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Arrêté Ministériel n° 2003-218 du 31 mars 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

  • N° journal 7593
  • Date de publication 04/04/2003
  • Qualité 98.5%
  • N° de page 700
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mars 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, titre III (Actes portant sur la tête), chapitre II (Orbite, oil), sont modifiées comme suit:


" Article 12
Orthoptie : bilans, rééducations et enregistrements.


Par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, les actes de l'article 12 peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie lorsqu'ils sont effectués personnellement par un orthoptiste, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription initiale du médecin demandant un bilan. Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa prescription en liaison avec l'orthoptiste. Celui-ci est alors lié par le contenu de cette prescription. Les enregistrements visés par le présent article peuvent être également pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie lorsqu'ils sont effectués personnellement par un orthoptiste sur prescriptions d'un médecin sans réalisation d'un bilan au préalable.

Le bilan comprend le diagnostic orthoptique, le plan de soins et son objectif. Ce bilan est communiqué au médecin prescripteur par l'orthoptiste qui détermine la nature et le nombre de séances de rééducation, les actes et les techniques appropriées.

L'orthoptiste établit la demande d'entente préalable qui est adressée à la caisse avec un double de la prescription initiale du bilan.

L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de son évolution et de l'état de santé du patient. A tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l'orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.

A l'issue de la dernière séance, l'orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.


Bilan fonctionnel de la basse vision d'une durée de 60 minutes
(un bilan par an)

16
Rééducation de la basse vision avant l'âge de dix-huit ans révolus, d'une durée d'au moins 40 minutes par séance
10 E
Rééducation de la basse vision de l'adulte d'une durée d'au moins 60 minutes avec un maximum de 10 séances
par an

15 E

Cette rééducation est destinée à des patients dont l'acuité visuelle avec la meilleure correction optique est comprise entre 0,02 et 0,3 et/ou dont le champ visuel est supérieur à 5° mais inférieur à 10°.

Bilan orthoptique dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, comportant:



1. - la détermination subjective de l'acuité visuelle,

2. - la détermination subjective de la fixation,

3. - le bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
avec établissement d'un compte rendu à la disposition du service médical, d'une durée d'au moins 30 minutes, par séance, avec un maximum de deux séances par an
(sauf accord du service médical)


10
Un des examens suivants peut être coté en supplément à un bilan : la détermination objective de l'acuité visuelle ou la déviométrie (test de Lancaster et/ou de Hess Weiss
et/ou mesures dans toutes les directions) ou l'analyse fonctionnelle des troubles neurovisuels


4

Enregistrement des examens suivants :
- périmétrie quantitative, manuelle ou automatisée, accompagnée ou remplacée par une campimétrie
9.5
- courbe d'adaptation à l'obscurité
9
- exploration du sens chromatique
6
- exploration du sens chromatique au test de Farnsworth 100 HUE, assisté par ordinateur, avec graphique et score

9
Traitement de l'amblyopie par série de vingt séances d'au moins 20 minutes par séance

5 E
Traitement du strabisme avec un maximum de vingt séances (sauf accord du service médical) d'au moins 20 minutes par séance

5 E
Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires avec un maximum de douze séances (sauf accord du service médical) d'au moins 20 minutes par séance

4 E


Art. 2.

Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, titre IX (Appareil urinaire), chapitre II (Actes liés à la technique de l'hémodialyse), sont modifiées comme suit:


DESIGNATION DE L'ACTE
ANCIENNE cotation NGAP
NOUVELLE cotation
Surveillance d'une séance d'hémodialyse par un médecin présent en permanence, y compris
les interventions pour incidents ou accidents éventuels..................

18,5

17,5


Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente et un mars deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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