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Année Judiciaire 2008-2009 - Rentrée des Cours et Tribunaux Audience Solennelle du mercredi 1er octobre 2008

  • N° journal 7884
  • Date de publication 31/10/2008
  • Qualité 97.55%
  • N° de page 2229
Le mercredi 1er octobre 2008 a été marqué par la traditionnelle audience de rentrée des Cours et Tribunaux.
Cette audience a été précédée par la Messe du Saint-Esprit qui a été célébrée par M. l’Abbé René Giuliano, Vicaire général. M. Jacques Boisson, Secrétaire d’Etat, représentait Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain.
A l’issue de la Messe du Saint-Esprit, l’audience solennelle débutait sous la présidence de Mme Monique François, Premier Président de la Cour d’Appel qui avait à ses côtés, Mme Catherine Mabrut, MM. Gérard Foret-Dodelin et Thierry Perriquet, Conseillers, M. Philippe Rosselin, Conseiller honoraire.
M. Jean Apollis, Premier Président de la Cour de Révision était accompagné de MM. Roger Beauvois, Vice-Président, José Chevreau, Charles Badi et Jerry Sainte Rose, Conseillers.
Mme Brigitte Gambarini, Président du Tribunal de Première Instance, conduisait les magistrats de sa juridiction :
Mme Muriel Dorato-Chicouras, Vice-Président,
M. Marcel Tastevin, Vice-Président,
M. Bruno Nedelec, Juge d’instruction,
M. Pierre Baron, Premier Juge d’instruction,
M. Jérôme Fougeras-Lavergnolle, Juge d’instruction et juge tutélaire,
Mme Stéphanie Vikström, Juge,
M. Emmanuel Robin, Juge,
M. Florestan Bellinzona, Juge,
Mme Edwige Soileux, Juge,
M. Sébastien Biancheri, Juge.
Mlle Magali Ghenassia, Juge de Paix, était également présente.
M. Jacques Raybaud, Procureur Général, représentait le Ministère Public avec à ses côtés, M. Gérard Dubes, Premier Substitut, Mme Claire Dollmann et M. Jérôme Hars, Substituts.
Le plumitif d’audience était tenu par Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef, assistée de Mme Laura Sparacia, Greffier en Chef adjoint, entourée des greffiers en exercice.
Me Marie-Thérèse Escaut-Marquet et Me Claire Notari occupaient le banc des huissiers.
Me Rémy Brugnetti, Bâtonnier, était accompagné des membres du barreau.
Assistaient également à cette audience des représentants des notaires, des experts-comptables, des administrateurs judiciaires et syndics.
Après avoir déclaré ouverte l’audience solennelle, Mme le Premier Président de la Cour d’Appel s’exprimait en ces termes :
«Monsieur le Secrétaire d’Etat représentant Son Altesse Sérénissime Le Prince Souverain,
Monsieur le Ministre d’État,
Monsieur le Vicaire Général, représentant Monseigneur l’Archevêque,
Monsieur le Président du Conseil National,
Monsieur le Directeur des Services Judiciaires,
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Chers Collègues,
La rentrée des cours et tribunaux qui inaugure la reprise intégrale de nos travaux est indissociable, par le vœu de la loi, de la messe du Saint Esprit et de la cérémonie judiciaire qui y fait suite.
Recueillement et méditation avant d’affronter le choc des passions et des intérêts.
Moment privilégié aussi, de réflexion partagée sur notre activité passée, bien sûr, mais au-delà, sur un thème particulier proposé dans le cadre du discours prévu par la loi.
Cette année, ce discours sera prononcé par Monsieur Sébastien Biancheri, juge au tribunal de première instance, qui a choisi pour thème les statuts criminels du Prince Louis Ier»
M. Sébastien Biancheri prononçait alors le discours suivant :
«Merci Madame le Premier Président,
En me voyant confier le redoutable honneur de prononcer le discours de rentrée judiciaire j’ai appris à connaître l’angoisse qu’ont peut-être ressentie mes soixante et onze prédécesseurs, qui, depuis l’Ordonnance souveraine du 10 juin 1859 ont eu à se mesurer, pour certains plusieurs fois, à cet exercice.
Angoisse à devoir s’exprimer devant un auditoire si prestigieux et appréhension quant au choix d’un sujet. Les thèmes pouvant porter sur des sujets d’actualité ne manquaient certes pas, à l’heure où la Principauté procède à des modifications législatives d’importance dans le domaine judiciaire tant en droit pénal de fond1 qu’en procédure pénale2 et connaît une influence du droit européen notamment du fait de son adhésion au Conseil de l’Europe et de l’application de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Pour autant, l’institution même de la rentrée judiciaire s’inscrit dans les traditions, lesquelles renvoient immanquablement à l’Histoire, si bien que le choix d’aborder un sujet historique intéressant à la fois la Principauté de Monaco, la Justice et le Droit ne paraît pas, aujourd’hui encore, hors de propos.
Cette audience a déjà été maintes fois l’occasion de nous retourner sur notre passé, le plus souvent vu sous un angle juridique et généralement de trois manières. Des thèmes particuliers ont été appréhendés3, ou bien encore des problématiques plus transversales sur l’étude et les évolutions des institutions de la Principauté4, ou enfin des analyses centrées sur le règne ou l’œuvre juridique d’un Prince en particulier5.
Dans ce dernier domaine, l’analyse de l’œuvre d’un Prince, l’idée de mon intervention est de remonter encore un peu plus loin dans notre passé, au-delà des pertinents exposés sur les remarquables réalisations des Souverains du XIXème siècle et dans les limites de ce que nos archives permettent.
Dès lors, l’œil du juriste ne peut que s’arrêter au Grand Siècle, au XVIIème siècle et au règne de Louis 1er, deuxième Souverain de Monaco à porter le titre de Prince en succédant en 1662 à son grand-père Honoré II, à l’âge de 21 ans.
Plus particulièrement, c’est l’année 1678 qui nous intéressera ici, quand, le 23 décembre, fut promulguée sous le nom de «Statuti del Principato di Monaco», la première codification des lois et coutumes monégasques, dans quatre livres objets d’une publication imprimée portant respectivement sur les matières civiles, criminelles, de police urbaine et rurale.
Comme leur titre le laisse penser, ces textes sont rédigés en langue italienne. Cela n’a rien de surprenant, dans la mesure où même si l’on se situe postérieurement au traité de Péronne du 8 juillet 1641, plaçant Monaco sous la protection de la France, la population ne parlait pas le français, et ce n’est qu’au cours du XVIIIème siècle que l’influence de la langue française allait supplanter l’italienne, jusqu’alors prédominante.
L’intérêt de l’étude de ces textes se justifie, d’une part parce qu’ils allaient régir la Principauté pendant plus d’un siècle, jusqu’au 14 février 1793, date à laquelle Monaco, alors incorporé à la République Française, voyait ses lois adopter les transformations nées de la Révolution. D’autre part, comme nous le verrons, les textes issus de la législation voulue par Louis Ier présentent un caractère novateur sur de nombreux points.
Les Statuts ne sont évidemment pas la première trace écrite que nous possédons des règles de droit privé ayant régi la vie à Monaco. Ainsi les registres des sentences de Jean de Porta, notaire et podestat de Monaco en 1467, sont précieux en ce qu’ils permettent de comprendre la procédure et le droit de ce temps.
De même, les Statuts de Lucien Grimaldi, datant de 1516, sont estimables mais il a été démontré qu’ils n’étaient que la codification pour la seigneurie de Menton, d’institutions anciennes qui régissaient Monaco. Ce texte de 133 articles se présente sans plan ni ordonnancement rationnel qui atteste que ce recueil, plutôt qu’une œuvre créatrice consistait en une série d’institutions, de règlements et d’usages préexistants de pratique coutumière, qui se voyaient consacrés par la loi.
A l’inverse, les Statuts de Louis Ier sont véritablement une œuvre créatrice. Le propos introductif commun aux quatre livres en témoigne :
«… et bien que, à ce sujet, Les Princes, nos Prédécesseurs de Glorieuse mémoire, avaient suffisamment veillé, à diverses époques et dans diverses formes, par la promulgation de nombreux Statuts et Edits, […] ces légitimes mesures ont été, en partie, ou négligées par leur ancienneté, ou inobservées par l’introduction d’une contraire coutume et encore la mutation venant des circonstances du temps. Qu’il est plus que nécessaire de prescrire à nouveau à Nos sujets, tout ce qui nous a paru nécessaire pour Notre service à leur bénéfice. Par notre vive science, notre plein pouvoir et notre autorité souveraine, la participation de notre conseil et les jurisconsultes spécialement convoqués, révoquant en premier lieu et abolissant tout autre Edit, Lois, Statuts et Décret perpétuel autrefois promulgués par Nos Princes Prédécesseurs, nous décidons et expressément ordonnons que, dans l’avenir, l’on doive exactement et inviolablement observer les Lois et Statuts plus bas explicités…»
Sans doute l’analyse complète des quatre livres serait méritée, mais une telle étude dépasserait les limites que le temps nous impose. Notons seulement que les livres III et IV relatifs aux matières rurales et de police urbaine, contiennent des dispositions très pratiques et techniques de pesées de récoltes ou des réglementations de voiries qui présentent peu d’intérêt quant aux principes généraux du droit.
Le livre 1er concerne quant à lui les matières civiles. Il faut relever qu’il laisse non réglementés d’importants domaines, notamment ceux qui concernent le mariage, l’état civil et la filiation. Une explication peut être trouvée dans le fait que dans ces matières, les préceptes de l’Eglise demeuraient souverains. Ainsi, l’Eglise bénissait le mariage et en réglait les conséquences civiles, de même, elle déterminait la situation de l’enfant né de l’union légitime ou celle de l’enfant naturel. Enfin, du sacrement du baptême jusqu’à l’extrême onction, c’est elle qui détenait l’état civil via les registres paroissiaux.
Ainsi, c’est volontairement que le livre civil se veut incomplet dans ses prescriptions. Le propos introductif énonce d’ailleurs que «dans les cas omis par les présents statuts, que l’on ait recours à la raison commune».
Tel ne paraît pas être le cas au sein du livre II des Statuts dédié aux matières criminelles. Ce texte créateur veut appréhender la matière pénale de façon exhaustive en trente et une rubriques. C’est ce livre, ce sont ces Statuts criminels, qu’il s’agit maintenant d’examiner.
