TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 21 MARS 2006
Recours en annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle la commission médicale de recours a confirmé la décision du médecin du travail déclarant M. GENOVESE inapte à l'exercice des fonctions d'élève agent de police.
En la cause de :
- M. Franck GENOVESE, demeurant et domicilié " L'Orangeraie ", 134, avenue des Glycines à Saint Laurent du Var, ayant élu domicile en l'Etude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant Me Evelyne KARCZAG-MENCARELLI pour Avocat-défenseur et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
L'affaire est renvoyée.
ART. 2.
L'instruction est rouverte.
ART. 3.
Les parties déposeront leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Elles disposeront ensuite d'un délai d'un mois pour répondre aux observations de la partie adverse.
ART. 4.
Les dépens sont réservés.
ART. 5.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Franck GENOVESE, demeurant et domicilié " L'Orangeraie ", 134, avenue des Glycines à Saint Laurent du Var, ayant élu domicile en l'Etude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant Me Evelyne KARCZAG-MENCARELLI pour Avocat-défenseur et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
L'affaire est renvoyée.
ART. 2.
L'instruction est rouverte.
ART. 3.
Les parties déposeront leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Elles disposeront ensuite d'un délai d'un mois pour répondre aux observations de la partie adverse.
ART. 4.
Les dépens sont réservés.
ART. 5.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.