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Arrêté Ministériel n° 2003-217 du 31 mars 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

  • N° journal 7593
  • Date de publication 04/04/2003
  • Qualité 98.5%
  • N° de page 698
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l'action sociale en faveur des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mars 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Les dispositions de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au I° (lettres clefs) de l'article 2, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

"CALD : Consultation approfondie annuelle au cabinet par le médecin omnipraticien par un patient reconnu atteint d'une ou plusieurs affections de longue durée exonérées du ticket modérateur."


Art. 2.

Les dispositions de l'article 14-2 (Majoration de maintien à domicile) de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


"Article 14-2
"Majoration de déplacement (MD)

"I. - Lorsque le médecin omnipraticien est amené à se rendre au domicile d'une des personnes mentionnées ci-dessous :

a) Les personnes âgées d'au moins soixante-quinze ans, exonérées du ticket modérateur par application du chiffre 3 de l'article 25 de l'ordonnance souveraine n°4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

b) Les personnes, quel que soit leur âge, atteintes de l'une des affections de longue durée suivantes :

1° - Accident vasculaire cérébral invalidant ;
2° - Forme grave d'une affection neuromusculaire (dont myopathie) ;
3° - Maladie de Parkinson ;
4° - Mucoviscidose ;
5° - Paraplégie ;
6° - Sclérose en plaques ;

c) Les bénéficiaires de l'allocation tierce personne au titre :

1° - de l'article 83 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, relatif aux invalides absolument incapables d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit ;

2° - du chiffre 3° de l'article 4 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

3° - des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l'action sociale en faveur des personnes handicapées ;

d) Les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale d'un coefficient supérieur à KCC 150, quand la ou les visites sont effectuées dans les dix jours suivant l'intervention ;

e) Les patients en hospitalisation à domicile.

La visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires, à une majoration de déplacement - dénommée MD -, à la condition que les personnes mentionnées ci-dessus se trouvent dans une des situations cliniques suivantes :

1° Incapacité concernant la locomotion par atteinte ostéo-articulaire d'origine dégénérative, inflammatoire ou traumatique, par atteinte cardio-vasculaire avec dyspnée d'effort, angor d'effort ou claudication intermittente, par atteinte respiratoire chronique grave, par atteinte neurologique avec séquelles invalidantes d'accident vasculaire cérébral ou liée à une affection neurologique caractérisée, par trouble de l'équilibre ;

2° Etat de dépendance psychique avec incapacité de communication ;

3° Etat sénile ;

4° Soins palliatifs ou état grabataire ;

5° Période postopératoire immédiate contre-indiquant le déplacement ;

6° Altération majeure de l'état général.

II. - A titre exceptionnel, lorsque le médecin omnipraticien est amené à se déplacer au domicile d'une personne ne rentrant pas dans l'énumération -a) à e) compris - mentionnée au I ci-dessus, la visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires à la majoration de déplacement MD, dès lors que cette personne se trouve dans une des situations cliniques visées au I ci-dessus.

Le médecin omnipraticien communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa demande.

III. - Lorsque le médecin omnipraticien effectue la visite de nuit, le dimanche et les jours fériés uniquement dans les conditions définies aux I ou au II ci-dessus, la visite donne lieu, en sus de l'honoraire à une majoration de déplacement dénommée MDN pour les visites de nuit effectuées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14. Elle est dénommée MDD pour les visites réalisées le dimanche et les jours fériés.

IV. - L'application des dispositions visées ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de l'électrocardiogramme, dans les conditions précisées au titre VII, chapitre V, article 1er de la deuxième partie de la nomenclature.

V. - La majoration de déplacement ne se cumule pas avec les majorations mentionnées à l'article 14.

VI. - Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin omnipraticien intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées tel que mentionné à l'article 13-1 pour effectuer des actes sur plus d'un patient, cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.

VII. - La valeur de la majoration de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l'article 2."


Art. 3.

Dans la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales), il est créé, un article 15-2 ainsi rédigé :


"Article 15-2
"Consultation approfondie annuelle au cabinet par le médecin omnipraticien pour un patient reconnu atteint d'une ou plusieurs affections de longue durée exonérées du ticket modérateur (CALD)

"La Consultation approfondie annuelle au cabinet par le médecin omnipraticien pour un patient reconnu atteint d'une ou plusieurs affections de longue durée exonérées du ticket modérateur (CALD) a pour objectif de réaliser un bilan approfondi de l'état de santé du patient.

"Cette consultation approfondie fait le point sur l'ensemble des problèmes du patient, sur la coordination de ses soins, sur les interventions éventuelles des autres professionnels de santé et contribue à son éducation sanitaire et thérapeutique, notamment par des conseils d'hygiène de vie.

"Elle donne lieu à la rédaction d'un compte rendu conservé dans le dossier du patient et dont un double lui est remis.

"La cotation CALD ne s'applique pas pour les examens concernant des malades hospitalisés."


Art. 4.

A l'article 14-3 (Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet) de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales), les mots "Lorsque le médecin généraliste effectue...", sont abrogés et remplacés par les mots "Lorsque le médecin généraliste et le pédiatre effectuent...".


Art. 5.

Dans la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales), il est créé un article 14-4 ainsi rédigé :


"Article 14-4
"Forfait pédiatrique

"Les consultations ou visites effectuées à destination d'un enfant âgé de 0 à 24 mois inclus par le pédiatre ouvrent droit, en sus des honoraires et, le cas échéant, des frais de déplacement, à une majoration, dénommée forfait pédiatrique (FP), lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.

"La valeur de cette majoration est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clefs mentionnées à l'article 2."


Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente et un mars deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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