Un ordre est respecté dans la présentation. Les cinq premières rubriques évoquent clairement des dispositions procédurales, les suivantes le droit pénal de fond. Au sein des infractions, l’ordre choisi est lui aussi nettement fonction de la gravité que la loi entend conférer aux manquements réprimés. Ainsi, les blasphèmes et autres médisances contre Dieu et l’inobservation des fêtes religieuses sont d’abord abordés, puis les atteintes aux personnes, enfin les atteintes aux biens.
Le détail avec lequel les infractions sont abordées paraît remarquable au plan de la légalité des infractions, près d’un siècle avant l’ouvrage fondateur de Cesare Beccaria, «Des délits et des peines» de 1764. Ainsi, s’agissant des coups et blessures sont incriminées distinctement les blessures faites avec des armes tranchantes ou des armes à feu, celles faites au cours de rixes, les meurtrissures faites avec un bâton ou autres choses dures, enfin les coups donnés avec la main ou le pied. Ces circonstances, qui pourraient même dans des législations modernes être laissées à l’appréciation des juges sont incriminées et détaillées dans la loi, les peines afférentes variant en fonction de la gravité.
Il serait toutefois fastidieux de présenter les Statuts criminels infraction par infraction, un tel choix serait trop descriptif et ne permettrait pas de considérer l’originalité de ce texte au travers de grands thèmes, ni de se livrer à une analyse comparative par rapport aux autres législations alors en vigueur en Europe et notamment le droit français de l’Ancien Régime. Il apparaît donc plus opportun d’envisager les principes généraux qui se dégagent de ce texte (I) ainsi que les particularités procédurales qu’il instaure (II).
I/ Les principes généraux des Statuts criminels :
A/ Les acteurs :
A la lecture des Statuts criminels, un personnage apparaît tenir un rôle central, il s’agit de l’Auditeur général, ancêtre commun des magistrats d’aujourd’hui. Son rôle et l’importance de sa fonction se doivent d’être expliqués.
Aux origines, la Justice à Monaco se confondait avec l’autorité administrative et militaire, comme dans les autres cités soumises à la domination de Gênes. Ainsi, le commandant du château, ou Castelan était à la fois chargé de la police de la ville et du règlement des conflits. Cependant, dès la première moitié du XIVème siècle, apparaît le Podestat, chargé des fonctions judiciaires. On peut considérer qu’à la fin du XVème siècle, le Castelan est investi du seul commandement militaire et le Podestat des fonctions judiciaires et de police6.
L’Auditeur général est l’héritier du Baile général probablement créé sous la seigneurie d’Augustin Grimaldi, au XVIème siècle, en 15437, à une époque où le Souverain a dû éprouver le besoin de centraliser, en une magistrature suprême et investie de pouvoirs plus étendus, les juridictions inférieures moins susceptibles de supervision immédiate qu’étaient notamment les Podestats.
Choisi hors de la Principauté de Monaco, ce qui constituait une garantie de son impartialité, il était titulaire d’un doctorat en droit civil et en droit canon. Généralement d’origine italienne ou provençale pour être mieux à même de comprendre les affaires traitées, il exerçait ses fonctions pendant deux ans et subsistera jusqu’à la Révolution française. Quant à son rôle, les lettres de provision d’office mentionnent : «La pleine autorité pour voir, connaître, décider, rendre les sentences et terminer judiciairement les causes civiles, criminelles et mixtes, même celles où l’intérêt du Seigneur et de la Chambre seigneuriale était engagé».
En matière civile, il n’aurait dû être que le juge d’appel pour tous les procès civils mais en réalité, il bénéficiait de la faculté d’évoquer directement ces affaires. En matière pénale, il était le juge exclusif des causes criminelles, le rôle du podestat étant presque totalement absorbé, se bornant désormais aux enquêtes sur les crimes et les délits8.
A côté de l’Auditeur général, on trouve l’Avocat fiscal. Les registres du podestat Jean de Porta nous révèlent l’existence dès la seconde moitié du XVème siècle du Procureur fiscal, premier organe du Ministère Public de la seigneurie de Monaco, qui procède par voie de réquisitions devant la Cour du Podestat dans la poursuite des causes criminelles, mais il doit son nom à la principale fonction de sa charge qui a pour but la protection des intérêts lésés du Seigneur et le recouvrement des redevances.
Avec l’avènement de l’Auditeur général, le procureur fiscal, désormais appelé donc avocat fiscal continue à demeurer l’organe chargé des poursuites en matière criminelle et le gardien des droits et des redevances seigneuriales, puis princières.
B/ Les règles de droit, lignes directrices :
1/ La détermination de la peine, l’arbitraire réglé :
Le système issu des Statuts criminels s’agissant de la détermination de la peine s’inscrit dans son temps en ce qu’il prévoit un système qui peut être qualifié «d’arbitraire réglé». Une précision terminologique s’impose à ce stade : ce n’est qu’au XVIIIème siècle que le mot arbitraire a pris le sens qu’on lui connaît aujourd’hui, synonyme de caprice, de fantaisie et donc d’injustice. Jusque-là l’arbitraire était au contraire un principe de base de la justice pénale, le droit qu’avaient les magistrats d’arbitrer les peines, de choisir dans chaque affaire la sanction la plus adaptée à l’exigence du cas. Ce rôle considérable du juge était accepté dans la mesure où si l’on se réfère à la France du XVIIème siècle, de nombreux textes, coutumes rédigées ou chartes de franchise, édictaient des peines fixes et déterminées dont les juges s’étaient peu à peu écartés dans l’assentiment général9. Ainsi, même si un juge jurait en entrant en fonction de respecter une coutume rédigée ou un statut municipal comportant des peines fixes, ce serment ne le liait pas et son pouvoir d’augmenter ou de diminuer les peines restait entier10.
L’idée qui sous-tend cet important pouvoir est que dans le royaume du Roi Très-Chrétien de France, comme dans le reste de l’Europe, le juge avant d’être le serviteur de la loi positive inscrit sa fonction dans la morale chrétienne et considère comme un devoir de conscience de faire prévaloir la justice sur le droit strict. Il s’assigne donc l’impérieux devoir de rechercher la sanction la plus juste, proportionnée et adaptée au délinquant. C’est d’ailleurs toute la limite de l’arbitraire des juges qui rechercheront l’équité, en fonction du passé du délinquant, de son âge, des circonstances de l’infraction… d’où l’expression «arbitraire réglé».
Le système monégasque tel que défini par les Statuts de Louis 1er présente une particularité à cet égard. Pour chaque infraction, une peine fixe est énoncée par le texte, mais celle-ci est immanquablement suivie de la mention «Nous remettons toutefois au jugement de notre Auditeur général d’augmenter ou de diminuer la susdite peine, selon la qualité des cas et la condition des personnes». C’est dire qu’à Monaco, le texte lui-même prévoit l’arbitraire réglé du juge, là où ailleurs les juges eux-mêmes s’étaient souvent attribués ce pouvoir. La peine fixe énoncée présente alors un rôle de boussole, de référence dont le juge peut s’écarter, en appliquant s’il diminue la peine, ce que nous appellerions aujourd’hui des circonstances atténuantes.
Une hypothèse mérite toutefois d’être émise concernant le prononcé d’une peine plus sévère que celle prévue par le texte. La rubrique XXX des Statuts prévoit la possibilité du recours en grâce devant le Prince contre la sanction de l’Auditeur général. Les affaires et recours en grâce étaient appelées devant un Conseil institué par le Prince, auquel participait l’Auditeur général, mais où de nouveaux juges étaient également désignés, comme des syndics ou des avocats étrangers et il arrivait même que les mécontents de la sentence de ce Conseil intentent un recours directement devant le Prince11.
Dès lors dans ce système de Justice retenue, en dernier ressort seulement, le Prince ayant énoncé dans le texte des Statuts une peine lui paraissant juste, l’Auditeur général pouvait être dissuadé de prononcer une peine trop supérieure à celle indiquée par le texte, car un recours en grâce avait alors plus de chance d’intervenir de la part du condamné.
La possibilité d’un tel recours en grâce était d’autant plus forte que, du fait de l’exiguïté du territoire, les condamnés pouvaient référer au Souverain sans trop de difficultés matérielles. En effet, notre territoire, même s’il s’étendait aux actuelles communes de Menton et Roquebrune, n’avait rien de commun avec un grand Royaume, où les condamnés modestes, souvent illettrés et sans moyens financiers suffisants pour s’offrir les services d’un conseil, se voyaient de facto privés de l’exercice effectif d’un tel recours, de sorte que seule la venue physique du Roi sur les lieux de la condamnation pouvait permettre de solliciter concrètement la grâce. Ceci explique pourquoi en France, l’entrée du Roi «dans ses bonnes villes» était vécue comme un miracle, car c’était la possibilité de solliciter une grâce du Roi, lequel l’accordait souvent pour marquer sa munificence et renforcer son pouvoir.
Un second élément vient renforcer l’effectivité du recours et c’est l’occasion d’évoquer ici l’une des réalisations les plus spectaculaire et remarquable de l’œuvre de Louis Ier sur le plan judiciaire. Il s’agit de la possibilité pour les plus modestes de bénéficier du concours d’un avocat pour leur procès. C’est en effet sous le règne de ce Prince que furent institués deux avocats ou procureurs des pauvres, qui avaient à comparaître à toutes occasions pour ceux qui n’avaient pas les moyens de payer les frais de procédure et de défendre leurs intérêts. Ces charges constituaient un honneur que l’on sollicitait de la bienveillance princière : l’un des avocats s’occupait des pauvres de Monaco et Roquebrune, l’autre de ceux de Menton. Par la connaissance effective de la peine prévue par le texte du fait de la présence d’un conseil, les condamnés pouvaient faire valoir des éléments en leur faveur, notamment en cas de condamnation à une peine plus lourde que celle énoncée par le texte.
Si l’on peut se permettre une parenthèse à ce stade au sujet de ce droit d’être assisté d’un conseil, consacré si remarquablement tôt en Principauté, il faut noter que Monaco s’est également plusieurs fois montré précurseur dans l’Histoire européenne sur ce point. C’est ainsi qu’au XIXème siècle, en 1871, une convention signée avec l’Italie et promulguée l’année suivante étendait le bénéfice de l’assistance judiciaire aux ressortissants italiens fixés en Principauté. Plus tard, par le Code de procédure civile, promulgué en 1896, le Prince Albert Ier admettait à l’assistance judiciaire tous les indigents de la Principauté, sans distinction de nationalité.
