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Loi n° 1.269 du 23 décembre 2002 portant modification de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales.

  • N° journal 7579
  • Date de publication 27/12/2002
  • Qualité 92.88%
  • N° de page 2078
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans ses séances des 17 et 18 décembre 2002.


Article Premier.

L'article 5 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 5. - La liste électorale comprend tous les électeurs qui ne sont pas privés du droit de vote.

La liste électorale mentionne, par ordre alphabétique :

- le nom patronymique et les prénoms de l'électeur, ainsi que, pour les femmes, la situation de famille et, le cas échéant, le nom d'usage,

- le lieu et la date de naissance,

- l'indication de son domicile.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, il appartient aux intéressés de demander leur inscription sur la liste électorale."


Art. 2.

L'article 6 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 6. - La liste électorale est permanente. Elle ne peut faire l'objet que d'une révision annuelle opérée par une commission dont la composition est la suivante :

- le Maire, Président, qui en cas d'absence ou d'empêchement peut se faire remplacer par un adjoint ou, à défaut, par un Conseiller Communal en suivant l'ordre du tableau,

- un délégué du Gouvernement désigné par arrêté ministériel,

- deux membres du Conseil Communal choisis par cette Assemblée.

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

La liste électorale et le tableau de révision annuelle sont conservés aux archives de la Mairie.

Toute personne de nationalité monégasque peut obtenir sans frais copie de la liste électorale."


Art. 3.

L'article 7 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 7. - La Commission se réunit chaque année à partir du 15 octobre.

Elle ajoute le nom :

1) des personnes qui remplissent les conditions exigées pour être électeur ;

2) des personnes qui rempliront les conditions exigées pour être électeur pendant la période de douze mois qui suit la date de clôture définitive des opérations de révision fixée au premier alinéa de l'article 12, en mentionnant la date à laquelle elles pourront exercer leur droit de vote ;

3) des personnes qui ont été irrégulièrement omises.

Elle supprime le nom des personnes :

1) décédées ;

2) judiciairement radiées ou qui ne remplissent plus les conditions exigées par la loi ;

3) irrégulièrement inscrites, même dans le cas où leur inscription n'a pas été contestée.

L'électeur dont le nom est supprimé de la liste électorale en est immédiatement avisé par le Maire ; il peut présenter des observations dans les délais qui lui sont fixés dans la notification ; ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

La Commission tient un registre dans lequel sont inscrites toutes ses décisions avec mention de leurs motifs et des pièces à l'appui ; elle dresse un tableau, signé par tous ses membres, contenant les additions et suppressions opérées."


Art. 4.

L'article 12 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 12. - Les opérations de révision de la liste électorale sont clôturées définitivement au 31 décembre de chaque année civile. La minute de la liste électorale est déposée aux archives de la Mairie et une copie est adressée par le Maire au Ministre d'Etat.

La liste électorale révisée reste jusqu'au 31 décembre de l'année suivante telle qu'elle a été clôturée. Elle sert seule de base aux élections qui ont lieu entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivante.

Lorsque des élections ont lieu entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année suivante, la Commission de révision procède aux opérations de révision de la liste électorale qui doivent être achevées un mois avant la date du scrutin.

Ces opérations comportent l'inscription du nom :

- des personnes qui remplissent les conditions exigées pour être électeur,

- des personnes qui ont été irrégulièrement omises.

Ces opérations comportent également la suppression du nom des personnes :

- décédées,

- judiciairement radiées ou ne remplissant plus les conditions exigées par la loi,

- irrégulièrement inscrites, même dans le cas où leur inscription n'a pas été contestée.

Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 7 sont applicables.

Dans ce cas, le tableau de révision de la liste électorale est déposé au secrétariat de la Mairie dans les huit jours qui suivent la clôture des opérations de révision.

Le Maire en adresse aussitôt une copie au Ministre d'Etat. avis de dépôt est donné le jour même par affiche apposée à la porte de la Mairie et par insertion au "Journal de Monaco" dont la publication suit immédiatement la date de dépôt.

Les inscriptions et les radiations résultant d'un ordre de justice définitif et la suppression du nom d'inscrits décédés sont opérées d'office par le Maire sur la liste électorale dans les quinze jours de la notification de l'événement adressé au Maire. Elles sont définitivement enregistrées au cours de la prochaine réunion de la Commission de révision."


Art. 5.

L'article 22 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 22. - Sous réserve des dispositions de l'article 23 et de l'article 23-1, le Conseil National et le Conseil Communal se renouvellent intégralement suivant les règles prévues aux articles 34-1 à 34-4."


Art. 6.

L'article 25 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 25. - Tout candidat aux élections est tenu, huit jours au moins et quinze jours au plus avant le jour de scrutin, de déposer auprès du Secrétariat Général de la Mairie, pendant les heures d'ouverture des bureaux, dans la salle désignée à cet effet, une déclaration écrite de candidature revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, ainsi que pour les élections nationales et, le cas échéant, pour les élections communales, sa liste d'appartenance. Le Maire demande la délivrance du bulletin numéro deux du casier judiciaire du candidat.

La déclaration est inscrite dans l'ordre chronologique des dépôts, sur un registre spécial ; le Maire en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures.

Le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures aux élections nationales, le Maire fixe, par arrêté, les listes en présence comportant au moins treize noms.

Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un ou plusieurs candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures. Ces dispositions sont également applicables pour les élections communales.

Pour les élections communales, en cas de second tour de scrutin, la déclaration de candidature doit être déposée au plus tard le mardi qui suit le premier tour, dans les formes et conditions prévues au premier alinéa du présent article."


Art. 7.

L'article 28 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 28. - Le Maire fait afficher à la porte de la Mairie, vingt-quatre heures au moins avant la date du scrutin, les nom et prénoms des candidats ; cet affichage est maintenu jusqu'à l'expiration des délais de réclamation contre les opérations électorales.

Il fait également afficher à la porte de la Mairie, dans les mêmes conditions, les nom et prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures.

L'affichage des nom et prénoms des candidats ainsi que des nom et prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite du dépôt des candidatures est également effectué au sein du bureau de vote le jour du scrutin."


Art. 8.

L'article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 33. - L'autorité municipale fournit, sans frais, à chaque candidat ou liste de candidats, au moment du dépôt de la déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des dispositions prévues à l'article 27 :

- une copie de la liste électorale ;

- et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de chaque électeur inscrit, mentionnant l'élection concernée et la date du scrutin.

Chaque candidat ou liste de candidats restitue au Maire les enveloppes ou les jeux d'enveloppes inutilisés.

Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre des votants bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale, d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel.

Pour les élections communales, tout candidat ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu cinq pour cent au moins des suffrages exprimés au sens de l'article 21 bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale, d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel."


Art. 9.

L'article 43 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 43. - Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Sont toutefois admis à voter, bien que non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision de justice définitive ordonnant leur inscription.

Ne sont pas admis à voter :

- les électeurs inscrits en vertu des dispositions de l'article 7, alinéa 2, chiffre 2, mais dont la capacité ne peut encore s'exercer ;

- les électeurs inscrits, privés du droit de vote par décision passée en force de chose jugée ou ceux dont l'exercice de ce droit est suspendu en application de l'article 3."


Art. 10.

L'article 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 58. - En cas d'annulation de tout ou partie des élections, et sous réserve des dispositions de l'article 23 et de l'article 23-1, il est procédé à de nouvelles élections ou à des élections complémentaires dans les trois mois qui suivent le jugement ou l'arrêt définitif."


Art. 11.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le 23 décembre deux mille deux.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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