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Modifications aux statuts - " COSTAMAGNA INTERNATIONAL " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • N° journal 7718
  • Date de publication 26/08/2005
  • Qualité 97.38%
  • N° de page 1677
I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque " COSTAMAGNA INTERNATIONAL " ayant son siège 11, rue du Gabian, à Monaco qui sera transféré 2, impasse des Carrières, à Monaco ont décidé de modifier les articles 4 (siège social), 5 (durée de la société), 13, 17 et 18 (apport - fonds social - actions - versements), 30 (administrations - direction), 44, 45, 52 et 55 (assemblées générales) des statuts qui deviennent :


" ART. 4.

Le siège social est à Monaco (Principauté de Monaco) 2, impasse des Carrières.

Il peut, par simple décision du Conseil d'Administration, être transféré en tout autre endroit de la Principauté de Monaco ".


" ART. 5.

Sauf les cas de prorogation, réduction ou de dissolution anticipée, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, la société est prorogée pour une durée de cinquante (50) ans à compter du 15 avril 2005, soit jusqu'au 15 avril 2055 ".


" ART. 13.

Les actions sont obligatoirement nominatives ".


" ART. 17.

La cession des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société ; leur transmission s'opère au moyen d'un transfert inscrit sur ces mêmes registres.

Le transfert est signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoirs et visé par un administrateur.

La société peut exiger que la capacité des parties et l'authenticité de leur signature soient certifiées par un officier public.

En aucun cas il n'y a lieu, du chef de la société, à aucune garantie de la capacité ou de l'individualité des parties.

Après le transfert ou la conversion, il est délivré aux ayants-droit de nouveaux certificats ou titres d'actions.

Les frais résultant des transferts ou conversions, sont supportés par le cessionnaire ou l'actionnaire ".


" ART. 18.

En cas de perte d'un titre nominatif, par quelque événement que ce soit, le propriétaire peut, en justifiant de la propriété et de la perte de son titre, se faire remettre par la société un duplicata du titre perdu ".


" ART. 30.

Chaque administrateur doit, dès son entrée en fonction, et pendant toute la durée de son mandat, être propriétaire de vingt actions au moins de la société.

Ces actions sont inaliénables pendant la durée des fonctions de l'Administrateur, et jusqu'à ce qu'il ait obtenu quitus de l'assemblée générale ordinaire, elles sont, en totalité, affectées à la garantie des actes de la gestion du Conseil ; même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont frappées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale dans les dix jours de la nomination de l'Administrateur.

Lorsque, pour n'importe quelle cause, un Administrateur cesse ses fonctions, ses actions lui sont remises, ou à ses ayants-droit, aussitôt après que l'assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice pendant lequel les fonctions de l'Administrateur ont cessé ".


" ART. 44.

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'Administration ou, à défaut, par les Commissaires aux Comptes.

Les convocations sont faites par insertion dans le Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont présentes ou représentées, et sauf disposition impérative de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable ".


" ART. 45.

L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, se compose de tous les actionnaires propriétaires d'au moins une action ; chaque actionnaire ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions sans limitation.

Tout actionnaire ayant le droit de voter peut se faire représenter par un mandataire pourvu que le dit mandataire soit lui-même actionnaire.

La forme des pouvoirs est déterminée par le Conseil d'Administration. Ces pouvoirs doivent être déposés au siège social, quinze jours francs avant l'assemblée et certifiés sincères par la signature du mandataire ".


" ART. 52.

L'assemblée générale extraordinaire doit, pour délibérer valablement, comprendre un nombre d'actionnaires réunissant la moitié au moins du capital social.

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première assemblée, il en est convoqué une deuxième à un mois au plus tôt de la première par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis inséré dans le " Journal Officiel de Monaco ", indiquant les objets sur lesquels elle aura à délibérer. Aucune délibération de cette deuxième assemblée n'est valable si elle ne réunit la majorité des trois-quarts des titre présents ou représentés, quel qu'en soit le nombre ".


" ART. 55.

Toute décision de l'assemblée générale extraordinaire, modificative des droits statutaires d'une catégorie d'actions ne peut avoir d'effet qu'après ratification par l'Assemblée spéciale des propriétaires de titres de la catégorie visée, laquelle ne délibère valablement qu'à condition de réunir la moitié du capital constitué par les actions dont il s'agit ".

II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 1er juillet 2005.

III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 10 août 2005.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 24 août 2005.

Monaco, le 26 août 2005.


Signé : H. REY.
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