Revenons aux Statuts et à l’arbitraire réglé des peines. Les Statuts se démarquent du droit français de l’époque sur le cas de l’homicide. Cette infraction faisait l’objet en France d’une exception à la modulation de la peine et dès lors qu’il y avait mort d’homme, quelles que soient les circonstances, les juges étaient tenus de prononcer la peine de mort contre l’auteur de l’homicide, en ne prenant en compte que le résultat matériel de l’acte. Ainsi, pour échapper à la peine de mort en cas par exemple d’homicide involontaire ou de faits justificatifs comme la légitime défense, il fallait solliciter du Roi une lettre de rémission. D’où l’adage cité par Loisel : «Tout homme qui tue est digne de mort s’il n’y a lettre du Prince». Notons que cette particularité a été maintenue par l’Ordonnance de Colbert de 1670. Il fallut attendre la fin de l’Ancien Régime, donc plus d’un siècle, pour que ces lettres de rémission soient accordées presque automatiquement par les petites chancelleries établies auprès des Parlements.
Au contraire, les Statuts criminels de Louis Ier ne font pas d’exception à l’arbitraire réglé pour l’homicide et si la peine prévue par le texte est la peine de mort, sont envisagés les cas de l’homicide commis au cours d’une rixe, la situation de l’individu provoqué et les cas fortuits pour laisser l’Auditeur général prononcer une peine pouvant être la condamnation aux galères ou une moindre sanction.
Evoquer la peine de mort, les galères, c’est déjà envisager les peines prévues par les Statuts. Avant de les étudier plus avant, il faut également noter que le droit issu des Statuts criminels est essentiellement circonstanciel. C’est dire que le texte ne présente pas de théorie générale de responsabilité pénale. En cela, il est équivalent aux autres systèmes alors en vigueur. Il y aurait anachronisme à tenter de plaquer sur ce texte les catégories de notre droit pénal contemporain. Les notions de culpabilité, d’imputabilité, de faits justificatifs, de circonstances atténuantes et d’excuses atténuantes ou absolutoires ne sont pas énoncées en tant que telles. Ce n’est qu’au siècle suivant que les premiers jalons de théorie générale de responsabilité pénale seront plantés.
Ainsi, en application des Statuts, l’Auditeur général prenait en compte, mais au titre de «la qualité de cas» comme le précise la mention sus-citée l’intention du délinquant, la qualité de ses mobiles, son discernement, son âge, sa condition sociale. On ne trouve ainsi par exemple aucune disposition relative aux mineurs, ni sur la tentative qui n’est envisagée que ponctuellement par l’érection d’un comportement en infraction : c’est la rubrique IX qui punit l’outrage ou attaque avec l’intention résolue de tuer.
De même la récidive légale n’est pas systématisée. L’Auditeur général prendra bien évidemment en compte le passé délictueux de celui qu’il doit juger mais le texte ne prévoit de lui-même une peine plus sévère que pour le vol et pour les ports d’armes illicites. Pour cette dernière infraction par exemple, la loi énonce notamment une peine de 50 écus pour un premier jugement, 100 écus pour le deuxième jugement et éventuellement le bannissement, et 5 ans de galère pour la troisième condamnation.
2/ L’arsenal des peines :
Les Statuts criminels présentent un système de peines sévères qui doit toutefois être mis en relation avec les peines existantes à la même époque. Avec notre regard actuel, la peine de mort par pendaison, le bannissement, la condamnation aux galères ou le fouet peuvent faire frémir de même que l’estrapade, présente dans l’arsenal de peines du Code de Louis Ier 12. Le châtiment était clairement tourné vers l’exemplarité.
Dans la pratique cependant, on ne peut citer que peu de cas d’exécution capitale en application des Statuts, telle celle, en 1749 de Nicolas Morando, un marin d’Alassio, condamné pour assassinat.
En outre, se contenter du regard du juriste du XXIème siècle serait un anachronisme et il apparaît plus opportun de se situer dans l’époque pour constater des avancées par rapport aux législations en vigueur.
Ainsi, en premier lieu le droit monégasque de l’époque ne connaît pas la roue, peine du parricide et des voleurs de grand chemin notamment ou l’écartèlement, supplice atroce réservé aux régicides.
Plus intéressante encore est l’absence de prescription de meurtrissures ou de mutilations en guise de peine. En Europe la pratique des mutilations avait reculé depuis le XVIème siècle et à la fin du XVIIème siècle on ne coupait plus la main des voleurs et l’ablation de la langue pour les blasphémateurs13, bien que toujours prévue, était tombée en désuétude. Cependant la pratique des mutilations ou meurtrissures, entendues moins comme peine que comme ayant une fonction de marque, pour permettre la reconnaissance des récidivistes, était encore vive à l’époque de Louis Ier et même postérieurement. C’est ainsi que la déclaration du 4 mars 1724 prescrira en France de marquer les galériens avec les lettres «GAL» sur l’épaule et de flétrir les voleurs avec un «V» pour les voleurs primaires ou un «VV» pour les voleurs récidivistes.
Les Statuts monégasques ne prévoient pas de tels traitements et on peut y voir une preuve d’humanisme. Une explication plus pragmatique peut également être envisagée, s’agissant, une fois de plus, de l’exiguïté du territoire. Avec une unique juridiction, celle de l’Auditeur général ayant vocation à connaître les infractions, il était aisé de retrouver la trace d’une condamnation antérieure d’un individu, autochtone ou étranger. Ainsi, bien que le concept de casier judiciaire ne soit apparu qu’au XIXème siècle en tant que tel, ses prémisses existaient déjà bel et bien.
Toujours dans le cadre des peines, il est notable que l’emprisonnement soit prévu comme peine, notamment pour le voleur primaire. Cette constatation paraît d’une grande banalité au premier abord. Pourtant le droit laïc des XVIIème et XVIIIème siècles en Europe a tendance à considérer, en s’appuyant sur le droit romain, que l’emprisonnement n’est pas une peine, mais que la prison n’est établie que pour maintenir les individus à disposition de la Justice avant leur jugement. On lit encore sous la plume de Jousse en 1771 : «La prison n’est pas donnée comme peine, mais pour la garde des criminels», en attente de jugement.
Il faut exclure les cas bien connus et ô combien contestables d’incarcérations politiques et administratives, sans jugement, ordonnées par lettre de cachet, qui présentent évidemment un caractère punitif. Mais pour ce qui est du pur domaine judiciaire, la notion d’amendement du délinquant par sa mise à l’écart un temps de la société est peu répandue. Autant cet amendement était l’objectif essentiel, dès le Moyen Age de la justice ecclésiastique14, autant le droit laïc ne se souciait guère de la guérison du délinquant mais était plus tourné vers l’exemplarité (châtiment public) ou l’élimination (mort, galère, bannissement). De plus, des considérations rationnelles n’étaient pas absentes, l’entretien d’une prison coûte cher et la condamnation aux galères est une peine profitable, c’est notamment le raisonnement tenu en Espagne et en Italie. La prison en tant que peine n’est toutefois pas totalement inconnue de la justice séculière, notamment en Angleterre15 et on trouve en France quelques condamnations des Parlements à des peines allant jusqu’à plusieurs mois. Les Statuts s’inscrivent donc en partie dans ce courant alors minoritaire, mais qui allait se développer en France dans les années précédant la révolution française16.
Un autre point important à souligner dans les Statuts est que les peines énoncées sont applicables à tous.
3/ L’égalité devant la Justice :
Le système issu des Statuts de Louis Ier présente un aspect unitaire, en ce sens qu’il n’instaure pas de disparité entre les justiciables. Il n’existe pas de privilège de juridictions et tous les auteurs d’infraction devront répondre de leurs faits devant l’Auditeur général. Cette précision est d’importance quand on sait qu’en France, des compétences pouvaient être attribuées en fonction de la qualité ou du rang social. Tel est le cas avec une déclaration du 30 novembre 1679 qui conférait compétence aux seules chambres criminelles des Parlements, à l’exclusion des juges ordinaires, pour connaître des cas de duels entre «personnes de qualité et d’importance». De même, les pairs de France, depuis le Moyen-Age et les membres de la Chambre des comptes depuis 1670 ne pouvaient être jugés pour crime que par la Grand-Chambre du parlement de Paris.
De manière plus générale, il faut constater qu’à Monaco, les Princes n’ont jamais été séparés de leurs sujets par une classe intermédiaire, telle l’aristocratie ou le haut-clergé, inexistants en Principauté, ce qui peut expliquer d’ailleurs l’attachement quasi-familial du peuple monégasque à ses Souverains17.
La vénalité des offices n’a jamais existé à Monaco et aucune catégorie sociale, noblesse de robe ou haute bourgeoisie, n’a jamais été investie du pouvoir de justice.
Quant à la condition des personnes, dont on a vu qu’elle était prise en compte par l’Auditeur général dans le cadre de la modulation de la peine, on peut se demander si dès lors le plus aisé socialement ne bénéficiait pas d’un sort plus clément.
Un élément de réponse dans le sens de la négative est donné par le texte lui-même, s’agissant de l’infraction d’injure. La rubrique XIII mentionne que lorsqu’une personne d’honnête condition insultera verbalement avec intention délibérée, une autre personne d’honnête condition, la peine encourue sera de 25 francs. Il est ensuite précisé que si l’insultant et l’insulté sont tous deux de basse condition, la peine encourue sera de 10 francs. La condition sociale est donc prise en compte, mais ici, le fait d’être plus aisé impose également le devoir de mieux se comporter.
Un autre exemple d’égalité, entre homme et femme cette fois est manifeste dans la répression de l’adultère. La rubrique XVII prévoit notamment une peine de trois estrapades pour l’homme et le fouet pour la femme. Ici, encore la première réaction, épidermique, consiste à se focaliser sur la grande sévérité de la répression. Ce serait oublier que le droit français notamment ne considérait pas comme un délit l’infidélité du mari. En effet, seul l’adultère de la femme peut léser les enfants légitimes en introduisant parmi eux des bâtards. En revanche, les bâtards du mari, conçus hors du foyer avec des concubines célibataires, sont parfaitement acceptés puisque aucun risque de confusion n’existe et le mari volage n’encourrait qu’une sanction civile.
