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Arrêté Ministériel n° 2002-454 du 29 juillet 2002 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison.

  • N° journal 7558
  • Date de publication 02/08/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1286

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d'immeubles à usage d'habitation et des gens de maison, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de la Médecine du Travail, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 90-645 du 18 décembre 1990 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison ;

Vu les avis émis respectivement les 27 et 29 mars 2001 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2002 ;

Arrêtons :
 

Article Premier.

Le salaire soumis à cotisations à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, à l'Office de la Médecine du Travail et à la Caisse Autonome des Retraites pour les employés de maison est le salaire brut majoré des avantages en nature et des primes et indemnités cotisables, cette rémunération totale étant plafonnée en application des dispositions réglementaires propres à chacun de ces organismes.

Il ne peut, en tout état de cause, être inférieur au salaire minimum régulièrement dû en vertu de la loi, d'une convention ou d'un usage.
 

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations dues à la Caisse de Compensation des Services Sociaux et à l'Office de la Médecine du Travail est calculée en appliquant un taux, fixé par arrêté ministériel pris après avis du Comité de Contrôle et du Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, au salaire soumis à cotisations visé à l'article premier, dans les cas suivants :

a) Lorsque l'employeur a à son service deux employés de maison au plus et que le cumul des heures de travail, de congés payés ou de préavis, effectuées par ceux-ci au cours de mois civil au titre duquel le salaire est déclaré n'excède pas 254 heures ;

b) Lorsque l'employeur, qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent, a à son service des salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :

- garde malade,

- auxiliaire de vie,

et que sur l'avis du Service du Contrôle Médical des Caisses Sociales il est établi que la présence de ces salariés est indispensable au maintien à domicile de l'employeur ou d'une personne vivant sous son toit ou dont il assume la charge.
 

Art. 3.

Ne sont pas considérées comme employés de maison au sens des dispositions du présent arrêté les gardiens ou concierges d'immeubles d'habitation, les hommes de peine, les secrétaires ou comptables particuliers, les marins, les infirmiers, et plus généralement toutes les personnes non affectées à des tâches domestiques au domicile d'un particulier.
 

Art. 4.

Les déclarations de salaires auprès des organismes sociaux sont effectuées mensuellement.
 

Art. 5.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 2002.

L'arrêté ministériel n° 90-645 du 18 décembre 1990 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour les gens de maison est abrogé à compter de cette date.
 

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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