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Arrêté Municipal n° 2002-91 du 30 septembre 2002 modifiant l'arrêté municipal n° 73-30 du 16 avril 1973 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances.

  • N° journal 7568
  • Date de publication 11/10/2002
  • Qualité 95.35%
  • N° de page 1633
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale ;

Vu l'arrêté municipal n° 73-30 du 16 avril 1973 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances, modifié par l'arrêté municipal n° 2001-72 du 22 novembre 2001 ;

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 17 juin 2002 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Il est rappelé que toute occupation de la voie publique doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.


Art. 2.

Les dispositions de l'article premier de l'arrêté municipal n° 73-30 du 16 avril 1973, susvisé, sont modifiées comme suit :

"Article Premier : L'installation sur la voie publique d'échafaudages, appareillages, engins divers et matériaux de construction de toute nature, palissades, clôtures, etc..., donnera lieu au versement d'un droit fixe de 96 E et d'un droit proportionnel calculé comme suit :




1°) Palissades, clôtures, installations fermées de chantier :

Pour un chantier dont la durée totale n'excède pas 60 jours
- jusqu'à un mètre de saillie, au mètre linéaire, par jour
0,20 €
- au-delà d'un mètre de saillie, au mètre superficiel, par jour
0,20 €

Pour un chantier dont la durée totale excède 60 jours
- jusqu'à un mètre de saillie, au mètre linéaire, par jour
à compter du premier mois d'occupation

1,00 €
- au-delà d'un mètre de saillie, au mètre superficiel, par jour
à compter du premier mois d'occupation

1,00 €
2°) Echafaudages suspendus, éventails de protection, Parapluies, etc..., au mètre linéaire, par jour

0,20 €
3°) Echafaudages sur pieds ou tréteaux, engins et appareils divers, au mètre superficiel, par jour

0,20 €


Les clôtures devront présenter un caractère soigné, être construites en planches jointives et leur surface extérieure devra être mise gratuitement à la disposition du Service Municipal de l'Affichage et de la Publicité."


Art. 3.

Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2003.


Art. 4.

Les dispositions de l'arrêté municipal n° 2001-72 du 22 novembre 2001 modifiant l'article premier de l'arrêté municipal n° 73-30 du 16 avril 1973 seront et demeureront abrogées à partir du 1er janvier 2003.


Art. 5.

M. le Receveur Municipal et M. l'Inspecteur, Chef de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 30 septembre 2002, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 30 septembre 2002.


P/Le Maire,
l'Adjoint f.f.,
G. MARSAN.
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Version 2018.11.07.14