Le texte de Louis Ier prend quant à lui en compte la faute émanant d’un des membres du couple, quel qu’il soit, fidèle en cela à l’esprit du propos introductif des quatre livres qui énonce : «les jugements seront identiques qu’ils concernent les hommes ou les femmes, dans les cas où Nous n’avons pas considéré l’existence d’une différence particulière».
II/ Les particularités procédurales :
A la lecture des dispositions procédurales des statuts criminels, on rencontre un évident intérêt du législateur pour ce que l’on appellerait aujourd’hui les garanties fondamentales relatives aux droits de la défense, qui peuvent se décliner en plusieurs points.
Concernant en premier lieu les citations en justice délivrées à la personne poursuivie, le texte de la rubrique première précise que ces actes doivent être à même d’informer la personne poursuivie de ce qui lui est reproché et que la personne soit effectivement avertie de sa comparution.
Il énonce que les citations «[…] racontent le délit avec ses circonstances essentielles en sorte que le malfaiteur cité puisse bien comprendre la cause ; on accordera audit malfaiteur un délai raisonnable, par la décision du Juge, pour devoir comparaître personnellement afin de répondre aux titres et interrogations fiscales et se défendre de l’inquisition qui a été formée.» De plus, le texte s’attache à ce que la citation soit remise le plus souvent possible à la personne même du malfaiteur, à défaut à une personne présente à son domicile et ce n’est qu’en dernier état que l’affichage d’une copie de la citation est réalisée au lieu du Tribunal.
La réglementation relative à la contumace, qui fait l’objet de toute la rubrique numéro II des Statuts, présente le même état d’esprit. La contumace est entendue dans les Statuts comme le fait de ne pas se présenter alors que l’on est appelé devant le juge, pour quelque infraction que ce soit et sa constatation entraîne la mise au ban en cas de «délit grave». Cependant, il est également prévu une signification au contumax18 avec prescription d’un délai raisonnable pour comparaître, se défendre et se libérer dudit ban. Il s’agissait alors en pratique d’un nouveau procès où l’affaire initiale était jugée cette fois en présence du malfaiteur. Ce n’est que si le malfaiteur ne se présentait pas à nouveau que la sentence devenait alors définitive et était transmise au malfaiteur ou à un membre de sa famille, ou à défaut affichée au lieu du Tribunal.
Mais les éléments les plus importants et les plus novateurs paraissent se situer dans les domaines des modes de preuve admissibles au cours du procès pénal. Les piliers en sont constitués par l’aveu, le témoignage et les éléments d’enquête.
Le profond attachement à la Religion, déjà évoqué, n’exclut pas la modernité dans les Statuts criminels et les ordalies, ou «jugements de Dieu» en sont exclues. Ces modes de preuve, par lesquels l’on cherchait moins à convaincre le juge qu’à provoquer la supposée manifestation divine étaient également en déclin ou avaient disparu en Europe à cette époque mais le crime étant toujours du domaine du sacré, l’on retrouve quelques témoignages de ces pratiques. Ainsi l’ordalie du cadavre ou crurentatio pouvait encore être pratiquée en Bretagne au XVIIème siècle19.
Autre aspect tout à fait remarquable des Statuts criminels de Louis Ier, le recours à la question, autrement dit la torture n’est quant à lui pas prévu par le texte. Si elle est abolie en Angleterre en 1641, en France, l’ordonnance de 1670 la réglemente encore dans le détail et son utilisation était parfaitement régulière, bien que son usage se soit raréfié dans la seconde moitié du XVIIème siècle. On note que lorsque la plupart des Etats d’Europe abandonneront la torture à la fin du XVIIIème siècle20, à Monaco elle est déjà abolie depuis un siècle.
Cela renforce d’autant la valeur des témoignages et en ce qui concerne ce mode de preuve, ici encore une laïcisation remarquable est de rigueur et les autorités religieuses ne sont pas concernées par la procédure pénale. Cela apparaît d’autant plus notable qu’au XVIIème siècle le recours au monitoire, et à la fulmination était possible en France. Il s’agissait, concernant le monitoire de publications faites dans les églises par lesquelles l’évêque demandait aux fidèles de révéler à la justice tout ce qu’ils savaient au sujet de l’affaire. La fulmination était d’un degré supérieur, puisque s’y ajoute l’excommunication qui menace les témoins qui ne se présenteraient pas. On trouve une utilisation notoire de ces instruments au XVIIIème siècle, en 1761, dans l’affaire Calas, rendue célèbre notamment par les écrits critiques de Voltaire. Le capitoul de Toulouse y avait utilisé ces procédures afin de recueillir des témoignages à charge21.
Les Statuts prévoient au contraire qu’aucun témoignage défavorable à l’accusé ne peut être reçu hors de la présence de l’Auditeur général. Toutes les dépositions recueillies en cours d’instruction sont non avenues, si le témoin se refuse à les reproduire à l’audience, quel que soit le mobile auquel il obéisse.
On trouve également une preuve de l’importance accordée au témoignage dans la sévérité de la répression du faux témoignage, qu’il soit commis à l’encontre des intérêts de l’accusation (peine corporelle) ou de l’accusé. Dans ce dernier cas, le faux témoin accusateur sera puni de la même peine que l’accusé reconnu coupable et, si l’accusé est acquitté d’une peine corporelle voire des galères.
On peut noter une autre particularité procédurale relative à la responsabilisation des auxiliaires de l’Auditeur général, le tout dans un but d’efficacité et de contrôle des procédures par le Juge. Ainsi, les capitaines de Menton, le Castelan de Roquebrune et le Podestat de Monaco devaient, dans les 24 heures de l’événement, notifier par écrit à l’Auditeur général et à défaut à l’Avocat fiscal les délits commis dans leur ressort de compétence, sous peine d’une sanction pécuniaire.
De même, cette idée de responsabilisation des auxiliaires de Justice se retrouve dans l’étude de l’institution pittoresque de l’Abbé du bal public de Monaco et des quatre chevaliers de Menton. L’abbé22 n’était pas un ecclésiastique mais était élu chaque année et avait pour mission, comme les quatre chevaliers de Menton, choisis par le Prince la veille de Noël, d’apaiser les rixes verbales et les querelles diverses dans les fêtes, provenant de l’ébriété des participants et probablement de la jalousie des danseurs au sujet de conquêtes féminines. Ils pouvaient mettre aux arrêts les individus turbulents pendant 24 heures. Si pendant ce délai, une pacification n’intervenait pas ils avaient obligation de signaler ces détentions aux autorités et le défaut de ce signalement était sanctionné par une peine pécuniaire.
III/ Conclusion :
On pourrait évidemment encore approfondir l’étude de certaines infractions ou d’autres particularités de ce véritable code pénal et de procédure pénale que constituent les Statuts criminels, mais ce serait dépasser largement tout délai raisonnable.
Pour conclure, on peut s’interroger sur ce qui a guidé le Prince Louis Ier et ses juristes dans la rédaction de ces textes dont on a pu voir qu’ils présentaient à bien des égards des aspects novateurs.
Plusieurs éléments doivent être pris en compte. L’influence italienne est certaine, le rédacteur des Statuts étant l’auditeur général Galeotti, au sujet duquel les informations manquent, mais dont on est certain de la formation au droit transalpin.
L’influence du Prince Louis Ier lui-même est également avérée, certaines innovations étant son œuvre personnelle d’après un auteur particulièrement autorisé23.
Agé de 37 ans en 1678, Louis Ier avait déjà acquis une solide expérience de la vie. Marié à 20 ans à Charlotte de Grammont, fille d’un maréchal intime de Mazarin, il était alors considéré comme un fort honnête homme, fin et adroit, non dépourvu d’esprit et de cœur. Il fit preuve d’une grande bravoure militaire auprès de son beau-frère le comte de Guiche, mettant sa vie en danger au cours de la bataille navale de Texel. Alternant présence à Monaco et séjours à la Cour de France, il avait également voyagé assidûment en Europe continentale et en Angleterre entre 1676 et 1678 notamment et avait pu s’ouvrir à diverses cultures juridiques.
Il était proche de la France, au point d’être nommé, en 1698, au poste prestigieux d’ambassadeur de France auprès du Saint Siège, à Rome, où la mort le frappera en 1701. Sans doute s’était-il donc intéressé à l’Ordonnance de Colbert de 1670 et avait-t-il voulu s’en démarquer sur de nombreux points, comme on a pu le voir.
Certaines dispositions novatrices proviennent peut-être également de droits de petits Etats qui ne constituaient pas encore l’Italie unifiée, cette hypothèse pouvant mériter des recherches plus approfondies.
Il me reste avant d’en terminer à remercier Madame le Premier Président de la Cour d’appel et Madame le Président du Tribunal de Première Instance pour m’avoir fait confiance, ainsi que les services des Archives du Palais Princier, notamment M. le Conservateur Régis Lecuyer et tout spécialement son prédécesseur24 pour l’aide plus que précieuse qu’il m’a apportée dans la traduction de cet italien chantant du XVIIème siècle qui nécessitait le concours d’un italianisant passionné.
Il y a lieu également de rassurer l’auditoire, si j’ai apprécié la découverte de ce texte, je ne militerai pas auprès de mes collègues pour le rétablissement de l’estrapade comme peine pénale. Ne voyez pas dans cet exposé une vision passéiste, mais au contraire le constat que le droit monégasque a pu se montrer avant-gardiste par le passé et le souhait pour le présent qu’il puisse demeurer novateur. Voyez-y également la volonté d’un corps judiciaire de mieux connaître ses racines, les normes qui ont régi le Pays dans lequel aujourd’hui notre Souverain nous a délégué la très noble mais redoutable tache de rendre la Justice».
***
L’assistance ayant spontanément applaudi aux propos de M. Biancheri, Mme le Premier Président prenait à nouveau la parole :
«Monsieur,
Au nom de l’assemblée toute entière et en mon nom propre, je vous remercie de nous avoir rappelé que le 23 décembre 1678, le Prince Louis Ier promulguait les statuts de la Principauté de Monaco, statuts que l’histoire de nos institutions retient sous le nom de code Louis.
De ce monument législatif qui a régi, en quatre livres, la vie des sujets de Monaco, Roquebrune et Menton, vous n’avez retenu, faute de temps, tellement l’ensemble est riche et abondant, que le livre deuxième touchant au domaine pénal.
En faisant émerger des statuts criminels la personne de l’auditeur général et celle du procureur fiscal, vous évoquez les ancêtres de nos juges et de notre ministère public.
