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Arrêté Ministériel n° 2000-604 du 27 décembre 2000 portant revalorisation des rentes servies en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles à compter du 1er décembre 2000.

  • N° journal 7475
  • Date de publication 29/12/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 1813


Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au Fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968 portant application de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au Fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957 précisant le mode d'évaluation du salaire annuel servant de base au calcul des rentes allouées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, modifié ;

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des maladies professionnelles du 7 novembre 2000 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 décembre 2000 ;


Arrêtons :


Article Premier

Le coefficient de revalorisation des rentes allouées en réparation des accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % est fixé à 1,02 au 1er décembre 2000.
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept décembre deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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Version 2018.11.07.14