d’informations relatives à la localisation des sportifs constituant le groupe cible du Comité Monégasque Antidopage sont :

1°) la non transmission au Comité Monégasque Antidopage des informations de localisation requises dans le délai de quinze jours avant le début du trimestre ;

2°) la transmission d’informations insuffisamment précises et actualisées pour permettre la réalisation du contrôle antidopage ;
3°) l’absence du sportif durant le créneau d’une heure à l’adresse ou sur le lieu indiqué par lui pour la réalisation de contrôles individualisés.
Art. 7.
Si le sportif commet trois manquements mentionnés à l’article 6 pendant une période de dix huit mois consécutifs, le Comité Monégasque Antidopage engage, en application de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, une procédure disciplinaire pour violation de la règle antidopage prévue au chiffre 6-4 de l’article 6 de ladite ordonnance.
Art. 8.
Les sportifs constituant le groupe cible ne sont plus soumis à l’obligation de localisation dès lors qu’ils n’appartiennent plus à l’une des catégories mentionnées à l’article premier, ou qu’ils font connaître par écrit au Comité Monégasque Antidopage la cessation de leur activité sportive en compétition.
Art. 9.
Les informations de localisation fournies par les sportifs constituant le groupe cible peuvent être transmises à l’Agence Mondiale Antidopage et à la ou les fédérations internationales dont dépendent les intéressés, ou être partagées avec ces organismes, s’ils font partie de leur groupe cible respectif.
Art. 10.
En application du a) de l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, le Comité Monégasque Antidopage, en coordination avec les fédérations nationales intéressées, détermine, lors des manifestations nationales, le nombre de contrôles en fonction du classement final et désigne les sportifs ou les équipes contrôlés.
Chapitre 2
LE CONTROLE
Art. 11.
Tout organisateur de compétition ou d’événement à caractère sportif doit mettre à disposition du préleveur spécialement habilité à cet effet chargé d’effectuer un contrôle un ou plusieurs collaborateurs qui auront pour mission d’aider à la notification du contrôle au sportif, à sa surveillance et à son accompagnement jusque dans les locaux où s’effectue le contrôle antidopage.

Toute personne physique ou morale responsable des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements dans lesquels se déroulent les compétitions et entraînements est tenue de mettre à la disposition du préleveur spécialement habilité à cet effet chargé d’effectuer les contrôles antidopage des locaux appropriés audit contrôle.

Ces locaux doivent être propres et offrir un minimum d’intimité. Ils sont constitués d’une pièce fermant à clé équipée au minimum d’une grande table et de quatre chaises. Attenants à cette pièce doivent se trouver :

- des toilettes exclusivement dévolues à la réalisation du contrôle pendant la durée de celui-ci,
- une salle d’attente aménagée et réservée aux sportifs et aux personnes autorisées.

Les locaux nécessaires à la réalisation du contrôle antidopage doivent, le cas échéant, permettre d’accueillir des sportifs présentant un handicap physique ou mental.
Art. 12.
Le déroulement de la procédure de contrôle médical s’effectue en présence exclusive du ou des préleveurs spécialement habilités à cet effet, éventuellement d’un infirmier et du sportif accompagné, le cas échéant, de son responsable légal et/ou d’un interprète. Cette procédure comprend :

- un entretien entre le préleveur spécialement habilité à cet effet et le sportif, qui porte notamment sur la prise, l’administration de produits, et en particulier de médicaments qu’ils aient ou non fait l’objet d’une prescription médicale,
- un examen médical complémentaire, lorsque le médecin l’estime utile,
- les opérations de prélèvement.

Le sportif contrôlé peut fournir tout justificatif à l’appui de ses déclarations.

