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Annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 14.532 du 17 juillet 2000 - Arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11 § 1er c) et d) et 12 § 1er c) et d) de la convention du 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et la France sur la Sécurité Sociale

  • N° journal 7452
  • Date de publication 21/07/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page




Arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11 § 1er c) ET d) et 12 § 1er c) Et d) de la convention du 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et la France sur la Sécurité Sociale


Conformément aux articles 11 § 1er c) et d) et 12 § 1er c) et d) de la convention sur la sécurité sociale modifiée conclue le 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et la France, les autorités administratives compétentes des Etats contractants représentées par :

Du côté monégasque,

M. Michel SOSSO, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales,

Du côté français,

M. Jean-Louis REY, Chef de la division des affaires européennes et internationales, Direction de la sécurité sociale, Ministère de l'emploi et de la solidarité,

M. Louis RANVIER, chargé des questions internationales, Direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, Ministère de l'agriculture et de la pêche,

ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :


Article Premier

Le présent arrangement administratif particulier a pour objet de déterminer les modalités de remboursement des soins reçus par les assurés dans les établissements de santé français et monégasques.


Art. 2.
Références tarifaires opposables aux assurés des régimes français

1) Pour l'application de l'article 11 § 1er c) et d) de la convention, les soins dispensés dans les établissements monégasques sont remboursés, en toute hypothèse dans la limite des tarifs pratiqués, pour les disciplines correspondantes, par les établissements français de référence suivants désignés d'un commun accord :

Centre Hospitalier Princesse Grace

Secteur Public
a) Médecine et Spécialités Médicales Disciplines médico-tarifaires monégasques correspondantes : CHU de Nice
- Médecine
- Pédiatrie
- Pneumologie
- Cardiologie
- Neuropsychiatrie
- Médecine cancérologique
- Maternité

b) Chirurgie et Spécialités Chirurgicales : CHU de Nice
Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
- Chirurgie

c) Spécialités coûteuses : CHU de Nice
Disciplines médico-tarifaires monégasques correspondantes :
- Réanimation
- Soins intensifs de cardiologie

d) Moyen séjour : CHU de Nice
Disciplines médico-tarifaires monégasques correspondantes :
- Chroniques
- Géronto-psychiatrie

e) Chimiothérapie ambulatoire : Centre Antoine Lacassagne
Discipine médico-tarifaire monégasque correspondante :
- Chimiothérapie

f) Hôpital de jour médecine : CHU de Nice
Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
- Hôpital de jour

f) Hôpital de jour médecine : CHU de Nice
Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
- Hôpital de jour

g) Hospitalisation à domicile : Centre Hospitalier de Cannes
Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
- Hospitalisation à domicile

h) Service de soins infirmiers à domicile : Service de soins infirmiers de l'hôpital public français le plus proche
Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
- Service de soins infirmiers à domicile

i) Chirurgie ambulatoire : Clinique Saint-Georges
Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
- Chirurgie ambulatoire

Centre Hospitalier Princesse Grace
Secteur Privé

a) Médecine et Spécialités Médicales : CHU de Nice
Disciplines médico-tarifaires monégasques correspondantes :
- Médecine
- Pédiatrie
- Pneumologie
- Cardiologie
- Neuropsychiatrie
- Maternité

b) Chirurgie et Spécialités Chirurgicales : CHU de Nice
Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
- Chirurgie

c) Chirurgie ambulatoire : Clinique Saint-Georges
Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
- Chirurgie ambulatoire

Centre Cardiothoracique

Les disciplines médico-tarifaires du Centre Hospitalier Universitaire de référence sont les suivantes :
- Médecine et spécialités médicales : CHU de Nice
- Chirurgie et spécialités chirurgicales : CHU de Nice
- Spécialités coûteuses : CHU de Nice
- réanimation médicale et chirurgicale
- surveillance continue médicale et
- chirurgicale.

Centre d'hémodialyse
- Hémodialyse pour chroniques adultes-soins ambulatoires : Centre Arnault Tzanck

2) Les tarifs de référence fixant les remboursements s'appliquent pour l'hospitalisation complète ou incomplète et pour les consultations et soins externes.

3) Par dérogation aux dispositions du 1) ci-dessus fixant les références tarifaires pour le secteur public et du secteur privé du Centre Hospitalier Princesse Grace, et pour ces deux secteurs :

a) Les tarifs limites de remboursement applicables pour l'année 1998 pour les disciplines médico-tarifaires monégasques correspondant aux disciplines médico-tarifaires du CHU de Nice médecine et spécialités médicales, chirurgie et spécialités chirurgicales, spécialités coûteuses, moyen séjour et hôpital de jour médecine, sont ceux figurant en annexe n° 1 du présent arrangement administratif particulier.

b) Les tarifs visés au a) ci-dessus sont réévalués chaque année selon le pourcentage d'évolution de la dotation globale annuelle du CHU de Nice.

Toutefois, s'agissant des disciplines médico-tarifaires monégasques correspondant aux disciplines médico-tarifaires du CHU de Nice médecine et spécialités médicales, chirurgie et spécialités chirurgicales et hôpital de jour médecine, la réévaluation visée au premier alinéa ci-dessus fait l'objet d'une décote d'un point pour les années 1999 et 2000. Cette disposition ne peut avoir néanmoins pour effet d'abaisser les tarifs concernés en dessous de ceux en vigueur pour l'année 1998.


