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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM UBS MONACO

  • N° journal 7691
  • Date de publication 18/02/2005
  • Qualité 98.63%
  • N° de page 259
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n°1.282 du 7 juin 2004, la société UBS MONACO SAM, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56 S 336, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2004, à la modification des articles suivants de ses statuts :


ART. 7.

" Les actions sont nominatives.

Celles qui sont affectées à la garantie des actes de gestion des administrateurs sont déposées dans la caisse sociale.

Les titres sont extraits de registres à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs dont l'une peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

Ils peuvent cependant, à la volonté du conseil d'administration, être délivrés sous forme de certificats de dépôts dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions. "


ART. 8.

" La cession des titres a lieu sous forme de déclaration de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires et inscrites sur les registres de la société.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public. "


ART. 10.

" Chaque action donne droit à une part de propriété de l'actif social, proportionnellement au nombre d'actions émises et à une part dans les bénéfices sociaux.

Les dividendes des actions sont valablement payés au porteur du titre. "


ART. 21.

" L'assemblée générale soit ordinaire, soit extraordinaire, se compose, sauf dispositions contraires des lois en vigueur, de tous les actionnaires propriétaires d'une action au moins.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux assemblées mais à la condition que leur mandataire soit un membre de l'assemblée ou le représentant légal d'un actionnaire. Le conseil d'administration détermine la forme des pouvoirs. "

Monaco, le 18 février 2005.
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Version 2018.11.07.14