Quand nous apprenons par vous, que cet auditeur général avait reçu le pouvoir de graduer le quantum de la peine qu’il prononçait, que le condamné pouvait introduire un recours en grâce auprès du Prince et que le Souverain pouvait soumettre ce recours à un conseil composé de nouveaux juges, nous voyons naître, en avance sur leur temps, ce que seront les circonstances atténuantes, les voies de recours et le principe du procès équitable.
Les droits de la défense ne sont pas en reste puisque vous soulignez que l’œuvre la plus remarquable du Prince Louis 1er fut de permettre aux plus modestes d’être assistés d’un avocat. Et si l’un, s’occupait des pauvres de Monaco et de Roquebrune, et l’autre, des pauvres de Menton, vous avez rappelé que c’était pour chacun de ces défenseurs, un honneur que l’on sollicitait de la part de ce Prince bienveillant.
Ainsi était née notre assistance judiciaire et je ne doute pas que servir une telle institution ne soit pas toujours considéré comme un honneur pour ceux qui, aujourd’hui, mettent leur connaissance du droit et leur talent au profit des plus démunis.
L’arsenal des peines dont vous avez énuméré le contenu nous paraît bien cruel à présent ; vous n’avez cependant pas manqué de souligner qu’il s’inscrivait dans une société plus rude que la nôtre et que malgré tout, cet arsenal était plus humain à Monaco où l’application de la peine de mort était exceptionnelle et où, à la différence de plusieurs pays voisins, on ne connaissait ni le supplice de la roue, ni celui de l’écartèlement.
Vous soulignez aussi, et j’en reprends certains de vos termes, que «le système issu des statuts de Louis Ier présente un aspect unitaire, en ce sens qu’il n’instaure pas de disparité entre les justiciables». Cette égalité de tous devant la loi est en avance sur son temps ; elle ne sera proclamée qu’un siècle plus tard en France.
Enfin en évoquant les dispositions procédurales relatives aux citations en justice et aux modes de preuve, vous faites apparaître l’intérêt du législateur pour ce que nous appelons les garanties relatives aux droits de la défense, lesquelles sont à présent une des clefs de voûte de tout système procédural respectueux de l’homme.
Vous avez ainsi dégagé les particularismes des statuts criminels du code Louis ; ce faisant, par votre talent et votre érudition vous nous avez mis l’eau à la bouche et nous espérons donc qu’un jour, vous voudrez bien nous replonger dans ce code qui, jusqu’à la Révolution française, a régi la vie rurale et civile de la Principauté.
Ce ne sera plus la simple histoire d’un droit, en avance sur son temps, dont vous nous instruirez mais celle d’une civilisation que nous avons aujourd’hui beaucoup de mal à imaginer.
Revenant à un passé plus proche, je rappellerai les importants et nombreux événements qui ont marqué l’année judiciaire écoulée.
C’est par une ordonnance du 25 février 2008 que Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain vous a confié, Monsieur le Procureur Général, ces hautes fonctions dans lesquelles vous avez été installé le 14 mars suivant.
Vous y avez succédé à Madame Annie Brunet-Fuster dont les mérites particuliers l’ont conduite à la tête du parquet général près la cour d’appel de Nouméa.
Depuis votre prise de fonction, c’est dans une atmosphère confiante et cordiale que nous poursuivons une collaboration fructueuse dans le respect de nos institutions et dans la tradition de notre humanisme.
Au nom du corps judiciaire, je vous renouvelle nos félicitations.
Récemment, trois de nos collègues français, parvenus au terme de leurs détachements à Monaco ont réintégré leur administration d’origine et rejoint leurs nouvelles affectations.
C’est ainsi que Madame Martine Castoldi, juge de paix, a été nommée conseiller à la cour d’appel d’Aix en Provence.
Monsieur Dominique Adam, vice-président de la cour d’appel, est désormais président de chambre à la cour d’appel de Colmar.
Monsieur Gérard Launoy, premier juge, a été nommé vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chaumont.
Des rapports faits d’estime, d’amitié, d’enrichissements réciproques s’étaient naturellement crées entre nous et nous voyons partir avec des regrets ces collègues qui s’étaient pleinement investis dans leurs diverses fonctions.
A ces magistrats qui ont su parfaitement honorer le serment qu’ils avaient prêté, nous renouvelons les vœux que nous formons d’une heureuse continuation de leur carrière.
Ces départs ont, bien sûr, induit différents mouvements et arrivées.
A la justice de paix, Mademoiselle Magali Brunet-Fuster, juge au tribunal de première instance succède à Madame Martine Castoldi.
Cette jeune et brillante collègue qui s’est sérieusement préparée à ses nouvelles fonctions, les exercera, j’en suis sûre, dans la lignée de ses prédécesseurs, avec la même réussite.
Au tribunal de première instance, Madame Michèle Humbert qui était jusque là vice-président au tribunal de grande instance d’Agen et Monsieur Cyril Bousseron, juge au tribunal de grande instance de Rochefort sur mer ont été nommés juges.
A la cour d’appel, Monsieur Jean–François Caminade, qui nous vient de la cour d’Aix en Provence a été nommé conseiller.
A ces nouveaux collègues qui seront très prochainement installés dans leurs nouvelles fonctions et dont nous saluons la présence parmi cet auditoire, nous adressons avec plaisir, nos vifs compliments.
Le barreau a connu, lui aussi, certains changements.
D’une part, il s’est enrichi de nouveaux talents. C’est ainsi que Maître Thomas Giaccardi a accédé à la qualité d’avocat défenseur, Maître Olivier Marquet et Maître Régis Bergonzi à celle d’avocat, tandis que Maître Hervé Campana a fait ses premières armes comme avocat stagiaire.
D’autre part, le barreau a perdu deux de ses membres, Maître Michel Boeri et Maître Frédéric Sangiorgio qui, après 39 années de barre pour le premier et 28 ans pour le second ont décidé de cesser leurs fonctions, mais, sans doute pas, toute activité.
L’un et l’autre, se sont toujours montrés respectueux des devoirs de leur charge et les ont assumées avec dignité.
Nous leur souhaitons de suivre leur nouvelle voie avec une égale réussite.
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain leur ayant conféré l’honorariat, les occasions de les revoir ne manqueront pas.
L’ordre des avocats rassemble donc aujourd’hui, toutes qualités confondues, 26 membres dont 22 avocats défenseurs. Il en comptait 13 il y a trente ans, dont 7 avocats défenseurs.
Dans le même temps, le tribunal de première instance qui était composé de sept membres en 1978 a doublé ses effectifs, la cour d’appel s’est vue dotée d’un cinquième conseiller et la cour de révision, de trois conseillers supplémentaires portant à huit le nombre de ses membres.
Nous avons été les témoins de cette évolution qui a accompagné un phénomène dont on parle souvent, celui de la judiciarisation de la société.
A titre d’exemple, je relèverais, qu’entre 1978 et 2008, le nombre de jugement et d’arrêts civils, en droit commun seulement, s’est accru, sensiblement dans la même proportion de 77%, pour l’ensemble des juridictions.
Dans ce contexte, vous avez à remplir, Mesdames et Messieurs les avocats défenseurs et avocats un rôle socialement important.
Nous savons que vous apportez à l’exercice de votre mission tout le soin et la compétence qu’elle commande et qui sont à la mesure des lourdes responsabilités que vous assumez à l’égard de vos clients, comme de vous-mêmes et de la justice, et sans perdre de vue que l’honneur de la défense est de prendre le recul nécessaire vis à vis de vos clients. La symbolique de la robe que vous portez en est le témoin.
Je souhaite vivement que nos rapports se poursuivent, comme il est d’usage dans cette cour, dans un climat de confiance, de compréhension et de respect.
J’en viens à présent à l’activité civile des juridictions au cours de l’année judiciaire écoulée, laissant à Monsieur le procureur général le soin d’évoquer l’activité pénale.
Cette activité civile s’est traduite devant la justice de paix par une augmentation de 33% des procédures d’injonctions de payer, signe des temps vraisemblablement.
En revanche, le nombre d’affaires nouvelles de droit commun décroît régulièrement en raison semble-t-il, du faible taux de compétence du juge de paix.
Le tribunal du travail que préside le juge de paix, dans sa formation de jugement a rendu 101 décisions. Cette progression notable de 42% trouve son explication, et sans que cette constatation n’enlève un quelconque mérite à la juridiction, dans une procédure ayant opposé un employeur à plusieurs de ses salariés.
Le tribunal de première instance a rendu 3717 décisions toutes matières confondues, en augmentation de 7%, dont 623 jugements de droit commun.
La cour d’appel a rendu 204 arrêts civils dont 135 de droit commun ce qui représente une augmentation de 41%.
La cour de révision a rendu 21 arrêts civils dont 3 cassations.
Je relèverai que le nombre des affaires contentieuses jugées au cours de l’année passée recouvre sensiblement pour l’ensemble des juridictions celui des affaires nouvelles enrôlées durant la même période.
Cette activité, importante compte tenu de la taille de nos juridictions et de la difficulté toujours croissante des affaires lesquelles sont proportionnellement à leur nombre, d’une complexité sans comparaison avec celles que connaissent des juridictions de même niveau notamment en France, est soutenue, je me dois de le souligner, par le zèle quotidien dont font preuve greffiers et fonctionnaires de justice.
L’ensemble de ces personnels a été particulièrement sollicité cette année à l’occasion de la mise en service, sous l’impulsion de Monsieur le directeur des services judiciaires, d’un logiciel destiné à assurer la gestion électronique des dossiers ce qui permettra d’en réduire le temps de traitement, d’en faciliter le stockage et l’archivage, tout en offrant un accès sécurisé aux utilisateurs. Cet outil informatique est opérationnel depuis quelques mois déjà à l’usage des juridictions. Il le sera, à plus long terme, à l’usage des justiciables.
Cette modernisation remarquable s’accompagnera de la création d’un site Internet d’accès à notre jurisprudence.
Ainsi, la justice reste en phase avec son temps, soucieuse de répondre avec une efficacité accrue aux besoins nouveaux des justiciables.
***
Il m’appartient à présent, respectant un devoir sacré, d’évoquer la mémoire de Monsieur Jacques Ambrosi, ancien conseiller à la cour d’appel, décédé le 29 janvier 2008.
