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Ordonnance Souveraine n° 2.659 du 5 mars 2010 portant institution d’une Commission d’Indemnisation du Préjudice Economique (C.I.P.E.)

  • N° journal 7955
  • Date de publication 12/03/2010
  • Qualité 96.4%
  • N° de page 444
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 février 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La Commission d’Indemnisation du Préjudice Economique (C.I.P.E.) est chargée d’examiner les demandes d’indemnisation des professionnels situés à proximité immédiate d’un chantier réalisé par un service public, dont la durée est supérieure à trois mois.
Art. 2.
La composition de cette Commission est ainsi fixée :
- Un représentant du Département des Finances et de l’Economie, Président ;
- Un représentant du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;
- Un représentant de l’Union des Commerçants et Artisans de Monaco (U.C.A.M.) ;
- Un représentant de l’Ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
La Commission peut, en outre, s’adjoindre le concours de toute personne qualifiée.
Le Secrétariat est assuré par un représentant du Département des Finances et de l’Economie.
Les propositions de la Commission sont arrêtées à la majorité des suffrages exprimés, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage.
Art. 3.
La Commission d’Indemnisation du Préjudice Economique instruit les dossiers de demande d’indemnisation et formule, si nécessaire, pour chaque cas, une proposition d’indemnisation soumise à l’approbation du Gouvernement.
La procédure devant la Commission d’Indemnisation du Préjudice Economique est amiable et gratuite.
La Commission doit faire part de son avis au Gouvernement Princier dans les deux mois de sa saisine dès lors que le dossier qui lui est transmis est complet.
Art. 4.
La Commission d’Indemnisation du Préjudice Economique est saisie, par le professionnel, par le dépôt à son Secrétariat du «dossier de demande d’indemnisation» qui doit comprendre tous les éléments indispensables à son instruction.
Art. 5.
La Commission entend le professionnel qui a déposé devant elle un dossier de demande d’indemnisation.
Art. 6.
Les membres de la Commission et toute personne ayant participé à l’instruction du «dossier de demande d’indemnisation» sont soumis au secret quant aux informations dont ils ont à connaître la teneur dans le cadre de ladite procédure.
Art. 7.
Les préjudices causés par des modifications apportées à la circulation générale et résultant de changements dans l’assiette des voies publiques (modification de plan de circulation, déviation des flux automobiles, suppression de lignes d’arrêt de bus, élargissement ou rétrécissement des trottoirs, création d’une zone piétonne, etc…) sont exclus du domaine d’application de la procédure d’indemnisation.
Il en va de même en ce qui concerne les travaux de mise en sécurité ou d’extension des réseaux des concessionnaires de l’Etat.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq mars deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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