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Arrêté Ministériel n° 2002-453 du 29 juillet 2002 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour certaines catégories de personnel occasionnellement employé par les associations.

  • N° journal 7558
  • Date de publication 02/08/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1285

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958, relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de la Médecine du Travail, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 93-28 du 12 janvier 1993 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour certaines catégories de personnel occasionnellement employé par les associations ;

Vu les avis émis respectivement les 27 et 29 mars 2001 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2002 ;

Arrêtons :
 

Article Premier.

L'assiette des cotisations dues par les associations à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, à l'Office de la Médecine du Travail et à la Caisse Autonome des Retraites, pour le personnel qu'elles emploient occasionnellement lors de l'organisation de spectacles ou de manifestations publiques à caractère culturel ou sportif est calculée dans les conditions suivantes :

- Pour la Caisse Autonome des Retraites, en retenant dans la limite du plafond de cotisations à cet organisme l'intégralité de la rémunération acquise à l'occasion du travail, à l'exception des primes et indemnités expressément exclues de l'assiette de cotisations par des dispositions légales ou réglementaires ;

- Pour la Caisse de Compensation des Services Sociaux et l'Office de la Médecine du Travail, en appliquant à la part de la rémunération totale visée à l'alinéa précédent n'excédant pas le plafond de cotisations à ces organismes, un taux fixé par arrêté ministériel pris après avis du Comité de Contrôle et du Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
 

Art. 2.

Les déclarations de salaires auprès des organismes sociaux sont effectuées trimestriellement.
 

Art. 3.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 2002.

L'arrêté ministériel n° 93-28 du 12 janvier 1993 fixant le régime des cotisations dues aux organismes sociaux pour certaines catégories de personnel occasionnellement employé par les associations est abrogé à compter de cette date.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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Version 2018.11.07.14