Monsieur Jacques Ambrosi était né à Monaco le 13 août 1922. Licencié en droit, il avait intégré le greffe général en 1944 en qualité de commis greffier.
Remarqué pour ses évidentes compétences juridiques, il fut nommé en 1961, juge au tribunal de première instance.
Touché au plus profond par cette marque de confiance, il en avait ressenti vivement l’honneur et s’en est montré digne dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée.
Chargé des fonctions de juge d’instruction et de juge des enfants en 1964, nommé premier juge en 1971, vice-président du tribunal en 1974 et conseiller à la cour d’appel en 1980, Monsieur Jacques Ambrosi a accompli les tâches qui lui ont été confiées avec conscience et dévouement.
Sa loyauté, son sens de l’humain, son autorité souriante mais aussi ses interrogations et ses doutes en faisaient un homme en recherche de l’équilibre et de la justice.
Ses mérites lui avaient valu d’être promu en 1979, Officier de l’ordre de Saint-Charles.
A son épouse et à son fils, nous renouvelons nos condoléances émues et attristées en les assurant de la fidélité du souvenir à la mémoire de notre collègue.
Monsieur le Procureur Général vous avez la parole pour vos réquisitions».
M. le Procureur Général prenait alors la parole :
«Monsieur le Secrétaire d’Etat, représentant Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain,
Monsieur le Ministre d’Etat,
Monsieur le Vicaire Général, représentant Monseigneur l’Archevêque,
Monsieur le Président du Conseil National,
Monsieur le Président du Conseil de la Couronne,
Monsieur le Directeur des Services Judiciaires,
Excellences,
Madame le Premier Président,
Mesdames, Messieurs,
Cher collègue,
Je suis sensible à votre intervention et aux thèmes qui y ont été développés.
J’y suis d’autant plus sensible qu’arrivé depuis peu à Monaco, les axes que vous avez développés dans votre discours démontrent une fois de plus que le fonctionnement actuel de notre institution judiciaire n’est que la résultante d’une longue et belle histoire : celle de la Principauté.
Je vous remercie de la documentation dont vous avez bien voulu nous faire bénéficier, exposée avec brio, et de l’enrichissement qui en est résulté, tout au moins pour moi.
Il est intéressant de découvrir, en vous écoutant, que les statuts de Louis 1er étaient incontestablement précurseurs puisque, bien avant la prééminence d’une pensée nettement positiviste, le livre II de ces statuts établissait déjà une concordance étroite entre l’infraction et la peine envisagée, technique législative que nous connaissons bien aujourd’hui.
De même, en édictant une échelle hiérarchisée des peines applicables, ces statuts étaient incontestablement empreints d’une certaine modernité et étaient, bien avant l’heure, inspirés par un de nos grands principes de droit pénal, celui de la légalité des peines.
Bref, vous avez eu raison de choisir ce sujet qui a permis de rappeler que l’œuvre créatrice de droit du Prince Louis 1er fut essentielle, de même que de souligner les incontestables qualités humaines de ce Prince, en dépit d’un arsenal de peines qui, comme vous l’avez indiqué Madame le Premier Président, peut apparaître aujourd’hui quelque peu désuet de par la nature de certains châtiments.
Félicitations donc, cher collègue, pour votre érudition et pour vos talents d’orateur.
*
* *
Il est fait obligation au Procureur Général de rendre compte chaque année de l’activité pénale.
Certains arrivent mieux que d’autres dans ce périlleux exercice :
D’aucuns utilisent la métaphore ou retiennent le mode lyrique, d’autres pratiquent l’énoncé aride des chiffres, tandis que les derniers essayent de coller au maximum à la réalité et pratiquent ce que l’on pourrait appeler le parler vrai.
C’est ce que pour ma part je m’efforcerai de faire.
Rendre compte de l’activité pénale en parlant vrai, c’est hélas devoir citer quelques chiffres.
Mais avant toute chose,
Que l’on ne s’y trompe pas.
Même si les chiffres peuvent paraître quelque peu flatteurs par rapport à des ressorts voisins, ceux-ci ne peuvent être analysés en faisant abstraction du nombre des nationaux et résidents monégasques ainsi que de la complexité incontestable de bon nombre d’affaires.
Le nombre de procédures enregistrées est en progression de plus de 10 %, passant de 2.596 à 2.863.
Pour ne parler que des plus significatives, les atteintes aux biens, celles-ci se taillent, si je puis dire, la part du lion et sont en augmentation relativement modérée, de l’ordre de 1,5 %, même si pour certaines catégories d’infractions, comme en matière de vols simples, notamment de véhicules, nous connaissons une diminution puisque nous passons de 480 à 468, soit un mieux de 2,5 %.
Une tendance plus favorable peut être observée s’agissant des atteintes aux personnes, où il est possible de relever un léger mieux pour certaines catégories, comme celles des coups et blessures volontaires, qui passent de façon significative de 132 procédures à 82. Par contre, d’autres infractions - qui apparaissent à mes yeux empreintes d’une réelle gravité, je veux faire allusion à toutes ces infractions qui touchent à la jeunesse, notamment en matière de consultation de sites pédopornographiques – celles-ci, bien que limitées puisque nous en dénombrons 7 contre 6 l’année dernière sont encore trop nombreuses.
Plus encourageants sont les chiffres en matière de stupéfiants qui baissent de près de 30 %, s’agissant de l’usage et de la détention de stupéfiants. Conséquence d’une vigilance certaine.
La même vigilance, il convient de le souligner, existe aussi dans le domaine économique et financier qui, bien que ne représentant que 13 % de la masse totale des saisines de l’année écoulée, ne constitue pas moins un pôle qui fait l’objet de toutes nos attentions compte tenu de la complexité relative de ces dossiers.
Cette attitude se trouve à mes yeux tout à fait justifiée et, je dirais, légitimée par une évolution qui n’est pas défavorable puisque 21 procédures de blanchiment ont été traitées cette année contre 24 l’année précédente, soit une diminution de près de 12,5 %.
Je n’aurai garde d’oublier un secteur tout à fait significatif tant en termes quantitatif que qualitatif, qu’est le parquet civil qui a suivi un peu plus de 700 procédures lors de l’année écoulée.
Toutes procédures confondues, le nombre de poursuites exercées par le Parquet Général aura augmenté cette année de façon significative : + 16 %.
Les magistrats instructeurs ont été saisis quant à eux de 80 ouvertures nouvelles d’information, tandis que 114 règlements ont été établis contre 110 l’année passée.
Ces mêmes magistrats instructeurs ont été rendus destinataires, par ailleurs, en vue de leur exécution, de quelque 81 commissions rogatoires internationales.
Le Tribunal criminel n’a eu, quant à lui, à tenir qu’une seule session, compte tenu notamment de recours quelque peu réitérants formés à l’encontre de décisions de notre Cour d’appel.
Le Tribunal correctionnel a prononcé 909 jugements, tandis que la Cour d’appel de son côté rendait 90 décisions sur appel de jugements correctionnels et 113 décisions en chambre du conseil : ce qui représente une augmentation de près de 21% pour le tribunal correrctionnel et de 23% pour la cour.
Cette même Cour a eu à connaître 9 dossiers d’extradition. A ceux-là s’ajoutent les 7 demandes d’extradition formulées par Monaco.
La Cour de révision a rendu 26 arrêts sur des pourvois formés à l’encontre de décisions pénales.
Le Tribunal suprême quant à lui a rendu 14 décisions.
Les nouvelles dispositions relatives à la garde à vue, telles qu’issues de la loi du 26 décembre 2007, ont trouvé application dans 221 procédures, dont 9 d’entres-elles, seulement, incluaient une demande de prolongation.
Enfin, la Maison d’arrêt procédait à 160 écrous.
***
L’évocation de cette activité m’amène tout naturellement à avoir une pensée pour ceux qui, tout au long de cette année, ont travaillé avec compétence, loyauté, rigueur et sont parvenus aux résultats évoqués ci-dessus.
Il s’agit là d’une autre façon de parler vrai :
Merci donc aux collègues et fonctionnaires qui travaillent quotidiennement avec moi et m’apportent leur aide, leur concours et ce, en chaque circonstance, de façon efficace et loyale.
Je voudrais également remercier l’ensemble de mes collègues du siège pour le surcroît de charge qu’ils ont accepté et qui a permis d’atteindre ces bons résultats.
Des remerciements un peu plus appuyés, peut-être, doivent être adressés à nos 3 juges d’instruction qui font toujours preuve de méthode, d’opiniâtreté et de grande rigueur.
Par ailleurs, greffiers en chef, greffiers et fonctionnaires de justice savent combien nous apprécions leur dévouement au service. Nous le leur disons et, je le leur dis ici publiquement.
Il en est de même s’agissant des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et ceux qui travaillent en étroite liaison avec le juge tutélaire pour toutes ces affaires de mineurs qui nous touchent énormément.
Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les avocats-défenseurs, huissiers et notaires, vous êtes nos partenaires quotidiens.
L’expérience passée m’a enseigné que les relations de confiance que nous autres magistrats avons avec vous reposent avant tout sur un concept partagé et très proche dans son contenu pour chacune de nos professions : celui d’éthique professionnelle.
Je ne doute pas un seul instant qu’ici même, tel est le cas.
Cela est primordial.
En effet, la qualité et la courtoisie qui président à nos relations sont source d’efficacité pour le justiciable et la justice.
Pour cette orientation que je sais partagée, je vous adresse mes vifs remerciements.
Parler vrai c’est aussi rendre un hommage à l’ensemble des agents de la sûreté.
Je sais quel a été le poids des sujétions qui ont été les leurs.
Ces efforts ont été couronnés de succès, puisque dans certains domaines, des résultats tout à fait satisfaisants ont été obtenus, s’agissant notamment de certaines catégories de vols comme nous l’avons déjà souligné, ou dans celui des infractions à la législation du travail (- 8 %).
Bien évidemment, l’obtention de ces bons résultats ne doit pas conduire à ce que nous baissions les bras car il y a également des zones d’ombre avec l’augmentation significative de certaines infractions, comme par exemple les cambriolages commis dans des maisons d’habitation ou les falsifications de cartes bancaires.
Mais j’aurai l’occasion de revenir dans quelques instants sur ce problème.
*
* *
Car, parler vrai, c’est enfin dire que nos efforts doivent être poursuivis en optimisant certaines actions.
