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Ordonnance Souveraine n° 1.581 du 13 mars 2008 relative aux médailles et jetons similaires aux pièces en euros

  • N° journal 7852
  • Date de publication 21/03/2008
  • Qualité 98.34%
  • N° de page 437
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 janvier 2002 rendant exécutoire la convention sous forme d'échange de lettres dénommée "Convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco", et notamment son article 9 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 mars 2008 qui Nous a été communiqué par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Sous réserve des dispositions de l'article 2, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l'importation et la distribution, en vue de la vente ou à d'autres fins commerciales, de médailles et de jetons :

a. dont la surface comporte les termes "euro", "euro cent" ou le symbole de l'euro ; ou

b. dont la taille est comprise dans la bande de référence telle que définie au point I de l'annexe à la présente ordonnance ; ou

c. dont la surface comporte un dessin similaire à l'un des dessins des avers nationaux ou au revers commun des pièces en euros, ou un dessin identique ou similaire au dessin de la tranche de la pièce de deux euros.


ART. 2.

1. Les médailles et jetons portant les termes "euro", "euro cent" ou le symbole de l'euro sans qu'une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence visée à l'article précédent.

2. Les médailles et jetons dont la taille est comprise dans la bande de référence ne sont pas interdits :

a) lorsqu'ils comportent en leur centre un trou de plus de 6 millimètres ou qu'ils ont la forme d'un polygone de six côtés au plus, sous réserve du respect de la condition énoncée au point c), point ii) ; ou

b) lorsqu'ils sont en or, en argent ou en platine ; ou

c) lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

i) les combinaisons de diamètre et d'épaisseur de tranche de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés au point 2 de l'annexe ; et

ii) les combinaisons de diamètre et de propriétés métalliques de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés au point 3 de l'annexe.


ART. 3.

La production et la vente, ainsi que l'importation et la distribution en vue de la vente ou à d'autres fins commerciales, de médailles et de jetons proscrits sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code Pénal.


ART. 4.

La présente ordonnance prend effet trois mois après sa publication au Journal de Monaco.


ART. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize mars deux mille huit.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

Annexe à l'ordonnance souveraine n° 1.581 du 13 mars 2008 relative aux médailles et jetons similaires aux pièce en euros

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