Ordonnance Souveraine n° 16.261 du 23 mars 2004 relative aux alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le paragraphe III de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :
"III. L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matière des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au 1° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matière et lesdits produits à toute réquisition".
Art. 2.
Le 4° du paragraphe VII de l'article 77 B de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :
"4° - Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884/2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin".
Art. 3.
L'article 143 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :
"Article 143 - Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 137 et 140 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance.
Art. 4.
Le titre III du livre IX de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 déjà citée est libellé de la manière suivante : "Circonstances atténuantes. Récidives spéciales. Sursis. Pénalité. Recouvrement et recours", et il est inséré un article 302 quater ainsi rédigé :
"Article 302 quater - Le recouvrement et les recours afférents aux droits sur les boissons et liquides et aux pénalités prononcées en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée ou complétée, sont effectués comme en matière de droits d'enregistrement".
Art. 5.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Art. 6.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois mars deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le paragraphe III de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :
"III. L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matière des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au 1° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matière et lesdits produits à toute réquisition".
Art. 2.
Le 4° du paragraphe VII de l'article 77 B de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :
"4° - Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884/2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin".
Art. 3.
L'article 143 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :
"Article 143 - Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 137 et 140 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance.
Art. 4.
Le titre III du livre IX de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 déjà citée est libellé de la manière suivante : "Circonstances atténuantes. Récidives spéciales. Sursis. Pénalité. Recouvrement et recours", et il est inséré un article 302 quater ainsi rédigé :
"Article 302 quater - Le recouvrement et les recours afférents aux droits sur les boissons et liquides et aux pénalités prononcées en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée ou complétée, sont effectués comme en matière de droits d'enregistrement".
Art. 5.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Art. 6.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois mars deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.