Optimiser notre action en réfléchissant tout d’abord sur les meilleures réponses à apporter à une délinquance qui, même à Monaco, se fait prégnante.
Tout d’abord, dans le domaine économique et financier, en poursuivant inlassablement une action de persuasion de nos différents interlocuteurs dans leur orientation de révélation de certains faits. Nous sommes aidés pour ce faire par l’intervention régulière de différents groupes d’experts, qu’il s’agisse du GRECO (groupe d’Etats contre la corruption) qui devrait nous transmettre son rapport à la suite de sa visite du 14 avril 2008 ou du comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (Moneyval) dont le dernier rapport relève notamment que Monaco dispose d’un cadre juridique satisfaisant pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Plus prosaïquement, des efforts identiques doivent être également effectués en matière de lutte contre les escroqueries à la carte bancaire, à propos desquelles l’on constate une recrudescence au cours de l’année écoulée.
Bien évidemment, cette évolution n’est pas spécifique à Monaco mais peut être constatée dans la plupart des pays voisins où le phénomène a été analysé, notamment dans une récente étude éditée en France par l’observatoire de la sécurité des cartes de paiement.
Ainsi, au cours de l’année 2007, il a été constaté une croissance soutenue des transactions par carte bancaire de l’ordre de 431 milliards d’euros, de même qu’une élévation du montant moyen de la transaction qui passerait de 117 à 130 euros.
Plus intéressant pour l’analyse, est de remarquer que plus de 50 % de la fraude portent sur des transactions internationales et que les paiements à distance constituent la part essentielle du montant de la fraude à concurrence de 57 %, alors que la fraude sur les retraits auprès des distributeurs de billets ne constitue que 17 %.
A partir de ce constat, l’on comprend bien que Monaco ne peut être épargné en raison, d’une part, de l’augmentation constatée ici même du montant des transactions et, surtout, de la part tout à fait prédominante des règlements internationaux compte tenu de la dynamique de migration de la population locale.
D’où la difficulté de mettre en œuvre les parades nécessaires qui, de toutes façons, ne pourront que s’appuyer sur une discipline qu’il revient à chacun de nous de mettre en œuvre dans le maniement quotidien de notre carte, notamment lorsque nous effectuons des paiements à distance.
Redoubler enfin nos efforts en matière de lutte contre les cambriolages dans les maisons d’habitation, je dis bien dans les maisons d’habitation, car pour les autres formes de cambriolages, l’on constate une diminution de quelque 55 %.
En revanche, pour les maisons d’habitation, nous dénombrons quelque 42 vols de ce type contre 14 l’année dernière.
Ce résultat est dû en grande partie à une recrudescence de ces vols au cours de l’été qui vient de s’achever et, essentiellement, des interventions réitérées d’un nombre réduit d’individus, quelque fois hélas mineurs, qui, grâce aux efforts de la Sûreté et à une politique pénale intransigeante en ce domaine du Parquet, acceptée par nos collègues de l’instruction, a connu des résultats positifs très rapidement puisqu’ils ont permis d’aboutir à l’interpellation de sept auteurs de cambriolages, essentiellement depuis juin 2008 dans des affaires distinctes. Certaines de ces interpellations sont toutes récentes puisqu’elles remontent au 26 août et au 6 septembre derniers.
Les conséquences prévisibles ne se sont pas faites attendre puisque nous pouvons constater depuis lors une diminution très significative de ce type de méfaits, bien qu’il faille être très prudent en ce domaine.
Optimiser nos efforts en deuxième lieu en apportant toujours plus de soin dans l’établissement de nos procédures et dans le respect scrupuleux de nos règles de procédure pénale.
S’agissant du Parquet, il s’agit là d’un devoir absolu qui signifie avant tout que celui-ci remplisse ses missions prioritaires :
- diriger et contrôler l’exercice de la police judiciaire
- exercer l’action publique
- et requérir l’application de la loi par l’écrit et la parole avec son éthique de magistrat et ce, devant toutes les juridictions.
Enfin, en troisième lieu, optimiser notre action de façon plus prosaïque en ayant recours à des modes de gestion mieux adaptés aux difficultés que nous rencontrons.
Je sais, Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, que vous partagez cette préoccupation et je connais votre engagement en ce domaine.
Il ne faut pas sous estimer les difficultés qui sont quelquefois les nôtres face à cette irruption des technologies modernes dans notre univers traditionnel de la plume et de la parole.
Mais il s’agit là du seul moyen de répondre aux défis de la documentation, du travail répétitif et des contentieux de masse.
Là encore nous y sommes aidés par les évaluations diverses que nous connaissons, je devrais même dire encouragés puisque les appréciations portées en ce domaine par les instances européennes sont loin d’être négatives, tout au moins au vu du dernier rapport publié par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), aux termes duquel l’on apprend que Monaco arrive largement en tête des 43 Etats évalués pour ce qui concerne les dépenses publiques consacrées au système judiciaire et au premier rang des mêmes Etats pour ce qui concerne le nombre de juges professionnels siégeant en juridiction par habitant.
Voilà donc de belles perspectives devant nous.
Gageons que nous saurons prospérer dans cette voie avec le concours de tous.
Refusons en ce domaine tout scepticisme et toute morosité.
SENEQUE disait : «il n’y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va».
Alors, sachons déterminer et mettre en œuvre ce qui paraît important actuellement.
Sachons également œuvrer ensemble, nous qui appartenons à cette grande famille du judiciaire afin de dégager certaines lignes force qui semblent pouvoir être partagées par les uns et par les autres à l’intérieur comme à l’extérieur de notre institution.
Mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs les auxiliaires de justice,
Mesdames et Messieurs les policiers,
Représentants des administrations,
Et vous tous qui pouvez nous apporter votre soutien, vous tous qui êtes en mesure d’apporter votre pierre à nos actions à entreprendre, nous pouvons faire ensemble que ces vœux deviennent réalité en recourant à cette belle formule «Avance sur la route de la justice car elle n’existe que par ta marche».
*
* *
La tradition nous commande de faire état des événements qui ont marqué notre compagnie judiciaire pendant l’année passée.
Vous avez fait état, Madame le Premier Président des nominations dernièrement intervenues.
Qu’il me soit permis d’ajouter que :
- Monsieur Bruno Nedelec a été nommé Premier juge d’instruction à compter du 25 mars 2008,
- Madame Edwige Soileux a été désignée à compter du 3 mars 2008 en qualité de juge tutélaire suppléante,
- Monsieur Jérôme Fougeras-Lavergnolle à la même période, a été chargé, en plus de ses fonctions de juge tutélaire, de celles de l’instruction.
A la Maison d’arrêt, Monsieur Robert Krommenacker a été nommé directeur adjoint.
A chacun des bénéficiaires de ces nominations, nous adressons nos chaleureuses félicitations et nos vœux de parfaite réussite dans leurs nouvelles fonctions.
En matière de distinctions honorifiques, d’égales félicitations seront adressées à Maître Frédéric Sangiorgio qui a été promu Officier dans l’Ordre de Saint Charles.
Cette promotion vient récompenser ses incontestables qualités professionnelles.
Madame le Premier Président,
Madame et Messieurs les conseillers,
Au nom de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, j’ai l’honneur de requérir qu’il plaise à la Cour :
- me donner acte de ce qu’il a été satisfait aux prescriptions des articles 51 et 52 de la loi du 25 juillet 1965 portant organisation judiciaire,
- déclarer close l’année judiciaire 2007-2008 et ouverte l’année judiciaire 2008-2009,
- ordonner la reprise des travaux judiciaires,
- me donner acte de mes réquisitions,
- et dire que du tout il sera dressé procès-verbal sur le registre des actes de la Cour d’appel».
Mme le Premier Président reprenait alors la parole.
«La Cour,
Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur général,
- déclare close l’année judiciaire 2007-2008, et ouverte l’année judiciaire 2008-2009,
- ordonne la reprise intégrale des travaux de la Cour d’appel et des Tribunaux, partiellement suspendus pendant les vacations,
- donne acte à Monsieur le Procureur Général de ce qu’il a été satisfait à ses prescriptions,
- ordonne que du tout il sera dressé procès verbal sur le registre des actes importants de la Cour d’appel.
Avant de lever cette audience, je tiens à remercier de sa présence Monsieur le Secrétaire d’Etat.
Certaine d’être l’interprète fidèle de toute l’assemblée, je le prie de bien vouloir transmettre à Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain ainsi qu’aux membres de la Famille Souveraine l’hommage sincère et déférent de notre indéfectible attachement et de notre entier dévouement.
Je remercie également les hautes autorités et personnalités qui ont bien voulu, par leur présence, rehausser l’éclat de cette audience solennelle, tout en nous apportant le témoignage de leur sympathie et de l’intérêt qu’elles attachent à nos travaux.
Je les convie, à présent, à se rendre dans la salle des pas perdus de la cour d’appel, à l’invitation de Monsieur le Directeur des Services judiciaires.
