TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Décision du 5 novembre 2002
Recours en annulation de la décision du Directeur du Travail et des Affaires sociales en date du 12 novembre 2001, ensemble la décision de S.E.M. le Ministre d'Etat du 21 janvier 2002 rejetant le recours gracieux formé par M. BOISSON contre la décision du 12 novembre 2001.
En la cause de :
- M. Michel BOISSON, demeurant 31, rue du Portier à Monaco, représenté par Me Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat
défenseur, plaidant par cette dernière et par Me VANZO, du barreau de Nice ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me SBARRATO, Avocat-défenseur, et plaidant par Me MOLINIE, Avocat aux Conseils ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : La requête de M. BOISSON est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. BOISSON.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Michel BOISSON, demeurant 31, rue du Portier à Monaco, représenté par Me Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat
défenseur, plaidant par cette dernière et par Me VANZO, du barreau de Nice ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me SBARRATO, Avocat-défenseur, et plaidant par Me MOLINIE, Avocat aux Conseils ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : La requête de M. BOISSON est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. BOISSON.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.