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Délibération n° 2012-15 du 23 janvier 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande d’avis modificative présentée par le ministre d’état relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «gestion de la délivrance des autorisations d’accès à la zone d’accès restreint (Z.A.R.) de la gare maritime lors des escales des navires de croisière» de la direction de la sureté publique

  • N° journal 8055
  • Date de publication 10/02/2012
  • Qualité 89.77%
  • N° de page 132
Vu la Constitution ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 modifiant la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d’informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-291 du 13 juin 2006 relatif à la sécurité des navires et des installations portuaires du port Hercule de Monaco ;
Vu la délibération n° 2011-82 de la Commission portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2005-01 du 7 mars 2005 portant avis sur la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé relatif à la «Gestion de la délivrance des autorisations d’accès à la zone d’accès restreint (Z.A.R.) de la gare maritime lors des escales des navires de croisière» ;
Vu la demande d’avis modificative déposée, par le Ministre d’Etat, le 1er décembre 2011, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion de la délivrance des autorisations d’accès à la zone d’accès restreint (Z.A.R.) de la gare maritime lors des escales des navires de croisière» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 23 janvier 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, «La Direction de la Sûreté Publique est chargée, sous l’autorité du Ministre d’État et du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, d’assurer le maintien de l’ordre public et de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Elle exerce, à ce titre, la surveillance du territoire».
La Direction de la Sûreté Publique a exploité un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion de la délivrance des autorisations d’accès à la zone d’accès restreint (Z.A.R.) de la gare maritime lors des escales des navires de croisière», mis en œuvre le 15 mars 2005 après avis favorable de la Commission.
Le Ministre d’Etat a communiqué à l’attention de la Commission le 1er décembre 2011, une demande d’avis modificative dudit traitement, conformément aux dispositions de l’article 9 alinéa 1 de la loi n° 1.165, susvisée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité «Gestion de la délivrance des autorisations d’accès à la zone d’accès restreint (Z.A.R.) de la gare maritime lors des escales des navires de croisière».
Les personnes concernées sont définies comme étant «les personnes appelées à accéder à cette zone».
Le traitement a pour fonctionnalité de gérer «la délivrance des autorisations d’accès, permanents ou temporaires, à la ZAR de la Gare Maritime».
Il appert du dossier, que les badges temporaires ont été remplacés par des badges «visiteurs» anonymes, distribués par la société Monte-Carlo Protection Privée, sur la base d’une liste papier.
La Commission constate que les informations relatives aux «visiteurs» ne font l’objet d’aucun traitement informatisé.
Elle prend acte que le traitement a pour fonctionnalité unique la délivrance des autorisations d’accès permanents à la ZAR de la Gare Maritime.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission observe qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance souveraine n° 2.318, susvisée, le Directeur de la Sûreté Publique a pour mission, outre «la surveillance des ports, des quais et de leurs dépendances», de veiller à faire «respecter les mesures en vigueur relatives à (…) la circulation et au stationnement des personnes, (…) des véhicules, au dépôt de marchandises …».
Le responsable de traitement précise que, conformément aux dispositions de l’article L 140-1 du Code de la mer, «le Directeur de la Sûreté Publique, Chef de la police maritime, exerce sur les quais des ports et leurs dépendances, les mêmes pouvoirs que dans les autres parties du territoire, et (…) assure le contrôle des passagers et des équipages de tous les navires».
En conséquence, elle constate que le traitement, objet de la présente délibération est licite, conformément aux exigences légales de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
La Commission relève que le traitement est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumise le responsable de traitement ou son représentant.
En effet, aux termes de la présente demande d’avis, le traitement a vocation à répondre aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 2.318 suscitée, et de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 2006-291 du 13 juin 2006 qui habilitent la Direction de la Sûreté Publique à délivrer des badges «aux personnes qui, pour des raisons de service ou d’activités professionnelles, doivent pénétrer dans la zone d’accès restreinte».
Le responsable de traitement précise que, conformément aux dispositions du Code ISPS (International Ship and Port Security), adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la Conférence des gouvernements contractants à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, toutes les autorités portuaires doivent mettre en place un plan de sûreté des installations portuaires ou des navires, ainsi que des mesures de sécurité, de protection des biens et des personnes.
Au vu des éléments qui précèdent, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
D’après la demande d’avis, les informations traitées sont les suivantes :
- Identité : nom et prénom de la personne concernée, nom de l’organisme ou du service, date de naissance, nationalité, référence de la carte nationale d’identité ou du passeport du titulaire du badge ;
- Adresses et coordonnées : adresse postale ;
- Formation Diplômes - vie professionnelle : employeur ;
- Type de badge : numéro du badge, date de validité, type d’autorisation (temporaire ou permanente).
Toutefois, après analyse du dossier, la Commission relève que des informations complémentaires sont collectées à savoir, une zone commentaire destinée à la prise de rendez-vous, et la date de restitution des badges. Elle décide donc de les intégrer au titre des informations collectées dans le cadre du présent traitement.
D’après la demande d’avis les informations ont pour origine l’intéressé.
Néanmoins, la Commission relève que les informations relatives au badge, à la date de restitution de l’ancien badge ainsi que la zone commentaire ont pour origine la Direction de la Sûreté Publique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission estime que les informations collectées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
La Commission constate que l’information des personnes concernées est effectuée par le biais d’une mention figurant sur le formulaire de demande de délivrance d’accès permanent à la gare maritime du Port Hercule.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Le responsable de traitement indique que le droit d’accès est exercé par voie postale. Le délai de réponse est de trente jours.
Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités.
Au vu de ce qui précède, la Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
D’après le responsable de traitement, seuls les fonctionnaires de la Division de police maritime sont habilités à avoir accès au traitement, dans le cadre de leurs attributions.
En outre, il ajoute que les informaticiens du Groupe Technique Informatique de la Direction de la Sûreté Publique, sont également habilités à modifier le traitement, dans le strict respect de l’accomplissement de leurs missions et notamment en vue de supprimer les informations obsolètes, conformément aux instructions du Directeur de la Sûreté Publique, sur demande du Commissaire divisionnaire.
La Commission constate que ces accès sont conformes aux exigences légales.
• Sur les destinataires
Selon le responsable de traitement, les informations sont communiquées à la Société d’exploitation des Ports de Monaco ainsi qu’à la société privée en charge de la sécurité de la Gare Maritime, Monte-Carlo Protection Privée.
Considérant les dispositions de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 2006-291, susvisé, et les attributions de la société privée en charge de la surveillance de la zone portuaire, la Commission considère que de tels transferts sont conformes aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations sont conservées 1 an après la cessation de l’activité de l’intéressé.
La Commission considère que la durée de conservation indiquée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré :
Rappelle que la mention d’information préalable inscrite sur le formulaire papier doit répondre aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion de la délivrance des autorisations d’accès à la zone d’accès restreint (Z.A.R.) de la gare maritime lors des escales des navires de croisière» de la Direction de la Sûreté Publique.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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