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Arrêté Ministériel n° 2002-452 du 29 juillet 2002 modifiant l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d'examens, modifié

  • No. Journal 7558
  • Date of publication 02/08/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 1285

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949, modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d'examens, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 99-85 du 22 février 1999 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2002 ;

Arrêtons :
 

Article Premier.

A l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994, modifié, susvisé :

Les mots : "sclérose en plaques invalidante" sont remplacés par les mots : "sclérose en plaques" ;

Les mots : "aplasie médullaire" sont remplacés par les mots : "insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques" ;

Les mots : "artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques" sont remplacés par les mots : "artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques" ;

Les mots : "cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave" sont remplacés par les mots : "insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves" ;

Les mots : "diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime" sont remplacés par les mots : "diabète de type 1 et diabète de type 2" ;

Les mots : "infarctus du myocarde datant de moins de six mois" sont remplacés par les mots : "maladie coronaire" ;

Les mots : "hémoglobinopathie homozygote" sont remplacés par les mots : "hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères" ;

Le mot : "hémophilie" est remplacé par les mots : "hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves" ;
Les mots : "néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif" sont remplacés par les mots : "néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif" ;
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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