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Arrêté Ministériel n° 2000-340 du 24 juillet 2000 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins

  • N° journal 7453
  • Date de publication 28/07/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 1043

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux Bonnes Pratiques de Prélèvement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juillet 2000 ;

Arrêtons :


Article Premier

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, modifié, susvisé, est remplacé par :

"La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

578,71 F ; 

Concentré de globules rouges humains homologue (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

977,36 F ; 

Concentré de globules rouges humains homologue déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité
pédiatrique) 

 

977,36 F ;

Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

2.864,28 F ; 

Concentré de plaquettes standard

200,76 F ; 

Concentré de plaquettes d'aphérèse : 

- concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche

1.170,33 F ; 

- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011

285,29 F ; 

Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué

183,40 F ; 

Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)

 

384,92 F ; 

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)

637,34 F ; 

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M, par érythraphérèse)

2.290,04 F

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges
et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

 

1.184,54 F ; 

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe)

127,08 F ; 

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la 3ème unité mélangée

 

13,31 F ; 

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

 

132,51 F ; 

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standard)

 

261,02 F ; 

Majoration pour transformation "cryoconservé"

628,79 F ; 

Majoration pour qualification "phénotype Rh Kell"

17,20 F ; 

Majoration pour qualification "phénotype étendu" 

79,77 F ;

Majoration pour qualification "CMV négatif"

56,42 F ; 

Majoration pour transformation "déplasmatisé"

381,75 F ; 

Majoration pour transformation "irradié" applicable sur chaque produit

77,16 F ; 

Majoration pour transformation "réduction en volume"

121,34 F ;

Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique" 

127,80 F.

 

Art. 2.

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, modifié, susvisé, est remplacé par :

La définition et le tarif de cession des plasma pour fractionnement sont les suivants :

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de la plasmaphérèse, le litre

1.188,21 F ; 

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de la déplasmatisation de sang total,
le litre

 

334,56 F ; 

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre  

334,56 F ;

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre

97,43 F ; 

Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml

669,26 F ; 

- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml

412,39 F ; 

Majoration du litre pour spécificité "anti-D" uniquement sur plasma dite de catégorie 3 : 

- concentration en anticorps de 1 micro-gramme/ml

992,88 F ; 

- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes

191,80 F ; 

Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" : 

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml

956,04 F ; 

Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" : 

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml

909,93 F ; 

- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml

528,84 F ; 

 

Art. 3.

L'article 6 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, modifié, susvisé, est supprimé.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre juillet deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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