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Arrêté Ministériel n° 2008-42 du 28 janvier 2008 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux à compter du 1er janvier 2008

  • N° journal 7845
  • Date de publication 01/02/2008
  • Qualité 98.8%
  • N° de page 164
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :



Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire
résultant des cotisations versées
1986
1,498
1987
1,445
1988
1,410
1989
1,364
1990
1,325
1991
1,302
1992
1,265
1993
1,265
1994
1,239
1995
1,226
1996
1,197
1997
1,184
1998
1,171
1999
1,159
2000
1,153
2001
1,127
2002
1,103
2003
1,087
2004
1,069
2005
1,047
2006
1,029
2007
1,011


ART. 2.

Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2008 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,011 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.


ART. 3.

Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 12.129,99 € à compter du 1er janvier 2008.


ART. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit janvier deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14