icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 16.434 du 13 septembre 2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 7670
  • Date de publication 24/09/2004
  • Qualité 96.49%
  • N° de page 1366
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la convention fiscale franco-monégasque du 18mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 juillet 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

A) L'article préliminaire du Code des taxes est ainsi modifié :

1°) Au deuxième alinéa, le mot " exclusif " est supprimé ;

2°) Au troisième alinéa, les mots " présent article" sont remplacés par " I " ;

3°) Les trois premiers alinéas sont regroupés sous un " I ".

B) Il est complété par un " II " ainsi rédigé :

" II - En vue d'assurer la coopération administrative dans le domaine exclusif de la TVA, les ordonnances souveraines relatives à la taxe sur la valeur ajoutée comportent, en tant que de besoin, des références directes aux textes communautaires arrêtés, à cet effet, au titre de l'assistance mutuelle ".


ART. 2.

L'article 71 du Code des taxes est ainsi modifié :

A) Au 5° du I, après les mots " tout document ", il est ajouté les mots " ou message " et après les mots " de cet article ", il est ajouté les mots " ou de l'article 71 bis ".

B) Il est complété d'un IV ainsi rédigé :

" IV. Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégralité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 66 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et de leurs modalités de stockage sont fixées par l'article 80 bis et par l'article A.153 ter de l'annexe au code des taxes.

Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 71 bis ".


ART. 3.

A) Dans le Code des taxes, à la suite de l'article71 il est créé une sous-section F bis intitulée :

" F bis. Factures transmises par voie télématique ".

B) La sous-section prévue au A comporte un article 71 bis ainsi rédigé :

" Article 71 bis :

I. Pour l'application des articles 66 et 71, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.

Les informations émises et reçues doivent être identiques.

Sur demande de la Direction des Services Fiscaux, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du 1 de l'article 71, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte.

Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur rapport papier.

II. Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité d'origine et l'intégralité des données.

En cas de mise en ouvre d'un tel système, les entreprises en informent la Direction des Services Fiscaux.

Le présent alinéa s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

III. L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et les délais fixés par l'article 80.

L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur contenu original et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et les délais fixés par l'article 80.

L'entreprise qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom ou pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa de l'article 80, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

IV. Les agents de la Direction des Services Fiscaux peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.

Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au redevable ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.

En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de la Direction des Services Fiscaux dressent procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le redevable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures mentionnées au I ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

L'intervention, opérée par les agents de la Direction des Services Fiscaux ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par l'article 118. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au redevable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus au I, II et III.

V. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de la Direction des Services Fiscaux sont habilités à procéder aux visites sont énoncées aux articles A-153 ter à A-153 quinquies de l'annexe au Code des taxes ".


ART. 4.

Le Code des taxes est ainsi modifié :

A) Au premier alinéa de l'article 98, les mots " ou tous autres documents en tenant lieu " sont supprimés.

Le Code des taxes est complété par un article 80bis ainsi rédigé :


ART. 5.

Le Code des taxes est complété par un article 80bis ainsi rédigé :

" Article 80 bis - Pour l'application des dispositions de l'article 90, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire monégasque, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.

Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays avec lequel il n'existe pas de convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées.

Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de chiffre d'affaires du mois de décembre ou du dernier trimestre civil, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de Monaco.

Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté Européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stockées sur le territoire monégasque par ou pour le compte d'un assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la réglementation de l'Etat d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins du contrôle.

Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire monégasque s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.

L'article A-153 sexies de l'annexe au Code des taxes détermine les conditions et modalités d'application du présent article.


ART. 6.

Le Code des taxes est ainsi modifié :

A) A l'article 93 E, les mots " ou tous autres documents en tenant lieu " sont supprimés.

B) Au troisième alinéa de l'article 109, les mots "ou d'un document en tenant lieu " sont supprimés.


ART. 7.

L'annexe au Code des taxes est ainsi modifiée :

A) Le 2 de l'article A-64 est abrogé.

B) A l'article A-67, les mots " toutes les factures ou " sont remplacés par les mots " tous les ".

C) Au IV de l'article A-77, les mots " au 1 de l'article A-91 " sont remplacés par les mots " au 1 du II de l'article 42 du Code des taxes ".

D) L'article A-91 est abrogé.


ART. 8.

L'article A-153 de l'annexe au Code des taxes est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article A-153 :

" I - En application du 2 du I de l'article 71 du Code des taxes, les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client ou par un tiers lorsque cet assujetti lui donne expressément un mandat écrit et préalable à cet effet.

" Les factures émises dans le cadre de ce mandat peuvent ne pas être authentifiées de manière formelle par le mandant. Celui-ci peut contester les informations qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat. Dans cette hypothèse, le mandant émettra une facture rectificative dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 71 du Code des taxes. Les factures rectificatives émises en application de l'article 44 du Code des taxes sont établies dans les mêmes conditions.

" Lorsque le client ou le tiers mandaté par l'assujetti pour émettre les factures, en son nom et pour son compte, est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures et par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres de l'Union Européenne dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CE) 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, les règles suivantes s'appliquent :

" a) l'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti.

" A cette fin, il dépose un état auprès de la Direction des Services Fiscaux dans les mêmes délais que sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de décembre ou du dernier trimestre civil ;

" b) les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3 du I de l'article 71 du Code des taxes.

