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Ordonnance Souveraine n° 15.172 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 14.155 du 29 septembre 1999 fixant le tarif des huissiers

  • N° journal 7529
  • Date de publication 11/01/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 23

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 46 de la Constitution ;

Vu la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 portant adaptation en Euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative, et notamment son article 24 autorisant la révision du tarif des émoluments des huissiers ;

Vu Notre ordonnance n° 14.155 du 29 septembre 1999 fixant le tarif des huissiers ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Notre ordonnance n° 14.155 du 29 septembre 1999 fixant le tarif des huissiers est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

 

Euros

A - MATIERES CIVILES ET COMMERCIALES

a) Justice de Paix         

1 - Il sera alloué aux huissiers :

Pour les originaux des citations à comparaître

13

2 -  Pour l'original de tous autres actes concernant la justice de paix, y compris la notification de l'avis du

conseil de famille, l'opposition aux scellés, la sommation à la levée des scellés

 

13

3 - Pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés

5

Pour la signification de chaque copie

7

Pour la magistrale des citations

4

Pour l'appel de cause à l'audience

8

Pour le visa au Greffe des actes d'opposition ou d'appel            

4

4 - Pour assistance quand ils en seront requis par le Juge de paix aux visites des lieux, audition des témoins et à tous autres actes judiciaires

 

77

5 - Pour assistance quand ils en seront requis, aux appositions, reconnaissances et levées des scellés

par vacation de trois heures.            

 

77

b) Tribunal de Première Instance, Cour d'Appel, Cour de Révision

6 - Pour l'original des assignations à comparaître devant le Tribunal, les requêtes civiles et les actes de

récusation des magistrats contenant les motifs

 

23

Pour les citations en conciliation devant le Président et les assignations en référé

16

Pour les actes d'appel

19

Pour  significations des requêtes et contre-requêtes en révision

23

Pour les autres exploits portant signification, sommation sans réponse, mise en demeure, dénonciation,

opposition, mainlevée, commandement, tous actes en matière d'arbitrage et généralement tous actes

extra-judiciaires.

 

 

23

7 - Pour l'original des actes portant sommation avec réponse

77

8 - Pour l'original des procès-verbaux d'offres réelles et des procès-verbaux de consignation

46

9 - Pour chaque copie desdits actes

8

Pour chaque signification

16

En cas de signification à la Mairie, ou au Parquet lorsqu'il sera  constaté que le requis est absent ou disparu de son domicile

 

8

Pour la lettre recommandée au cas de signification en Mairie en sus des frais de poste

10

En matière d'assistance judiciaire ces frais de poste seront remboursés par l'administration de l'Enregistrement sur la présentation du bulletin de la Poste et de l'original de l'exploit spécialement visé au

Parquet

 

Pour chaque rôle des copies de pièces signifiées

3

Pour la magistrale des assignations

4

10 - Pour les appels de cause :        

Au Tribunal

16

A la Cour d'Appel et à la Cour de Révision

16

Il ne sera taxé que quatre appels dans une même affaire n'ayant pas donné lieu à mesure d'instruction,

enquête, expertise, etc. Après une mesure d'instruction, il pourra être alloué trois autres appels le cas

échéant.

 

Pour le visa au Greffe des actes d'opposition d'appel

5

Pour frais de répertoire

2

11 - Pour l'original des procès-verbaux de saisie conservatoire, saisie gagerie, saisie brandon, saisie exécution, saisie revendication, les procès-verbaux de carence, de recollement, de perquisition, d'expulsion :

 

La première vacation de trois heures              

229

Chaque heure supplémentaire

61

La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.

12 - Pour chaque copie des procès-verbaux de saisie non signifiée par acte séparé

8

13 - Pour le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations du montant des valeurs saisies

46

14 - Il sera payé aux témoins des saisies :

La première vacation de trois heures.

77

Chaque heure supplémentaire

31

La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit sa durée.

15 - Il sera payé aux gardiens des saisies :

Pour chacun des dix premiers jours

16

Les suivants

4

Dans tous les cas, le Président pourra, suivant les circonstances, réduire la  taxe pour les jours postérieurs aux dix premiers jusqu'à                                

 

1

16 - Vacation à l'huissier en référé à l'occasion des exécutions.

46

17 - Pour les procès-verbaux de saisie immobilière :

La première vacation de trois heures

229

Chaque heure supplémentaire

77

La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.

18 - Les procès-verbaux de saisie de navire seront taxés comme ceux de saisie immobilière.

19 - Lorsque la somme portée à l'acte dépassera 150 Euros, il sera alloué aux huissiers sur les commandements précédant l'exécution, sur les exploits comportant saisie-arrêt, sur les procès-verbaux de saisie, sur les procès-verbaux d'offres réelles ou sur les significations de cession ou de nantissement de

créance, un droit calculé ainsi qu'il suit :

 

- de 150 à 750

23

- de 751 à 1.500

39

- de 1.501 à 2.250              

46

- de 2.251 à 3.000

69

- au dessus de  3.000

92

20 - Pour l'original des placards, y compris l'original de l'exploit qui constate leur apposition

46

Pour chaque copie du placard et dudit exploit

8

Pour affichage de chacune des copies.

