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Ordonnance Souveraine n° 14.893 du 29 mai 2001 définissant les fonctions afférentes aux catégories d'emploi des greffiers

  • N° journal 7498
  • Date de publication 08/06/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 758

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des Greffiers ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Titre Premier
Dispositions générales


Article Premier

Les fonctions afférentes aux catégories d'emploi des greffiers sont définies ainsi qu'il suit :

1°) Les greffiers de la catégorie A concourent à l'administration du Greffe Général et de ses sections ou du Secrétariat Général du Parquet Général.

Ils assurent leurs missions d'organisation, de gestion et de contrôle sous l'autorité du Premier Président de la Cour d'Appel ou du Procureur Général.

2°) Les greffiers de la catégorie B assurent la mise en application et l'exécution des tâches qui leur sont confiées sous le contrôle du Greffier en Chef ou du Secrétaire Général du Parquet Général.
 

Titre II
Recrutement


Art. 2.

Les greffiers sont recrutés par voie de concours ouverts aux candidats remplissant les conditions d'aptitude et de moralité, justifiant en outre :

1°) pour les greffiers de la catégorie A d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou bien du titre spécifique afférent à la fonction ou encore d'au moins une formation générale s'établissant au niveau de ces diplômes ;

2°) pour les greffiers de la catégorie B d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou d'une formation générale s'établissant au niveau de ce diplôme.
 

Art. 3.

Peuvent toutefois être admis à concourir en vue de l'accession à un emploi de greffier, les fonctionnaires ou agents de la même catégorie ou d'une catégorie immédiatement inférieure qui, à défaut de remplir les conditions prévues à l'article précédent, justifient d'une durée de service d'au moins cinq ans et de la possession des connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions concernées.
 

Art. 4.

Le concours est ouvert par un arrêté du Directeur des Services Judiciaires. Cet arrêté mentionne :

1°) le nombre de postes et la catégorie des emplois mis en concours ainsi que les indices hiérarchiques minimaux et maximaux des échelles indiciaires relatives à ces emplois ;

2°) le cas échéant, l'obligation de posséder la nationalité monégasque, l'âge minimal et maximal des candidats ;

3°) les conditions d'aptitude dont doivent justifier les candidats ;

4°) le cas échéant, la durée de service exigée pour l'application de l'article 3 ;

5°) les délais impartis pour présenter les candidatures et les pièces à produire à l'appui de celles-ci ;

6°) la nature du concours, s'il est sur pièces ou sur épreuves ; dans ce dernier cas, sont précisés le nombre, le programme, l'objet et les conditions des épreuves, les coefficients de notation, les notes maximales et, le cas échéant, les notes éliminatoires ;

7°) les noms et qualités des membres composant le jury de concours.

Lorsque le concours est organisé sur épreuves, la première de celles-ci ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'au moins vingt jours à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté au "Journal de Monaco".
 

Art. 5.

La liste des candidats admis à concourir est fixée par le Directeur des Services Judiciaires.
 

Titre III
De l'accession à des emplois d'une catégorie supérieure


Art. 6.

Les greffiers de la catégorie B peuvent accéder à un poste vacant de la catégorie A à la condition qu'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté dans la catégorie B.

L'accession à des emplois de catégorie supérieure a lieu à la suite d'un examen professionnel organisé en fonction des besoins des services.
 

Art. 7.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par le Directeur des Services Judiciaires et sont communiquées aux fonctionnaires intéressés deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement des épreuves du contrôle des connaissances.
 

Titre IV
Des durées du stage


Art. 8.

La durée du stage est de douze mois, elle peut être prolongée d'une durée supplémentaire de six mois. A la fin du stage, l'intéressé est, selon le cas, titularisé ou licencié, ou encore, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent en fonction, réintégré dans son ancien emploi, ou à défaut, dans un emploi vacant correspondant à son grade.
 

Titre V
De l'avancement


Art. 9.

Le Greffier en Chef et le Secrétaire Général du Parquet Général procèdent chaque année à l'évaluation des greffiers placés sous leur autorité.

Ces notations, consignées sur des fiches individuelles, expriment la valeur professionnelle des intéressés, compte tenu de leur sens du service public, de leurs connaissances, de leur esprit d'initiative, de leurs méthodes d'organisation du travail, de leur ponctualité, de leur comportement dans le service, ainsi que, le cas échéant, des qualités dont ils font preuve dans leurs rapports avec le public ; elles mentionnent éventuellement les aptitudes susceptibles de justifier l'accession à une classe supérieure.

Cette évaluation est soumise au Premier Président de la Cour d'Appel, au Président du Tribunal de Première Instance et au Procureur Général.

Au vu de cette évaluation, il est procédé à l'appréciation définitive des greffiers et aux propositions d'avancement, conformément à l'article 24 de la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers.

Les fiches individuelles comportant les appréciations définitives et, s'il y a lieu, les propositions d'avancement sont communiquées, pour éventuelles observations, à chaque greffier.
 

Art. 10.

La hiérarchie des grades, le nombre des classes ainsi que la durée de l'ancienneté pour les avancements sont fixés suivant les échelles indiciaires suivantes :

- Greffier en chef - Catégorie A

Echelle comprenant 4 classes :

Avancement normal et au choix après deux ans et six mois d'ancienneté dans une classe.

- Greffier en chef adjoint - Catégorie A.

Echelle comprenant 6 classes :

Avancement normal de la 6e à la 3e classe après deux ans, et de la 3e à la 1ère classe après trois ans d'ancienneté dans une classe.

Avancement au choix de la 6e à la 3e classe après un an et six mois, et de la 3e à la 1ère classe après deux ans et trois mois d'ancienneté dans une classe.

- Greffier - Catégorie B

- Echelle 1 - Greffier

Echelle comprenant 8 classes :

Avancement normal de la 8e à la 7e classe après un an,

de la 7e à la 5e classe après deux ans,

de la 5e à la 1ère classe après trois ans d'ancienneté dans une classe.

Avancement au choix de la 8e à la 7e classe après un an,

de la 7e à la 5e classe après un an et six mois,

de la 5e à la 1ère classe après deux ans et trois mois d'ancienneté dans une classe.

- Echelle 2 - Greffier

Echelle comprenant 7 classes :

Avancement normal de la 7e à la 4e classe après deux ans ;

de la 4e à la 1ère classe après trois ans d'ancienneté dans une classe.

Avancement au choix de la 7e à la 4e classe après un an et six mois,

de la 4e à la 1ère classe après deux ans et trois mois d'ancienneté dans une classe.

- Echelle 3 - Greffier - principalat de la catégorie B

Echelle comprenant 7 classes :

Avancement normal de la 7e à la 5e classe après deux ans,

de la 5e à la 1ère classe après trois ans d'ancienneté dans une classe.

Avancement au choix de la 7e à la 5e classe après un an et six mois,

de la 5e à la 1ère classe après deux ans et trois mois d'ancienneté dans une classe.
 

Titre VI
De la mise en disponibilité spéciale après un congé de maternité


Art. 11.

Les greffiers de sexe féminin bénéficient d'une disposition spéciale en vue d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
 

Art. 12.

La disponibilité spéciale est accordée par le Directeur des Services Judiciaires pour des durées de six ou douze mois susceptibles d'être renouvelées.
 

Art. 13.

Les greffiers en position de disponibilité spéciale doivent solliciter leur réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
 

Art. 14.

Les greffiers en position de disponibilité spéciale sont réintégrés de droit dans leurs fonctions au Greffe Général ou au Parquet Général. A défaut de vacance, la réintégration est faite en surnombre temporaire.
 

Art. 15.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai deux mille un.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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