Arrêté Municipal n° 2003-108 du 9 décembre 2003 portant nomination et titularisation d'une Gardienne de chalet de nécessité dans les Services Communaux (Service du Domaine Communal - Commerce, Halles et Marchés).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'Organisation Communale ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune ;
Vu l'arrêté municipal n° 2003-068 du 28 août 2003 portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'une Gardienne de chalet de nécessité dans les Services Communaux (Service du Domaine Communal - Commerce, Halles et Marchés) ;
Vu le concours du 17 septembre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Patricia CERULLI née VERRANDO est nommée Gardienne de chalet de nécessité et titularisée dans le grade correspondant avec effet du 17 septembre 2003.
Art. 2.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des Services Municipaux, est chargé de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 9 décembre 2003, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 9 décembre 2003.
Le Maire,
G. MARSAN.
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'Organisation Communale ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune ;
Vu l'arrêté municipal n° 2003-068 du 28 août 2003 portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'une Gardienne de chalet de nécessité dans les Services Communaux (Service du Domaine Communal - Commerce, Halles et Marchés) ;
Vu le concours du 17 septembre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Patricia CERULLI née VERRANDO est nommée Gardienne de chalet de nécessité et titularisée dans le grade correspondant avec effet du 17 septembre 2003.
Art. 2.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des Services Municipaux, est chargé de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 9 décembre 2003, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 9 décembre 2003.
Le Maire,
G. MARSAN.