" II - Les factures périodiques visées au 3 du I de l'article 71 du Code des taxes ne peuvent être émises que lorsque l'assujetti réalise, au cours du même mois civil, plusieurs opérations au profit d'un même client.

" Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée, un bon de livraison, ou un document en tenant lieu, numéroté et comportant l'identité et l'adresse du client, la date de l'opération ainsi que la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou services rendus est émis en double exemplaire.

" L'assujetti et son client en conservent un exemplaire à l'appui de leur comptabilité dans les mêmes conditions que les factures.

" Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires prévues à l'article A-153 bis. "


ART. 9.

L'annexe au Code des taxes est complétée d'un article A-153 bis ainsi rédigé :

" Article A-153 bis :

" Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 71 du Code des taxes sont les suivantes :

" 1° le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;

" 2° le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 68 du Code des taxes et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

" 3° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 31 du Code des taxes ;

" 4° le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 13 du Code des taxes ;

" 5° lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 72 du Code des taxes, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 68 du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;

" 6° sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ;

" 7° un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;

" 8° pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

" 9° tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;

" 10° la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 71 du Code des taxes, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;

" 11° le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

" 12° en cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du Code des taxes ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;

" 13° les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 94 du Code des taxes pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;

" 14° de manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 71 du Code des taxes effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 93 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée. "


ART. 10.

I - Dans l'annexe au Code des taxes, à la suite de l'article A-153 bis, il est créé une sous-section intitulée :

" D bis - Factures transmises par voie télématique".

II - Sous la sous-section prévue au I est créé un article A-153 ter ainsi rédigé :

" A- Article A-153 ter :

" I. - 1.a. Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du IV de l'article 71 du Code des taxes tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique.

La signature électronique est une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations.

Le signataire est celui qui détient et met en ouvre le moyen de création de la signature électronique. Il peut s'agir d'une personne morale, auquel cas la signature électronique est produite automatiquement lors de l'envoi des factures, ou d'une personne physique émettant les factures après les avoir signées en son nom pour le compte de l'entreprise.

b. La signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :

1° être propre au signataire,

2° permettre d'identifier le signataire ;

3° être créée par de moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

4° garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.

c. La signature électronique repose sur un certificat électronique qui est délivré par un prestataire de service de certification. Ce certificat comporte :

1° les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé publique liée à la signature électronique ;

2° la clé publique du signataire ;

3° la période de validité du certificat ;

4° un numéro de série unique ;

5° la signature électronique du prestataire de service de certification qui assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations contenues dans le certificat.

Le certificat électronique attaché à la signature électronique est communiqué au destinataire des factures.

2. L'entreprise destinataire des factures vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique.

3. Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur contenu originel par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 71 du Code des taxes et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article 80 dudit code.

4. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 71 du Code des taxes. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

5. Les assujettis qui émettent ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour leur compte des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique en informent la Direction des Services Fiscaux en joignant à leur déclaration de chiffre d'affaires du mois de décembre ou du dernier trimestre civil un état mentionnant les éléments suivants :

a. les coordonnées du service responsable de la transmission des factures ;

b. le nom du logiciel de signature et sa version.

II - Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 71 bis du Code des taxes sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 71bis du Code des taxes doit comporter.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractère, en langage clair et intelligible ".


ART. 11.

L'annexe au Code des taxes est complétée par deux articles A-153 quater et A-153 quinquies ainsi rédigés :

I - " Article A-153 quater :

La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 71 bis du Code des taxes est restituable sur papier ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter ".

II - " Article A-153 quinquies :

Les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant le grade d'inspecteur sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 71 bis du Code des taxes.

En cas de besoin, ils pourront être assistés d'un technicien du Service de l'informatique du Ministère d'Etat ".


ART. 12.

L'annexe au Code des taxes est complétée par un article A-153 sexies ainsi rédigé :

" Article A-153 sexies ;

I - Pour l'application des dispositions de l'article 80 bis du Code des taxes, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays avec lequel il n'existe pas de convention prévoyant d'une part, une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres de l'Union Européenne dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CE) 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.

II - La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article 80 bis du code précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer, à la Direction des Services Fiscaux, toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement.

III - Pour l'application de l'article 80 bis précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents ".


ART. 13.

L'annexe au Code des taxes est modifiée comme suit :

I - Au premier alinéa de l'article A-184, les mots:

" Les factures ou documents en tenant lieu délivrés" sont remplacés par les mots " les factures délivrées ".

II - Au b de l'article A-185, les mots : " de la facture de vente ou du document en tenant lieu établi " sont remplacés par les mots : " de la facture de vente établie ".


ART. 14.

I - Au chapitre VII de l'annexe au Code des taxes est ajoutée une section IV intitulée : " IV - Services fournis par voie électronique ".

II - La section IV créée au I comporte un article A-187 C ainsi rédigé :

" Article A-187C : Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 13 du Code des taxes :

" a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

" b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

" c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données;

" d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

" e. La fourniture de services d'enseignement à distance ".


ART. 15.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2004.


ART. 16.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre Palais à Monaco le treize septembre deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
Imprimer l'article
Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14