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Arrêté Ministériel n° 2001-435 du 10 août 2001 modifiant l'article SP 8 du règlement de sécurité annexé à l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967, modifié, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

  • N° journal 7508
  • Date de publication 17/08/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1200

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, modifiée :

Vu l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 juillet 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

L'article SP 8 du règlement de sécurité annexé à l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967, modifié, est remplacé par les dispositions suivantes :

1) La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée comme suit :

a) Etablissement de première catégorie utilisant une scène de type A, B-C et de deuxième catégorie utilisant une scène de type A :

- par 3 agents de sécurité incendie dont un chef d'équipe ayant une qualification reconnue, possédant une parfaite connaissance des lieux. Ces agents ne doivent pas être distraits de leur mission de sécurité incendie.

b) Etablissement de troisième catégorie utilisant une scène de type A et de deuxième catégorie utilisant une scène de type B-C :

- par 3 employés désignés par la Direction parmi les techniciens ayant reçu une formation de sécurité incendie.

c) Autres établissements :

- par au moins un employé désigné par la Direction, ayant reçu une formation de sécurité incendie.

2) La surveillance doit également être assurée par des sapeurs-pompiers dans les salles d'une capacité supérieure à 2.000 places et comportant une scène de type A ou B-C.

3) La composition du service de sécurité incendie peut être modifiée après avis de la Commission Technique pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique.
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix août deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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Version 2018.11.07.14