L’audience solennelle est levée»
De nombreuses personnalités avaient tenu à assister à cette audience solennelle, aux premiers rangs desquelles on notait :
M. Jean-Paul Proust, Ministre d’Etat,
M. Stéphane Valeri, Président du Conseil National,
M. Charles Ballerio, Président du Conseil de la Couronne,
M. Philippe Narmino, Directeur des Services Judiciaires, Président du Conseil d’Etat,
M. Jacques Boisson, Secrétaire d’Etat,
M. Georges Lisimachio, Chef de Cabinet de S.A.S. le Prince,
M. le Colonel Luc Fringant, Chambellan de S.A.S le Prince,
S.E. M. Georges Grinda, Ministre Plénipotentiaire chargé auprès du Ministre d’Etat, des questions européennes,
S.E. M. Franck Biancheri, Ministre Plénipotentiaire, Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et pour les Affaires Economiques et Financières Internationales,
M. René Novella, Conseiller privé de S.A.S le Prince,
M. Paul Masseron, Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur,
M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie,
M. Robert Calcagno, Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme,
M. Jean-Jacques Campana, Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé,
M. Georges Marsan, Maire de Monaco,
M. le Vice-Amiral Alexandros Maratos, Président du Bureau Hydrographique,
Mme Christiane Stahl, Conseiller au Cabinet de S.A.S. le Prince,
M. Richard Milanesio, Conseiller au Cabinet de S.A.S le Prince,
M. Hubert Charles, Président du Tribunal Suprême,
M. James Charrier, Président de la Commission Supérieure des Comptes,
M. Jean-François Landwerlin, Vice-Président du Conseil d’Etat,
Mme Claudine Jaffré-Baron, Premier Conseiller représentant S.E. Mme Odile Remik Adim, Ambassadeur de France,
Mlle Orietta Palazzola, Vice-Consul d’Italie représentant S.E.M. l’Ambassadeur d’Italie,
M. le Colonel Yannick Bersihand, Commandant supérieur de la Force Publique,
M. André Garino, Président du Conseil Economique,
M. Jean-Pierre Atthenont, Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
M. Jean-Michel Hayat, Président du Tribunal de Grande Instance de Nice,
M. Jacques Lameyre, Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse,
M. François Mallol, Président du Tribunal Administratif de Nice,
M. François Falletti, Procureur Général près la Cour d’Appel d’Aix-en Provence et son épouse,
M. Marc Desert, Procureur de la République de Grasse,
Mlle Catherine Le Lay, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Nice,
Me Eric Edel, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nice,
M. Claude Cottalorda, Contrôleur Général des Dépenses,
M. Jean-Marie Rainaud, Conseiller d’Etat,
M. Jean-Charles Sacotte, Conseiller d’Etat,
M. Philippe Orengo, Conseiller d’Etat,
M Jean-François Caminade, Conseiller à la Cour d’Appel,
M. Robert Franceschi, Conseiller Honoraire à la Cour d’Appel,
Mme Marie-Noëlle Albertini, Conseiller auprès du Ministère d’Etat en charge des recours et de la médiation,
Mme Sophie Thevenoux, Directeur général du Département des Finances,
M. Jean-Luc Van Klaveren, Directeur Général du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme,
Mme Mireille Pettiti, Directeur Général du Département des Relations Extérieures,
Mme Yvette Lambin-Berti, Commissaire général chargé de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Mme Martine Provence, Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires,
M. Franck Taschini, Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique,
M. François Chantrait, Directeur du Centre de Presse,
M. André Muhlberger, Directeur de la Sûreté Publique,
Mme Muriel Natali-Laure, Administrateur des Domaines,
M. Antoine Dinkel, Directeur des Services Fiscaux,
Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur du Budget et du Trésor,
Mme Catherine Orecchia-Mathyssens, Directeur du Service de l’Expansion Economique,
Docteur Anne Negre, Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale,
M. Patrice Cellario, Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité,
Mme Danielle Mezzana-Ghenassia, Conseiller technique, représentant Mme Ariane Picco-Margossian, Directeur du S.I.C.C.F.I.N
M. Régis Lecuyer, Conservateur du Palais Princier,
M. Claude Trianon, Commissaire Principal, Chef de la Division de police urbaine,
M. Christophe Haget, Commissaire Principal, Chef de la Division de police judiciaire,
M. Christian Carpinelli, Commissaire Principal, Chef de la Division de police administrative,
M. Richard Marangoni, Commissaire de police, Chef de la Division de l’Administration et de la Formation,
M. Alain Van Den Corput, Commandant Principal-Inspecteur, Chef de la Division de la Police Maritime et aéroportuaire,
M. Jean-François Culleyrier, Vice-Président de la Commission de Contrôle des Activités Financières,
M. René Clerissi, Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
M. Christian Zabaldano, Directeur de la Maison d’Arrêt,
M. Raymond Xhrouet, Proviseur du Lycée Albert Ier,
M. Robert Ghenassia, Proviseur du Lycée Technique de Monte-Carlo,
M. Cyril Bousseron, Juge au Tribunal de Première Instance,
Mme Michèle Humbert, Juge au Tribunal de Première Instance,
M. Jean-Paul Hamet, Président du Tribunal du Travail,
M. Antoine Montecucco, Greffier en Chef honoraire,
Mme Bernadette Zabaldano, Secrétaire général du Parquet,
Mme Christiane Khaïda, Inspecteur des pharmacies,
M. Jacques Wolzok, Vice-Président du Tribunal du Travail,
M. Jean Brych, Président de l’Ordre des Experts comptables,
Me Henry Rey, Notaire,
Me Paul-Louis Aureglia, Notaire,
Me Magali Crovetto-Aquilina, Notaire,
M. Maurice Fangier, Receveur Principal des Douanes,
M. Robert Krommenacker, Directeur adjoint de la Maison d’Arrêt,
M. Pierre Julien, Professeur à la Faculté de Droit et de Sciences Economiques,
M. Jacques Orecchia, Administrateur judiciaire,
M. Michel Montfort, Administrateur judiciaire,
Mme Bettina Ragazzoni, Administrateur Judiciaire et syndic,
M. Jean-Paul Samba, Administrateur judiciaire et syndic,
Mme Marie-Pascale Boisson, Chargé de mission à la Direction des Services Judiciaires,
M. Jean Billon, Conseiller Juridique,
Mme Catherine Catanese, Secrétaire du Tribunal du Travail,
Mme Corinne Querci, Assistante sociale à la Direction des Services Judiciaires.
***
Bibliographie :
Ouvrages de référence :
-Histoire de la Principauté de Monaco, Léon-Honoré Labande.
-Monaco, ses origines et son Histoire, Gustave Saige.
-La Principauté de Monaco, l’Etat, son statut international, ses institutions, Georges Grinda, a. Pedone, 2005
-Histoire de la justice monégasque, René Vialatte, fascicule archives du Palais de Justice de Monaco.
-Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Jean-Marie Carbasse, puf, 2ème édition, 2005.
-Histoire de la Justice, Jean Foyer, puf, 1996.
-Histoire du droit pénal en Europe, Renée Martinage, puf, 1998.
-Annales monégasques, revue d’Histoire de Monaco, publication des archives du Palais Princier, spécifiquement les numéros 11 et 21.
-Fichier général «Justice», Archives du Palais Princier et spécifiquement, «Statuti del Principato di Monaco», publication imprimée.
Discours de rentrée judiciaire :
-Des institutions judiciaires et législatives de la Principauté, Paul De Villeneuve, 1900.
-La justice dans la Principauté de Monaco après le traité de Paris, Gaston Julien, 1931.
-Honoré II, Prince de Monaco, Trotabas, 1948.
-De la Justice retenue à la Justice déléguée, depuis le règne du Prince Honoré II jusqu’à celui du Prince Louis II, Brigitte Grinda-Gambarini, 1995.
1 Consécration générale de la responsabilité des personnes morales par la loi n° 1349 du 25 juin 2008, loi n° 1.344 du 26 décembre 2007, relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant.
2 Loi n° 1.343 dite Justice et Liberté du 26 décembre 2007 instituant la garde à vue et modifiant notamment des dispositions relatives à l’instruction préparatoire.
3 Par exemple, les aspects des droits de la mer à Monaco du XVIème au XVIIIème siècle par Pierre Burgalat en 1971 ou l’évolution de la condition féminine en droit monégasque par Monique Francois en 1980.
4 Depuis, pour se cantonner au XXème siècle, «les Institutions judiciaires et législatives de la Principauté» par Paul De Villeneuve en 1900 à «de la Justice retenue depuis le règne du Prince Honoré II jusqu’à celui du Prince Louis II» par Brigitte Grinda Gambarini en 1995.
5 On peut citer le discours de rentrée consacré par Louis-Constant Crovetto en 1951 à Honoré V et son œuvre et celui afférent à la participation du Premier Président de Rolland à l’œuvre législative du Prince Albert Ier traité par Jacques Decourcelle en 1952.
6 Même si l’on retrouve en 1428 un castelan figurant dans une procédure civile lors d’un conflit avec la Turbie.
7 Selon René Vialatte, Histoire de la Justice monégasque, fascicule imprimé. Archives du Palais de Justice.
8L’auditeur général avait en plus de ses pouvoirs judiciaires, des prérogatives réglementaires et de représentation qui en faisaient un personnage d’importance.
9 «Toutes les lois portant peines certaines se trouvent injustes s’il n’est permis au magistrat de croître ou diminuer icelles selon la circonstance» Jean Bodin, in les six livres de la République, 1583, VI, 6, p.1040.
10 Voir Decisio 206 de Guy Pape, juge à Grenoble mort en 1487, cité in Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, n° 120.
11 Léon-Honoré Labande, Histoire de la Principauté de Monaco, p.289.
12 Cette dernière peine consistait à lier les pieds et les mains du coupable, derrière le dos à une corde et à le laisser tomber de la hauteur d’un mat de deux à trois pieds, ce qui exposait les bras et les jambes à de grandes douleurs par le poids du corps.
13 Pour une telle infraction, les Statuts criminels prévoient une peine corporelle ou pécuniaire, à l’arbitrage de l’Auditeur général. (Rubrique VII)
14 Le pêcheur doit être sauvé et l’emprisonnement est la transcription de la pénitence. Il s’agit de placer le condamné dans une situation identique à celle des ermites et des reclus volontaires.
15 Renée Martinage, Histoire du droit pénal en Europe, Que sais-je, 1998, p.18.
16 Les corps de galères ont été dissous en 1748 par Louis XV et le bannissement est devenu une sanction déclinante.
17 Georges Grinda, La Principauté de Monaco, l’Etat, son statut international, ses institutions. Ed. E. Pedone, n° 46.
18 Le texte ne prévoit ici, contrairement à la première rubrique, que la signification du ban au seul malfaiteur, c’est dire qu’aucun délai ne rendant le ban définitif n’est prévu et un nouveau procès devait donc en principe avoir lieu dès lors seulement que la signification avait été faite au contumax.
19 Il s’agissait de contraindre le suspect à toucher le cadavre de la victime en cas de mort. Si celui-ci se mettait à saigner, il était considéré que le mort désignait par-là même son assassin. Voir notamment à cet égard Alain Laingui, Adages et maximes du droit, Litec, 2005
20 Ainsi en Hollande en 1798, en Pologne en 1776 en 1772 en Suède, en Toscane en 1786.
21 Jean Calas, protestant, était accusé d’avoir tué son fils Marc-Antoine pour l’empêcher de se convertir au catholicisme. L’objet du monitoire et de la fulmination était de recueillir des témoignages attestant de la volonté de Marc-Antoine d’abjurer la religion réformée.
22 «Abbate» dans le texte, R.P.L. Frolla, in dictionnaire franco-monégasque, 1965 donne une définition similaire à celle du texte de Louis Ier.
23 Gustave Saige, Monaco, ses origines et son Histoire, p. 253.
24 M. Franck Biancheri
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