Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE "SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GARINO" Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi précitée, la société anonyme monégasque dénommée " SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GARINO " (R.C.I. 59 S 00783), a procédé, suivant résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2005, à la modification de l'article 7 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 7.
" Les actions sont nominatives.
Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La cession des actions a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Le dividende de toute action nominative qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société.
Monaco, le 7 avril 2006.
Signé : H. REY.
ART. 7.
" Les actions sont nominatives.
Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La cession des actions a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Le dividende de toute action nominative qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société.
Monaco, le 7 avril 2006.
Signé : H. REY.