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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOCIETE MONEGASQUE D'ASSAINISSEMENT

  • N° journal 7711
  • Date de publication 08/07/2005
  • Qualité 97.85%
  • N° de page 1359
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE MONEGASQUE D'ASSAINISSEMENT, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56 S 238, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2005, à la modification des articles 11, 14, 15, 34 et 35 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 11.

" Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les titres nominatifs peuvent, à la volonté de la société, être délivrés sous forme de certificats de dépôts effectués dans ses caisses. "


ART. 14.

" La propriété des actions est établie par une inscription sur les registres de la société ; leur transmission s'opère au moyen d'un transfert inscrit sur ce même registre.

Le transfert est signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoirs et visé par un Administrateur.

La société peut exiger que la capacité des parties et l'authenticité de leur signature soient certifiées par un officier public.

En aucun cas, il n'y a lieu, du chef de la société, à aucune garantie de la capacité ou de l'individualité des parties.

Après le transfert, il est délivré aux ayants droits de nouveaux certificats ou titres d'actions.

Les frais résultant des transferts sont supportés par le cessionnaire ou l'actionnaire. "


ART. 15.

" En cas de perte d'un titre, par quelque événement que ce soit, le propriétaire peut, en justifiant de la propriété et de la perte de son titre, se faire remettre par la société, un duplicata du titre perdu.

Ce duplicata n'est délivré que six mois après notification de la perte du titre par exploit d'huissier au siège social et insertion dans le Journal Officiel de Monaco. Le duplicata est inaliénable pendant cinq ans à dater de l'insertion ci-dessus prescrite et ses coupons ne sont payés que trois ans après ladite insertion. L'inaliénabilité est mentionnée sur le duplicata. L'actionnaire qui, néanmoins, veut vendre avant l'expiration du terme de cinq années ci-dessus fixé, doit fournir à la société caution égale à la valeur des actions adirées et des coupons détachés pendant les cinq ans qui ont précédé la perte du titre. "


ART. 34.

" Les actionnaires sont réunis en assemblée générale annuelle, chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, aux jour, heure et lieu désignés dans l'avis de convocation.

Les assemblées générales peuvent être convoquées, au cours de l'année, par le Conseil d'Administration ou encore, en cas d'urgence, par les commissaires. En outre, les actionnaires possédant un nombre d'actions représentant le dixième du capital social, peuvent toujours et à toute époque, convoquer une assemblée générale.
Les convocations aux assemblées générales sont faites, en ce qui concerne l'assemblée générale annuelle, quinze jours au moins à l'avance et, en ce qui concerne toutes autres assemblées, dix jours seulement à l'avance, sauf ce qui sera dit à l'article 43 pour les assemblées générales extraordinaires, sur deuxième convocation.
Elles sont insérées dans le Journal Officiel de Monaco. Toutefois, les convocations peuvent être également effectuées par simples lettres.

Enfin, en ce qui concerne toutes assemblées autres que celles annuelles et celles statuant sur les approbations d'apports ou avantages, il peut toujours être passé outre aux délais et modes de convocation ci-dessus, si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L'avis de convocation doit indiquer sommairement l'objet de la réunion. "


ART. 35.

" Sauf les dispositions contraires des lois en vigueur, l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires propriétaires d'une action au moins, libérée des versements exigibles.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée, s'il n'est lui-même actionnaire, sauf à l'assemblée constitutive de la présente société et sauf les exceptions ci-après :

Les femmes mariées peuvent être représentées par leurs maris, s'ils ont l'administration de leurs biens.

Les mineurs et interdits peuvent être représentés par leurs tuteurs.

Les usufruitiers et nu-propriétaires doivent être représentés par l'un d'eux, muni du pouvoir de l'autre, ou par un mandataire commun, membre de l'assemblée.
Les sociétés et établissements publics sont représentés soit par un délégué, associé ou non, soit par un de leurs gérants, directeurs, administrateurs, liquidateurs,
associés ou non.

La forme des pouvoirs est déterminée par le Conseil d'Administration qui peut exiger toute certification de signature ou d'identité.

Les titulaires d'actions depuis cinq ans au moins avant l'Assemblés peuvent assister à cette assemblée sans formalité préalable. Toutefois, le Conseil a la faculté de réduire le capital indiqué ".
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