Les informations nominatives à caractère médical ne peuvent être recueillies que par les préleveurs spécialement habilités à cet effet désignés par voie réglementaire. Ces informations sont couvertes par le secret médical.
Art. 13.
Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, les contrôles diligentés par le Comité Monégasque Antidopage sont réalisés par des préleveurs spécialement habilités à cet effet par arrêté ministériel, conformément aux Standards internationaux de contrôle.
Art. 14.
Les prélèvements et les opérations de dépistage sont effectués dans les conditions suivantes :

- Les récipients destinés à recevoir chaque échantillon doivent être adaptés à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Ils doivent être conçus pour éviter tout risque de contamination ou de pollution ;

- Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d’urine, de sang, de salive et de phanères doivent être fournis par un laboratoire ou une société agréés par le Comité Monégasque Antidopage ;

- Le recueil d’urine se fait sous la surveillance directe du médecin agréé ou d’un infirmier. Si la quantité d’urine est insuffisante, la personne contrôlée doit fournir un échantillon d’urine complémentaire, en une ou plusieurs mictions, en utilisant un ou plusieurs flacons fermés hermétiquement après chaque usage. Cette opération est poursuivie jusqu’à ce que la quantité d’urine recueillie soit suffisante. La totalité de l’urine est regroupée dans un seul récipient collecteur ;

- Les prélèvements de sang et de salive doivent être réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

- Chaque échantillon est réparti soit par le préleveur spécialement habilité à cet effet, soit par l’intéressé sous la surveillance du médecin, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d’identification portant un numéro de code. Chaque flacon doit contenir une quantité suffisante pour permettre la réalisation d’une première analyse et, si nécessaire, d’une seconde ;

- Les appareils permettant d’analyser l’air expiré doivent être conformes à des types homologués par le Comité Monégasque Antidopage ;

- Dans le cas de dépistage par l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de l’appareil. Le second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu’un contrôle révèle un état d’imprégnation alcoolique, le préleveur spécialement habilité à cet effet en informe immédiatement le médecin en charge de la manifestation ou de la compétition sportive ou, à défaut, son organisateur ;

- Les échantillons de sang (ou échantillons autres que l’urine) peuvent être utilisés pour la détection de substances ou de méthodes interdites, à des fins de dépistage, ou pour l’établissement d’un suivi longitudinal.
Art. 15.
L’acheminement des échantillons au laboratoire accrédité ou autrement reconnu par l’Agence Mondiale Antidopage et leur conservation par celui-ci doivent assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
Art. 16.
Le laboratoire accrédité ou autrement reconnu par l’Agence Mondiale Antidopage procède à l’analyse du premier des échantillons transmis en application de l’article 14.

Il conserve l’autre échantillon en vue d’une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l’intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d’un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d’experts agréés établie par le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 17.
Le sportif contrôlé peut se faire accompagner lors des opérations de contrôle par une personne de son choix.

Un membre du Comité d’organisation de l’épreuve sportive peut également assister au contrôle.

L’ensemble des intervenants dans la procédure de contrôle Antidopage des sportifs est tenu au secret.
Art. 18.
Lorsqu’il fait appel au Centre Médico-Sportif pour réaliser des contrôles, le Comité Monégasque Antidopage lui communique l’identité du sportif à contrôler ou son mode de désignation ainsi que le type de prélèvement à effectuer.

La date et le lieu de réalisation de ces contrôles sont également déterminés.

Le préleveur spécialement habilité à cet effet peut, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, réaliser de sa propre initiative tout contrôle qu’il jugera approprié, conformément aux Standards internationaux de contrôle.
Art. 19.
Dans le cadre d’un contrôle effectué lors d’une manifestation sportive, une convocation est remise par le préleveur spécialement habilité à cet effet, contre récépissé signé par le sportif désigné pour être contrôlé.

La convocation précise l’heure, le lieu et la nature du contrôle.

Le sportif qui refuse de signer la convocation est réputé s’être soustrait aux mesures de contrôle Antidopage.
Art. 20.
Le préleveur spécialement habilité à cet effet peut être assisté, dans les opérations de prélèvement par un autre préleveur spécialement habilité à cet effet, par un médecin qui suit ou a suivi la formation préalable à la délivrance de l’agrément, ou par un infirmier.
Art. 21.
Lorsque le sportif ne se soumet pas à tout ou partie du contrôle, le préleveur spécialement habilité à cet effet le mentionne au procès-verbal.

Il peut recueillir par écrit les témoignages des personnes ayant assisté aux faits et joint ces déclarations au procès-verbal.
Art. 22.
Les échantillons recueillis sont transmis, de façon anonyme, à un laboratoire accrédité ou autrement reconnu par l’Agence Mondiale Antidopage, accompagné d’un exemplaire rendu anonyme du procès-verbal de prélèvement.
Art. 23.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté».

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre février deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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