Art. 3.
Modalités de prise en charge

Lorsque le tarif limite de remboursement fixé au 1) de l'article 2 revêt un caractère forfaitaire, la comparaison entre ce tarif et les frais exposés est effectuée sur la base des éléments pris en compte dans ce forfait. Seules les prestations et fournitures facturables en sus du forfait en application de la législation française sont remboursables dans les conditions prévues par l'article 11 de la convention.


Art. 4.
Références tarifaires opposables aux assurés des régimes monégasques

Pour l'application de l'article 12 § 1er c) et d) de la convention, les soins dispensés dans les établissements français sont remboursés dans la limite des tarifs pratiqués, pour les disciplines correspondantes, par les établissements ou parties d'établissements monégasques ou français de référence suivants :

1) Soins dispensés dans un établissement public ou privé dans le département des Alpes-Maritimes :

- Le Centre Hospitalier Princesse Grace pour toutes les spécialités pratiquées dans cet établissement ;
- Le CHU de Nice pour toutes les spécialités non pratiquées au Centre Hospitalier Princesse Grace ;
- L'établissement public ou participant au service public français le plus proche pour les spécialités qui ne seraient pas pratiquées dans les deux établissements précédemment cités.

2) Soins dispensés dans le département français de résidence de l'assuré :

- Le CHU le plus proche du domicile de l'intéressé pour les soins reçus dans un établissement public ;
- L'hôpital public français le plus proche du lieu de résidence offrant des soins de type comparable pour des prestations dispensées dans le secteur privé.

3) Soins immédiatement nécessaires dispensés hors des Alpes-Maritimes et du département de résidence de l'assuré :

- Le CHU le plus proche pour les soins reçus en secteur public ;
- L'hôpital public français le plus proche offrant des soins de type comparable pour des prestations dispensées dans le secteur privé.

4) Les tarifs de référence fixant les remboursements s'appliquent pour l'hospitalisation complète ou incomplète et pour les consultations et soins externes.


Art. 5.
Modalités de facturation

La prise en charge étant effectuée dans la limite des frais exposés, la facturation doit être complète et détaillée pour chaque séjour dans un établissement de soins. Elle doit permettre très précisément l'identification des honoraires et des prestations non comprises dans le prix de journée (forfait salle d'opération, forfait médicament, sang, etc ...).


Art. 6.
Tiers payant

Les soins prodigués dans les établissements publics de santé français ou monégasques donnent lieu à une dispense d'avance des frais dans le cadre de la procédure de tiers payant.

Les soins prodigués dans les établissements privés de santé français ou monégasques peuvent donner lieu à une dispense d'avance des frais dans le cadre des accords complémentaires prévus au § 3 de l'article 11 et au § 3 de l'article 12 de la convention.


Art. 7.
Nouveaux établissements ou nouvelles activités

En cas de création de nouvelles disciplines médico-tarifaires dans un établissement, de modification des disciplines médico-tarifaires existantes, d'extension des activités des établissements existants par création de nouveaux services ou de création de nouveaux établissements, les Parties signataires se réuniront à la demande de l'une d'elle, et au plus tard dans les trois mois suivant la demande, pour déterminer d'un commun accord les adaptations nécessaires du présent arrangement administratif particulier.


Art. 8.
Commission mixte

La commission mixte prévue par le § 1er de l'article 43 de la convention se réunira dix-huit mois après l'entrée en vigueur provisoire du présent arrangement administratif particulier pour établir le bilan de son application.


Art. 9.
Entrée en vigueur

1. Le présent arrangement administratif particulier prend effet le même jour que celui de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 5 à la convention.

Il est conclu pour une durée de 3 ans. En l'absence de dénonciation par l'une ou l'autre des deux Parties, trois mois au moins avant son échéance, il se poursuit pour une durée indéterminée. Il devient alors révisable ou résiliable à la demande d'une des deux Parties sous réserve d'un préavis minimum de trois mois.

Les Parties se rencontrent dans les trois mois suivant la dénonciation ou la résiliation afin de conclure un nouvel arrangement administratif particulier. A compter de la date de la dénonciation ou de la résiliation, il continue d'être fait application, à titre provisoire, des dispositions du présent arrangement à l'exception de celles de son article 6.

2. Le présent arrangement administratif particulier est appliqué provisoirement à compter du 1er octobre 1998.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998, en double exemplaire.



Pour les autorités compétentes monégasques : Michel SOSSO
Pour les autorités compétentes françaises : Jean-Louis REY - Louis RANVIER



ANNEXE N° 1

REFERENCES TARIFAIRES 1998 POUR LE C.H.P.G. DE MONACO
(Secteur public et secteur privé)
_____


DISCIPLINES MEDICO TARIFAIRES : MONACO



Médecine :
2575,00

Chirurgie :
3375,00

Hospitalisation de jour médecine :
2575,00

Spécialités coûteuses :
7830,00

Moyen séjour :
1475,00



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