23

21 - Pour les procès-verbaux de constat.       

229

22 - Pour assistance aux enquêtes par audience.

46

23 - Pour assistance au transport sur les lieux du Tribunal, du Juge commis, de la Cour d'Appel ou du Conseiller commis, par rapport.            

 

77

24 - Il sera alloué aux huissiers, quand ils devront représenter, conformément aux articles 285, & 1er et 294 du Code de procédure civile, des pièces de comparaison en vérification d'écritures déniées ou arguées de faux devant, soit le Tribunal ou la Cour, soit le Conseiller ou le Juge commis, soit le Greffier

 

 

77

25 - Ils recevront, lors de l'adjudication des immeubles, y compris  les frais de bougies  

77

Ce droit sera dû à raison de chaque lot adjugé quelle qu'en soit la composition, sans qu'il puisse être exigé sur un nombre de lots supérieur à six.

Lorsqu'après l'ouverture des enchères, l'adjudication n'aura pas lieu, il sera alloué aux huissiers, y compris les frais de bougies, quel que soit le nombre de lots

 

 

 

77

26 - Les protêts simples donneront lieu aux droits suivants :

un droit calculé ainsi qu'il suit :

- de 150 à 750

8

- de 751 à 1.500

23

- de  1.501 à 2.250

46

- de  2.251 à 3.000             

69

- au-dessus de 3.000

92

Original et copie

16

Droit de copie de l'effet sur l'original et la copie, transcription  sur le répertoire

23

Pour les protêts de perquisition, il sera dû en outre une vacation de

16

L'ordonnance de taxe est susceptible d'opposition devant le Tribunal de Première Instance.

B - MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE

27 - Il sera payé aux huissiers :

Pour citations, notifications, significations, mandats de comparution, d'amener et d'arrêt :  

- Original

13

- Chaque copie

4

- Signification.

4

Pour la signification des Jugements de simple police :

- Original.

23

- Chaque copie

4

- Signification.

4

28 - Les citations directes faites en conformité de l'article 369 du code de procédure pénale seront taxées

comme les assignations devant le Tribunal de Première Instance en matière civile. Il en sera de même pour les citations des témoins et pour tous autres actes à la requête de la partie civile

 

29 - Pour le procès-verbal de perquisition y compris l'exploit de signification et la copie de l'ordonnance de mise en accusation contenant ordre de prise de corps ou de l'arrêt ou Jugement qui auront donné lieu à

perquisition

 

 

77

30 - Pour les notifications, publications et affiches de l'ordonnance qui doit être rendue publique contre accusés et contumaces, y compris le procès-verbal de notification et publication

 

77

31 - Pour assistance aux audiences :

- de simple police.

13

- de Tribunal (chambre correctionnelle)          

46

- de la Cour (chambre correctionnelle et du Tribunal criminel)

77

C - COMMISSIONS ROGATOIRES

32 - Pour tous les exploits signifiés à la requête du ministère public en  exécution, soit des articles 975 et suivants du Code de procédure civile, soit des articles 203 et suivants du Code de procédure pénale, sur

les commissions rogatoires :

 

- Original

23

- Chaque copie.

4

- Signification      

4

33 - Pour la copie des pièces qui pourra être donnée :

Par rôle

2

34 - Les frais de répertoire.

2

D - VENTES MOBILIERES

35 - Pour dresser inventaire des objets mobiliers devant être vendus aux enchères, ledit inventaire prescrit par les articles 775 du Code de procédure civile et 5 de l'ordonnance du 7 avril 1887.

 

La première vacation de trois heures

229

Chaque heure supplémentaire

77

La première vacation est due en entier quelle qu'en soit sa durée.

36 - Pour faire et signer à l'enregistrement en exécution de la loi n° 1014 du 29 décembre 1978 (art. 2), la

déclaration des ventes aux enchères.            

 

46

37 - Il sera alloué aux huissiers sur le produit de la vente volontaire publique aux enchères :

- 6 % pour tous frais, vacations à ladite vente, rédaction du procès-verbal et droits quelconques, non compris les déboursés ;

- 1 % au titre de ces mêmes frais, lorsque la vente est reconnue par agrément du Ministre d'Etat comme servant le renom et le prestige de la Principauté.

 

38 - Pour les actes relevant de la profession d'huissier, qui ne sont pas compris dans le présent tarif, les frais et émoluments sont, à défaut de règlement amiable, taxés par le Président du Tribunal sans que le minimum de la première vacation de trois heures soit inférieur à

 

 

153

 

Art. 2.

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit janvier deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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