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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 23 janvier 2002

  • N° journal 7532
  • Date de publication 01/02/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 221
Recours en annulation :

1° d'une décision du Ministre d'Etat admettant les docteurs BROD et LATERRERE à leurs fonctions de médecin hospitalier dans le Service des Urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

2° d'une décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace nommant les docteurs BAUDIN et ROCETTA en qualité d'assistants affectés au Service des Urgences.

En la cause de :

- M. le docteur CHAULEY Michel, demeurant Le Messidor n° 3, Val Provençal, 06400 CANNES,

- Mme le docteur HOEHNE Gabrielle, demeurant 99, chemin du Serrier n° 13, 06320 LA TURBIE,

- M. le docteur GIRARD Gauthier, demeurant 34, boulevard Louis Barthou, 06130 GRASSE

Ayant pour avocat défenseur Me PASQUIER-CIULLA et plaidant par Me LADU, avocat au Barreau de Nice,

Contre :

S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,

Le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Tous deux représentés par Me KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers du Centre Hospitalier Princesse Grace et celle n° 13.841 de même date portant règlement relatif à l'activité des assistants du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu les arrêtés ministériels n° 98.628 du 29 décembre 1998 relatifs aux dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au Centre Hospitalier Princesse Grace au 1er janvier 1999 et n° 98-629 de même date réglementant les conditions de recrutement du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de cette juridiction à l'audience du 23 janvier 2002 ;

Ouï M. Hubert CHARLES, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Me LADU, avocat, pour les requérants et Me MOLINIE, avocat pour le Ministre d'Etat et le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Ouï M..le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur la demande de renvoi :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, ce renvoi n'est pas nécessaire à la bonne administration de la justice au sens de l'article 30 de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963, modifiée.

Sur la recevabilité :

Considérant que les Docteurs CHAULEY, HOEHNE et GIRARD ont demandé, par une seule et même requête l'annulation, d'une part de l'admission à la fonction par le Ministre d'Etat des docteurs LATERRERE et BROD en qualité de médecins hospitaliers du Centre Hospitalier Princesse Grace, d'autre part de la nomination par décision du Directeur du Centre Hospitalier des docteurs BAUDIN et ROCETTA en qualité d'assistants auprès du même établissement.

Considérant que la requête émane de personnes physiques distinctes qui se trouvent dans des situations et ont des intérêts différents ; qu'ainsi la requête n'est recevable, au regard de la qualité, qu'en tant qu'elle émane du premier requérant, le Docteur CHAULEY.

Considérant que le docteur CHAULEY a été candidat au concours de recrutement des médecins hospitaliers, ce qui lui donne qualité et intérêt à demander l'annulation des opérations et des résultats du concours ; qu'il n'a pas postulé en vue d'occuper un poste d'assistant et n'a donc pas d'intérêt à demander l'annulation de la nomination des médecins assistants.

Considérant que le tableau de service dit du mois de mars 2001 ne permettait pas de connaître les vices qui serviront de base à la requête ; que cette condition sera remplie pour le docteur CHAULEY avec la lettre de la Direction des Affaires sanitaires et sociales du 3 mai 2001 qui suit son licenciement prononcé le 29 mars précédent ; que la requête n'est donc pas tardive en ce qui le concerne.

Considérant que le principe du concours trouve sa source dans l'ordonnance souveraine n° 13.839, l'arrêté n° 98-628 se bornant à en tirer les conséquences ; que les conclusions tendant à voir annuler le principe du concours pour le personnel en place selon les dispositions transitoires de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 et les dispositions du titre 6 de l'ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 ont été présentées après l'expiration du délai de recours contre ces actes ; qu'elles sont tardives et donc irrecevables.

Sur le fond :

Considérant qu'aucune disposition n'a établi ni prévu un droit acquis à l'intégration des médecins exerçant sous contrat ; qu'il a seulement été prévu une faculté d'intégration selon les besoins du service ; que les médecins contractuels en poste au moment de la réforme, quelles que soient leur ancienneté et leur expérience, ne peuvent prétendre au droit d'être titularisés après celle-ci, pas plus qu'à continuer d'occuper les fonctions que la réforme a précisément pour objet de reconsidérer, ni de voir leur sort réglé avant qu'il soit procédé à un recrutement par concours ; que les emplois occupés par des agents contractuels ne peuvent, en l'absence de disposition expresse en ce sens, être considérés comme pourvus et donc impropres à une mise au concours.

Considérant que les médecins contractuels placés dans une même situation sont régis par les mêmes règles et donc qu'aucune atteinte au principe d'égalité ne peut être constituée.

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations du concours se sont déroulées de manière irrégulière.

Considérant que le détournement de procédure, pas plus que le détournement de pouvoir n'ont été établis.

Sur les conclusions au paiement de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'aucune disposition ne permet au Tribunal Suprême de condamner au paiement de frais irrépétibles ; qu'au surplus, le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour condamner une partie à des dommages-intérêts dès lors que la demande en annulation a été rejetée ;

DECIDE

Article ler : La requête de M. CHAULEY, Mme HOEHNE et M. GIRARD est rejetée ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. CHAULEY, Mme HOEHNE et M. GIRARD ;

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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