Arrêté Ministériel n° 2002-452 du 29 juillet 2002 modifiant l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d'examens, modifié
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949, modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d'examens, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-85 du 22 février 1999 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2002 ;
Arrêtons :
Article Premier.
A l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994, modifié, susvisé :
Les mots : "sclérose en plaques invalidante" sont remplacés par les mots : "sclérose en plaques" ;
Les mots : "aplasie médullaire" sont remplacés par les mots : "insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques" ;
Les mots : "artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques" sont remplacés par les mots : "artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques" ;
Les mots : "cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave" sont remplacés par les mots : "insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves" ;
Les mots : "diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime" sont remplacés par les mots : "diabète de type 1 et diabète de type 2" ;
Les mots : "infarctus du myocarde datant de moins de six mois" sont remplacés par les mots : "maladie coronaire" ;
Les mots : "hémoglobinopathie homozygote" sont remplacés par les mots : "hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères" ;
Le mot : "hémophilie" est remplacé par les mots : "hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves" ;
Les mots : "néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif" sont remplacés par les mots : "néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif" ;
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet deux mille deux.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.